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Entscheid

8C_88/2015

17. Februar 2015Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134),

qu'en l'espèce, l'examen des premiers juges a exclusivement porté sur la recevabilité du recours formé par A.________ devant le SPAS,

que dans son écriture, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son recours devant le SPAS contre la décision du 25 janvier 2012 était tardif et, par ailleurs, que le SPAS avait déjà statué sur le recours dirigé contre la décision du 1 er mars 2013,

qu'elle s'en prend d'ailleurs presque uniquement aux décisions de restitution et de compensation rendues par le SPAS,

que ses arguments se rapportent au fond du litige et non pas à la question litigieuse en instance fédérale,

que partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,

que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours,

qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 17 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd