90-024
Verwaltungsbehörden 29.11.1990 90.024
29. November 1990Deutsch16 min
Source admin.ch
Prestations aux hémophiles infectés par le VIH 922 29 novembre 1990 Abstimmung - Vote Fiirden Antrag der Kommission (Folge geben) Dagegen Motion 1
Erwägungen
35.
Stimmen
1.
Stimme Schmid, Berichterstatter: Der Bundesrat hat erfreulicherweise - von dem Moment an, als er von unseren Anträgen Kenntnis erhalten hat- sofort den Beschluss gefasst, die Sistierung der Arbeiten einzuleiten. Später hat er dann den endgültigen Aufhebungsbeschluss für P-26 gefasst und die Demobilisierung eingeleitet. Die Kommission muss aber formell feststellen, dass sie die Verantwortung für die Demobilisierung - die sie aufgrund der vorliegenden Motion hätte übernehmen können -heute nicht übernehmen kann; wir ersuchen den Bundesrat, die Demobilisierung so vorzunehmen und am Schluss so publik und öffentlich zu machen, dass die Oeffentlichkeit mit gutem Gewissen und sicherem Gefühl davon ausgehen kann, dass diese Organisation gemäss unserer Motion liquidiert ist. Bundesrat Villiger: Ich möchte hier nur noch einmal bekräftigen, was ich in meinem Referat gesagt habe: Ich verstehe die Sorge Ihres Präsidenten, und es ist auch in unserem Interesse, dass das sauber geschieht und nachher kein Misstrauen übrigbleibt. Deshalb habe ich Ihnen gesagt, dass ich den Generalstabschef beauftragt habe, das durchzuführen. Er hat einen Beauftragten eingesetzt, der nicht zu P-26 gehört, es ist ein qualifizierter Offizier im Generalsrang; die Waffen sind eingeschlossen, werden bewacht, sind versiegelt, P-26 hat keinen Zutritt. Ich werde selbstverständlich zuerst dem Bundesrat, dann der Puk und anschliessend der Oeffentlichkeit den formellen Abschluss bekanntgeben, wenn alles erledigt ist. Schmid, Berichterstatter: Darf ich die Bemerkung machen, dass sich die Kommission angesichts der tatsächlichen Umstände dem Begehren des Bundesrates zu Motion 1 nicht formell widersetzt hat? Die Motion kann aus unserer Sicht abgeschrieben werden. Abgeschrieben - Classé Motionen2-5 - Motions2-5 Ueberwiesen - Transmis Postulate 1 -8 - Postulats 1 -8 Ueberwiesen - Transmis Empfehlungen - Recommandations Präsident: Wir kommen zu den Empfehlungen an das EMD. Ich behandle diese Empfehlungen gemäss unserem Geschäftsreglement Artikel 25. Ich rufe Absatz 2 in Erinnerung: «Die Empfehlung lädt den Bundesrat ein, eine Massnahme zu treffen, die in seinen ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich oder in den an ihn delegierten Rechtsetzungsbereich fällt.» Schmid, Berichterstatter: Nachdem der Bundesrat in Punkt 3.14 seiner Stellungnahme generell sagt, das EMD sei bereit, den acht Empfehlungen der Puk EMD Folge zu leisten, beantrage ich Ihnen Ueberweisung inglobo. Ueberwiesen - Transmis An den Nationalrat-Au Conseil national #ST# 90.024 Leistungen an HlV-infizierte Hämophile und Bluttransfusionsempfänger Prestations aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH Botschaft und Beschlussentwurfvom 12. März 1990 (BBI II, 225) Message et projet d'arrêté du 12 mars 1990 (FF II, 232) Beschluss des Natipnalrates vom 26. September 1990 Décision du Conseil national eu 26septembre 1990 Antrag der Kommission Eintreten Proposition de la commission Entrer en matière M. Gautier, rapporteur: LJI Commission de la santé publique et de l'environnement a éludié le message et l'arrêté fédéral qui nous sont proposés, ors de sa séance du 6 novembre. Elle vous propose, à l'unanimité, d'accepter cet arrêté. Elle m'a chargé cependant de présenter les quelques remarques suivantes. Si le versement d'allocations aux personnes atteintes du SIDA à la suite d'une transfusion de sang ou de produits sanguins de substitution est socialement justifiée, voire indispensable, ce versement pose quelques problèmes juridiques. Tout d'abord le problème d'une éventuelle responsabilité de la Confédération. On sait que le virus de l'immunodéficience humaine ou SIDA, le VIH, peut être transmis par le sang d'une personne infectée. C'est ce qui se passe chez les toxicomanes employant des seringues contaminées. C'est ce qui peut aussi se passer, quoique plus rarement, lors d'une transfusion de sang ou de produits extraits du sang provenant de personnes contaminées. Je dis plus rarement car à fin 1989, sur 1159 cas de SIDA annoncés en Suisse, seuls 16 étaient dus à une transfusion et sept à l'injection de produits sanguins. Des produits sanguins, ce sont des fractions du sang, les facteurs 7 et 9 de la coagulation que l'on extrait et concentre pour le traitement des hémophiles. Les hémophiles sont dépendants de ces produits pour éviter des hémorragies qui peuvent leur causer des invalidités, voire les tuer. Pour bien comprendre le problème de la responsabilité, il est nécessaire de rappeler quelques dates. 1981, c'est la découverte du SIDA. 1982 aux Etats-Unis, et 1983 en Suisse, les premiers cas de SIDA chez des hémophiles. 1985, le dépistage du virus chez les donneurs de sang, 1986, les techniques permettant d'inactiver les virus dans le sang des donneurs. Autrement dit, le risque a duré de 1981 à 1985 ou 1986. Depuis lors, les techniques d'inactivation du virus dans le sang ont réduit les risques à moins de un sur
500.
000 transfusions. Les produits utilisés pour les hémophiles sont soit préparés par le laboratoire central de la Croix-Rouge suisse, soit importés, notamment d'Allemagne. L'Association des hémophiles voit une responsabilité de la Confédération dans le fait que l'Office fédéral des assurances sociales aurait tardé à acœpter le remboursement d'un produit allemand, à l'époque plus sûr que celui de la Croix-Rouge suisse. En fait, la procédure a été conduite normalement et aucune faute ne peut être reprochée à l'Office des assurances sociales. Un autre reproche fait à la Confédération est que les produits de la Croix-Rouge suisse ont été admis au remboursement par les caisses-maladie sans avoir été enregistrés à l'Office intercantonal de contrôle des médicaments. Selon le message, l'Office intercantonal de contrôle des médicaments aurait fait confiance à la qualité des produits de la Croix-Rouge suisse. Cet office, dans une lettre ce mai 1990 à la Commission de la santé publique et de l'environnement, conteste cet argument en se basant sur le fait qu'il a, à plusieurs reprises, attiré l'atten-- 1 of 4 -29. November 1990 923 Leistungen an HlV-infizierte Hämophile tion de la Croix-Rouge suisse sur le manque de contrôle de ces produits. Quoiqu'il en soit, la Confédération ne semble vraiment pas porter de responsabilité dans cette triste affaire. Cependant, le Conseil fédéral estime que, même sans responsabilité, la Confédération se doit de verser une aide bénévole aux victimes de ces circonstances. Il propose donc d'allouer à chaque victime une somme de 50 000 francs, payée une seule fois, pour les aider à faire face aux dépenses occasionnées par le traitement du SIDA. Cela va dans le sens des mesures prises par les autres pays européens, notre pays étant le dernier ou l'un des derniers à régler ce problème. Reste la question de la base constitutionnelle. Le Conseil national a biffé, à juste titre nous semble-t-il, la référence à l'article 4 de la constitution. M. Jagmetti a démontré à la commission non seulement l'inanité mais aussi le danger d'une telle référence. Je ne me permettrai pas, en laïc que je suis, de reprendre les arguments d'un professeur de droit constitutionnel. Aussi j'espère que M. Jagmetti voudra bien répéter ici sa démonstration. Quant à l'article 69 de la constitution, il faut avoir l'esprit assez accommodant pour y trouver une base constitutionnelle satisfaisante. En effet, cet article donne à la Confédération la compétence «de prendre des mesures destinées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux». Or, l'allocation aux victimes du SIDA à la suite d'une transfusion n'est pas une mesure pour lutter contre une maladie. Il est vrai que la loi sur les épidémies, basée sur cet article 69, prévoit le subventionnement à la construction d'hôpitaux et surtout des indemnités aux victimes d'accidents lors de vaccinations obligatoires. Par analogie, on peut trouver là une justification indirecte de l'octroi de contributions aux malades ayant contracté le SIDA dans ces circonstances. Mais la base constitutionnelle nous semble rester des plus fragiles. La Commission de la santé publique et de l'environnement a cependant admis de passer outre à ces défauts en raison de l'importance et de la nécessité sociale de la mesure proposée. Néanmoins, nous souhaitons que ce cas ne constitue pas un précédent pour allouer des contributions à d'autres malades, peut-être tout aussi méritants que ceux dont nous parlons. Autrement dit, nous n'acceptons la fragilité constitutionnelle de cet arrêté qu'en raison du but social visé et du cas très particulier que représentent ces victimes du SIDA. Cela dit, la commission unanime vous invite à entrer en matière et à voter cet arrêté fédéral. Jagmetti: Die Aufforderung des Kommissionspräsidenten veranlasst mich, zwei Worte zu sagen, ohne aber in Einzelheiten zu gehen. Der Bundesrat hatte Artikel 4 Bundesverfassung in der Einleitung als Begründung der Leistungen des Bundes zitiert und hat sich in der Botschaft auf Seite 12 auf das Verbot der ungleichen Belastung berufen, die sich aus dieser Bestimmung ergibt. Der Nationalrat hat Artikel 4 gestrichen, und die Kommission empfiehlt Ihnen, das gleiche zu tun, denn es wäre problematisch, hier eine Konstruktion anzuwenden, bei der gleichsam eine Verpflichtung des Bundes besteht, zur Vermeidung ungleicher Belastung solche Leistungen auszuzahlen. Sie erinnern sich an die Opfer von Tschernobyl, insbesondere an die Gemüseproduzenten, bei denen wir der Auffassung waren, es bestehe keine Haftung des Bundes. Der Appellationshof des Kantons Bern und das Bundesgericht waren anderer Meinung und haben eine Haftung des Bundes anerkannt. Hier sind wir übereinstimmend der Auffassung, es bestehe keine Haftung und die Leistungen würden ausserhalb einer solchen Haftpflichtregelung erbracht. Ich würde jetzt auch nicht den Grundsatz der Lastengleichheit heranziehen, um diese Zahlungen zu begründen. Wenn wir das täten, hätten wir zwar eine verfassungsmässige Hilfe, um die vorgeschlagene Regelung zu stützen. Wir würden damit aber Präjudizien für andere Fälle schaffen, die doch noch einmal sehr genau betrachtet werden müssen. Die Rechtswissenschaft hat sich eingehend mit der Frage auseinandergesetzt, ob Artikel 4BVden Grundsatz der Lastengleichheit und der Entschädigungsleistungen enthält oder nicht. Das sollten wir nicht bei diesem Anlass entscheiden und vorweg ein Präjudiz schaffen. Wir sind uns alle einig, dass es sich hier um ausserordentlich tragische Fälle handelt und dass es absolut richtig und geboten ist, dass man diesen Menschen eine Zahlung ausrichtet. Aber schaffen wir daraus nicht ein Präjudiz für den Grundsatz der Lastengleichheit nach Artikel 4 BV, sondern leisten wir diesen Menschen einen Beitrag exbono et aequo, wie man sagen könnte. Ich bitte Sie, dem Nationalrat zu folgen. M. Cotti, conseiller fédéral: Face à l'accueil qui semble être très favorablement réservé à cette proposition, j'aurais pu renoncer, comme d'habitude, à prendre la parole. Mais, bien que je ne vous doive pas de réponse puisque M. Gautier vient, au nom de la commission, de vous proposer tout simplement l'acceptation du projet, je souhaite tout de même le rassurer quant aux intentions du Conseil fédéral. Je l'ai déjà dit au Conseil national et je vous le confirme, il ne s'agit ici en aucune manière de vouloir créer un nouveau système d'assurance ou d'indemnisation des malades. Nous avons beaucoup de malades en Suisse qui sont tous très respectables et dont les besoins sont d'ailleurs déjà couverts par la législation sociale existante. Le seul élément qui a poussé le Conseil fédéral à vous présenter cette proposition est le suivant. Du fait que, en son temps, l'Office fédéral des assurances sociales a accepté d'inscrire les produits concernés sur la liste de ceux indemnisables par les caisses-maladie, il leur a donné une sorte de label. Bien entendu, nous n'acceptons pas une véritable responsabilité civile, mais nous admettons que, d'une manière ou d'une autre, la Confédération a un peu «participé» à ces malheureux événements. Par conséquent, même sans assumer de responsabilité, nous reconnaissons qu'il y a des questions à résoudre, ex aequo etbono. C'est bien la raison pour laquelle nous intervenons, mais aussi pour laquelle nous ne proposons pas d'octroyer cette indemnisation - appelez-la comme vous voulez - à tous les malades du SIDA, mais seulement à ceux qui ont été infectés par le biais des produits concernés. Là, nous acceptons non pas un rapport de causalité qui entraînerait probablement une responsabilité civile mais une certaine «participation» non voulue de la Confédération à cette évolution. C'est au fond la seule raison pour laquelle nous intervenons. Mes propos répondent ainsi au souci de M. Gautier. Il ne s'agit pas du tout de créer un précédent ou d'étendre ces indemnités à tous les malades du pays. Bien sûr, il y a d'autres protagonistes qui ont joué un rôle^ou «participé» à cette affaire. Il n'y a pas de doute que l'organisation des cantons qui admet les produits pharmaceutiques, l'OICM, a accepté ces produits ou, pour le moins, ne les a pas contestés. Nous avons toujours dit très ouvertement que nous attendions des cantons la même sensibilité. J'ai appris avec une certaine déception que, très récemment, la Conférence des directeurs de la santé publique n'a pas voulu assumer cette tâche. On avait même envisagé deux plans d'action: premièrement, cette indemnisation de base de la part de la Confédération et, deuxièmement, une indemnisation supplémentaire de la part des cantons, fondée sur les besoins particuliers. Cette procédure était encore envisagée lors des discussions au sein de la commission. Malheureusement, les cantons n'en veulent pas. Ils ne sont pas obligés. Mais je dois tout de même dire que cela me déçoit un peu. En revanche, j'espère que la Croix-Rouge suisse et la société privée qui ont livré les produits concernés maintiennent leur intention de participer, elles aussi, sans assumer de responsabilité, car elles s'y étaient engagées. Comme nous sommes ici en train de discuter les propositions du Conseil fédéral, je ne voulais pas laisser passer cette décision sans l'avoir commentée. Pour le reste, je vous remercie de votre attitude très favorable vis-à-vis de cette suggestion. Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière -- 2 of 4 -Dîme de l'alcool 924 29 novembre 1990 Detailberatung - Discussion par articles Titel und Ingress Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Titre et préambule Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national Angenommen-Adopté Art. 1 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national M. Gautier, rapporteur: La commission m'a prié de faire remarquer ici que l'article premier ne limite en rien sur le plan territorial l'allocation de ces attributions. En l'occurrence, ne voulant pas modifier le texte pour ne pas créer des divergences avec le Conseil national, je serais heureux que M. Cotti, conseiller fédéral, nous précise jusqu'où s'étend la limite territoriale de ces prestations. Est-ce que, par exemple, un étranger qui aurait subi une transfusion en Suisse recevrait une allocation ou, au contraire, est-ce qu'un Suisse ayant été transfusé à l'étranger et ayant contracté de ce fait le SIDA recevrait aussi cette allocation? La limite territoriale n'est pas fixée par l'article premier. Je serais heureux qu'elle le soit par une déclaration du Conseil fédéral. M. Cotti, conseiller fédéral: Je reviens, Monsieur Gautier, à la seule cause qui nous a incités à présenter ce projet d'arrêté fédéral: c'est la «participation» de quelque manière de la Confédération qui spécifie quelles sont ces exceptions, «participation» qui se fonde au fond sur la reconnaissance de ces produits. Il n'est donc pas question d'indemniser un Suisse qui, à l'étranger, aurait reçu une transfusion fondée sur des produits qui n'étaient pas du tout reconnus par l'Office des assurances sociales. Au contraire, un étranger qui, par exemple, aurait utilisé en Suisse un moyen agréé par nous devrait être indemnisé pour des raisons de ex aequo etbono. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de tels cas. Mais, en tout cas, c'est là la limite qui est fondée rigoureusement sur la cause même qui nous pousse à vous faire cette proposition. Angenommen -Adopté Art. 2-8 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérera la décision du Conseil national Angenommen -Adopté Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Beschlussentwurfes 27 Stimmen (Einstimmigkeit) An den Nationalrat-Au Conseil national #ST# 90.043 Alkoholzehntel Dîme de l'alcool Bericht des Bundesrates vom 11. Juni 1990 (BBI 11,1305) Rapport du Conseil fédéral du 11 juin 1990 (FF II, 1233) Herr Gautier unterbreitet im Namen der Kommission für Gesundheit und Umwelt den folgenden schriftlichen Bericht:
1.
Berichtsperiode Der 93. Bericht über den Anteil der Kantone am Reinertrag der Eidgenössischen Alkohclverwaltung (Alkoholzehntel) umfasst die drei folgenden Geschäftsjahre: 1985/86,1986/87 und 1987/88.
2.
Berichterstattung Die Kantone erstatten jährlich dem Bundesrat Bericht über die Verwendung des Alkohol.tehntels. Aufgrund der Aenderung des Alkoholgesetzes vom 5. Oktober 1984 (AS 1985 1965) erfolgt jedoch die Berichterstattung des Bundesrates an die eidgenössischen Räte seit dem Geschäftsjahr 1985/86 nur noch in einem Dreijahresrhythmus.
3.
Verwendung des Alkoholzehntels Inskünftig ist der Alkoholzehntel nicht nur für die Bekämpfung des Alkoholismus, sondeirn auch des Suchtmittel-, Betäubungsmittel- und Medikamentenmissbrauchs in ihren Ursachen und Wirkungen zu verwenden. Der Bundesrat hat am 26. November 1986 beschlossen, einen Teil der vorher von der Alkoholverwaltung erfüllten engeren gesundheitspolitischen Aufgaben an das Bundesamt für Gesundheitswesen zu übertragen. Dazu gehört die Ueberwachung der Verwendung des Alkoholzehntels.
4.
Zweckgebundener Betrag Im Rahmen der Neuverteilung bestimmter Aufgaben zwischen Bund und Kantonen wurde die Reinertragsverteilung vom Geschäftsjahr 1985/86 an neu geregelt. Gemäss Artikel 32bis Absatz 9 der Bundesverfassung erhalten die Kantone seither
10.
Prozent des Reinertrages der Alkoholverwaltung. Die Summe, die die Kantone gemäss dem in der Verfassung vorgeschriebenen Zweck einzusetzen hatten, ergibt sich wie folgt: Fr. Fr. Kantonsanteil am Reinertrag 1985/86 25 276 859 Kantonsanteil am Reinertrag 15186/87 25 480 532 Kantonsanteil am Reinertrag 1 £187/88 25 748182 76 505 573
10.
Prozent des Anteils an der
1.
Vermögensrate (1987) 2 229 626
10.
Prozent des Anteils an der
2.
Vermögensrate (1988) 2 229 626 4 459 252 Total zweckgebundener Betrag 80 964 825 Alle Kantone sind ihrer verfassungsmässigen Pflicht nachgekommen und haben mindestens die vorgeschriebene Summe für die Bekämpfung der Ursachen und Wirkungen des Suchtmittelmissbrauchs verwendet. Der Betrag, über den von den Kantonen berichtet wurde, beläuft sich für die Periode 1985/86 bis 1987/88 auf insgesamt »3 023 487 Franken. M.Gautier présente au non de la Commission de la santé publique et de l'environnement le rapport écrit suivant:
1.
Période concernée Le 93e rapport sur la part des cantons au bénéfice net de la Régie fédérale des alcools [dîme de l'alcool) porte sur les trois exercices suivants: 1985/1986,1986/1987 et 1987/1988.
2.
Présentation du rapport Tous les ans, les cantons rendent compte au Conseil fédéral de l'affectation de la dîme de l'alcool. Le Conseil fédéral, quant à lui, suite à la modification du 5 octobre 1984 de la loi sur l'ai-
-- 3 of 4 --
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Leistungen an HIV-infizierte Hämophile und Bluttransfusionsempfänger Prestations aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1990 Année Anno Band V Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Ständerat Conseil Conseil des Etats Consiglio Consiglio degli Stati Sitzung 04 Séance Seduta Geschäftsnummer 90.024 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 29.11.1990 - 08:00 Date Data Seite 922-924 Page Pagina Ref. No 20 019 491 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
-- 4 of 4 --