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Entscheid

8C_739/2017

3. November 2017Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,

que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),

que le mémoire de recours consiste essentiellement en une suite de récriminations devant le fait que les samedis et les dimanches sont pris en considération pour le décompte du délai de recours alors qu'il ne s'agit pas de jours ouvrables,

qu'un tel recours est manifestement abusif (art. 42 al. 7 LTF), l'autorité cantonale ayant exposé les textes légaux applicables en la matière qui sont clairs et ne souffrent aucune interprétation,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable,

que la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours,

qu'au vu du contenu du présent recours et des sept autres interjetés précédemment en matière d'aide sociale par A.________, lesquels ont tous été déclarés irrecevables par la Ire Cour de droit social pour défaut de motivation, la prénommée est informée que toute écriture du même genre, en particulier tout recours abusif, sera dorénavant classé sans suite ni réponse,

que la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais.

Lucerne, le 3 novembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl