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Entscheid

8C_714/2019

27. November 2019Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),

que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues (art. 106 al. 2 LTF),

qu'en l'espèce, les écritures de recours ne contiennent pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,

qu'en effet, le recourant se contente de dire qu'on ne peut pas lui imposer un "suivi social" et un encadrement dont il ne veut pas car cela diminue son employabilité, et d'exiger la levée des sanctions prononcées contre lui,

qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et au Centre social régional de Nyon-Rolle.

Lucerne, le 27 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : von Zwehl