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Entscheid

8C_821/2023

19. Februar 2024Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

1.

Par arrêt du 31 octobre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais du 30 mai 2022.

2.

Par écriture du 8 décembre 2023 (timbre postal), complétée le 19 décembre suivant, A.________ a formé un recours contre cet arrêt.

3.

Dispositiv

4. 4.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

4.2. En l'espèce, il ressort du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le recourant a retiré le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué le lundi 6 novembre 2023. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain, mardi 7 novembre 2023, pour arriver à échéance le mercredi 6 décembre 2023. Il s'ensuit que le recours, qui a été posté par le recourant le 8 décembre 2023, est tardif.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.

6. Au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 19 février 2024

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Castella

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