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Entscheid

8C_628/2009

29. September 2009Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que le jugement cantonal attaqué est fondé sur la loi cantonale genevoise sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI/GE; RSGE j 4 04),

que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF,

qu'en l'espèce Z.________ ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire,

qu'il se contente, en effet, d'alléguer que l'utilisation d'une voiture privée lui est indispensable pour se rendre à son lieu de travail et que les frais en résultant devraient être pris en compte au titre des frais supplémentaires liées à l'acquisition du revenu,

qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et n'est pas recevable,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 29 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

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