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Entscheid

8C_592/2013

12. Oktober 2013Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,

qu'après avoir exposé les règles et la jurisprudence applicables en l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que le recourant n'avait pas été en mesure de prouver qu'il avait remis les justificatifs de ses recherches d'emploi relatifs à juin 2012 dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI (dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011),

qu'elle a précisé que selon cette (nouvelle) disposition, l'office compétent n'est pas tenu d'impartir à l'assuré un délai supplémentaire pour s'exécuter,

qu'elle a également considéré qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supportait les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle et qu'en l'occurrence, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'excuse selon laquelle la Poste aurait perdu son courrier,

que l'argumentation du recourant se résume à exposer qu'il a entièrement rempli ses devoirs en matière de chômage et qu'il n'est pas responsable de la disparition du courrier,

qu'il ne démontre pas, même succinctement, en quoi le premier juge aurait violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de l'intimé, ni en quoi les constatations du jugement attaqué seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,

que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 12 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

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