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Entscheid

8C_770/2014

4. Dezember 2014Deutsch2 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),

que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas transmis le jugement attaqué dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé,

qu'au surplus, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),

que la recourante ne présente pas une motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la seule énumération de certains éléments de fait étant à cet égard insuffisante (cf. arrêt 9C_553/2014 du 10 septembre 2014),

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière,

que l'on peut renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante.

Lucerne, le 4 décembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin