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Entscheid

8C_867/2018

16. Januar 2019Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas contesté la décision de GastroSocial Caisse de compensation, du 9 août 2017, par la voie de l'opposition devant cette autorité (art. 52 al. 1 LPGA),

que, partant, le recours du 10 septembre 2018 devait être déclaré irrecevable à ce stade puisque seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA),

que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction précédente n'est pas entrée en matière,

que dans son écriture du 10 décembre 2018, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris ni ne démontre en quoi celui-ci serait contraire au droit,

qu'il se contente de critiquer la demande de restitution de GastroSocial Caisse de compensation et d'expliquer en quoi les allocations en cause sont nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille,

que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

que compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 janvier 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Paris