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Entscheid

8C_690/2013

22. Oktober 2013Deutsch5 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),

que le jugement attaqué repose sur le droit cantonal,

que sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel,

qu'en revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier, qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.),

qu'il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver de manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),

qu'elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400),

qu'en l'espèce, il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst., mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'il n'a fait d'aucune manière,

qu'en effet, il se borne à répéter que la commune X.________ était au courant du versement de son avoir LPP depuis juin 2012 et qu'il ne comprend pas comment il a fallu six mois à cette commune pour transmettre cette information au Service de l'action sociale, si bien qu'il "ne se sen[t] aucunement responsable des tergiversations de ces services",

qu'une telle argumentation ne constitue pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,

que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.

Lucerne, le 22 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: von Zwehl