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Verwaltungsbehörden 14.12.1990 90.065
14. Dezember 1990Deutsch17 min
Source admin.ch
Règlement de la Commission de la santé publique 2402 N 14 décembre 1990 - Le privilège en cas de faillite n'a jamais eu pour but de protéger les dépôts d'épargne en tant que tels; il s'agit uniquement de protéger les économies des petits épargnants. -L'article 15, alinéa2, de la loi sur les banques, donne à l'épargnant le droit d'être satisfait en premier si la banque fait faillite; par conséquent, la protection assurée par le privilège s'affaiblit si on augmente les montants qui en bénéficient. Cette argumentation reste valable dans son principe; à cela s'ajoute le fait qu'en raison de la faible portée pratique de la mesure, on ne saurait s'attendre à ce que le relèvement du plafond stimule l'épargne. D'autre part, la moyenne des fonds déposés dans les livrets, qui était de 4377 francs en 1971, était de 9495 francs en 1989; elle a donc plus que doublée (voir Schweizerische Nationalbank, «Das schweizerische Bankwesen im Jahre 1989», no 74, p. 122). On pourait effectivement en déduire qu'il existe un certain intérêt à procéder à une extension du privilège légal des dépôts d'épargne. La question ne semble cependant pas avoir un caractère prioritaire et doit en outre faire l'objet d'un examen plus approfondi.
Erwägungen
2.3
La répartition des départements au sein du Conseil fédéral a lieu au début de chaque législature et après les élections complémentaires, en vertu de l'article 27 de la loi sur l'organisation de l'administration. Le pétitionnaire souhaite que le Conseil fédéral puisse procéder à une nouvelle répartition à d'autres moments aussi, si des raisons impérieuses l'exigent. Mais il est difficile d'imaginer qu'un membre de notre gouvernement, qui se sent personnellement impliqué dans des affaires concernant son propre département, souhaite de luimême un changement. Il serait extrêmement difficile de déterminer les cas dans lesquels un changement s'impose absolument, d'autant plus qu'un autre chef de département devrait se déclarer prêt à abandonner le sien en pleine législature et à prendre en charge un autre qui se trouve en difficulté. Outre des considérations d'ordre pratique, la solution proposée doit être rejetée pour les raisons suivantes: elle contrecarre les efforts qui visent à assurer la continuité de la direction des départements; le Conseil fédéral est d'avis que cet élément est indispensable à la bonne marche de l'activité d'un gouvernement collégial, bien qu'il tienne compte en l'occurrence des développements récents. En effet, les membres du conseil fédéral exerçant moins longtemps leur mandat, les changements à la tête des départements sont plus rapides qu'autrefois où on gardait généralement le même départmeent tant qu'on restait au gouvernement. Il est en outre arrivé pluieurs fois au cours des trente dernières années, que des conseillers fédéraux aient demandé à changer de département après le départ de l'un de leurs collègues. Enfin, le problème de la représentation des conseillers fédéraux, pour lequel le pétitionnaire souhaite également une nouvelle réglementation, se présente comme il suit: Les membres du Conseil fédéral ne sont pas seulement les chefs de leur département; ils doivent aussi toujours être prêts à remplacer un de leurs collègues. Lorsqu'un conseiller fédéral quitte le gouvernement, une nouvelle répartition des départements et donc une nouvelle réglementation de la représentation ne peuvent être faites que par le gouvernement au complet; la représentation ne peut donc être modifée que lorsque l'Assemblée fédérale a élu un nouveau conseiller fédéral. L'adoption d'un nouvel alinéa 4 de l'article 27 de la loi sur l'organisation de l'administration proposée par le pétionnaire se heurte donc à plusieurs obstacles; en outre, le problème posé n'est pas prioritaire. Antrag der Kommission Aus den dargelegten Gründen beantragt die Kommission, von allen Punkten der Petition Kenntnis zu nehmen, ihnen aber keine Folge zu geben. Proposition de la commission Pour les raisons mentionnées, la commission recommande de pendre acte de tous les points de la pétition, mais de ne pas leur donner de suite. Angenommen -Adopté #ST# 90.065 Reglement der Kommission für Gesundheit und Umwelt des Nationalrates Règlement de la Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil national Kategorie V, Art. 68 GRN-Catégorie V, art. 68 RCN Frau Spoerry unterbreitet im Namen der Kommission für Gesundheit und Umwelt den folgenden schriftlichen Bericht:
1.
Ausgangslage Die heutigen Kommissionen für Gesundheit und Umwelt der beiden Räte Messen ursprünglich «Alkoholkommissionen». Ihre Tätigkeit ist durch das «Regulativ für die Alkoholkommissionen des National- und Sitänderates und deren Delegation» (vom 14. März 1963) geregelt worden. Gemäss Aenderung des Geschäftsverkehrsgesetzes, die am 22. Juni 1990 beschlossen worden ist, sind ab 1. Januar 1991 die Finanzkommissionen für das Budget und die Geschäftsprüfungskommissionen für den Geschäftsbericht der Eidgenössischen Alkoholverwaltung zuständig.
2.
Kompetenzen in der Zwischenzeit Die nationalrätliche Alkoholkommission hat sich schon zu Beginn der 41. Legislaturperiode (Wintersession 1979) umbenannt und heisst seither ^Kommission für Gesundheit und Umwelt». Neben der Prüfung der Alkoholverwaltung sind ihr vermehrt Geschäfte betreffend Gesundheit und Umwelt zugewiesen worden. Zu Beginn der 43. Legislaturperiode (Wintersession 1987) hat auch die Kleine Kammer ihre Alkoholkommission durch die neu geschaffene ständerätliche Kommission für Gesundheit und Umwelt abgelöst. Obwohl sich die Schwerpunkte von den Geschäften der Alkoholverwaltung auf die Geschäfte betreffend Gesundheit und Umwelt verschoben haben, hat sich das Reglement («Regulativ») der beiden Kommissionen nicht geändert. Nachdem nun das «Regulativ» durch die Aenderung des Geschäftsverkehrsgesetzes aufgehoben wirc, will sich die Kommission für Gesundheit und Umwelt des Nationalrates ein neues Reglement geben.
3.
Erwägungen der Kommission Die Kommission hat den Reglementsentwurf am 11. September 1990 beraten. Im Vorcergrund der Diskussion stand die Formulierung des ständigen Auftrages (Art. 1) und dessen Erfüllung. Die Kommission erachtet für ihre Arbeit die folgenden Voraussetzungen als wichtig:
1.
eine laufend aufgearbeitete Dokumentation über die gesetzgeberische Entwicklung und wichtige Publikationen im Gesundheitswesen und Urnweltschutz,
2.
eine jährlich stattfindende Aussprache mit den Vertretern des Departements über den Stand der Gesundheits- und Umweltpolitik, und
3.
eine gut organisierte Zusammenarbeit zwischen dem Sekretariat der Kommission und dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft sowie dem Bundesamt für Gesundheitswesen. Zusätzlich kann die Kommission gemäss Reglement (Art. 6) dem Bundesrat schriftlich Fragen zur Gesundheits- und Umweltpolitik stellen. Er hat diese an der nächsten Sitzung zu beantworten. Die Fragen müssen mindestens 10 Tage vor dem Sitzungsdatum beim Kommissionssekretariat eingereicht sein. An ihrer Sitzung vom 20. November 1990 hat die Kommission das Reglement einstimmig angenommen. Sie beurteilt das -- 1 of 5 -14. Dezember 1990 N 2403 Reglement der Kommission für Gesundheit und Umwelt neue Reglement als eine gute Grundlage für eine effiziente Erledigung der ihr zugewiesenen Aufgaben. Entwurf Titel Reglement der Kommission für Gesundheit und Umwelt des Nationalrates Ingress Vom 20. November 1990 (Vom Nationalrat genehmigt am....) Art. 1 Titel Ständiger Auftrag Wortlaut Die Kommission hat hauptsächlich folgende Aufgaben: - Prüfung von Botschaften und Berichten des Bundesrates, die vorwiegend Fragen der Gesundheits- und Umweltpolitik behandeln; - regelmässige Aussprachen mit dem Bundesrat und den zuständigen Chefbeamten und -beamtinnen über grundsätzliche Fragen der schweizerischen Gesundheits- und Umweltpolitik, auch im Vergleich mit der Entwicklung im Ausland; - Beobachtung des Standes und der Entwicklung von Gesundheitswesen und Umweltschutz in der Schweiz. Art. 2 Titel Zuweisung von Vorlagen durch das Büro Wortlaut Das Büro des Nationalrates weist der Kommission die Vorlagen aus den Bereichen der Gesundheits- und Umweltpolitik gemäss Artikel 1 zur Vorberatung zu. Art. 3 Titel Weitere Befugnisse der Kommission Abs. 1 Die Kommission kann dem Rat jederzeit Bericht zu gesundheits- und umweltpolitischen Fragen erstatten sowie Motionen, Postulate, Interpellationen und Initiativen einreichen. Abs. 2 Die Kommission kann Beamte und Beamtinnen zu ihren Beratungen beiziehen und befragen (Art. 47bis GVG). Abs. 3 Sie ist befugt, für Geschäfte, deren Beurteilung besondere Kenntnisse erfordern, Sachverständige beizuziehen (Art. 47bisGVG) und Hearings durchzuführen. Art. 4 Titel Verfahren Abs. 1.Die Kommission tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. Abs. 2 Für die Beratung besonderer Vorlagen kann das Büro des Nationalrates die Kommission erweitern. Abs. 3 Die Kommission kann, wenn es die Umstände erfordern, mit anderen ständigen Kommissionen, insbesondere der gleichnamigen Kommission des Ständerates sowie der Energiekommission und der Verkehrskommission, gemeinsame Informationstagungen abhalten. Art. 5 Titel Koordination Wortlaut Macht die Kommission in ihrer Tätigkeit Feststellungen, die in den Aufgabenkreis einer anderen Kommission fallen, so gibt sie dieser davon Kenntnis. Art. 6 Titel Fragen Abs. 1 Jedes Mitglied kann unabhängig von den traktandierten Geschäften dem Bundesrat Fragen zur Gesundheits- und Umweltpolitik stellen. Abs. 2 Fragen, die spätestens zehn Tage vor einer Kommissionssitzung dem Kommissionssekretariat schriftlich eingereicht werden, sind an dieser Sitzung durch den Bundesrat oder das Eidgenössische Departement des Innern zu beantworten. An die Beantwortung kann sich eine Aussprache anschliessen. Art. 7 Titel Information Abs. 1 Die Oeffentlichkeit wird schriftlich oder mündlich über die Ergebnisse der Kommissionsberatungen orientiert; Abs. 2 im übrigen sind die Verhandlungen vertraulich. Art. 8 Titel Sekretariat Abs. 1 Das Sekretariat der Kommission wird von einem Beamten/ einer Beamtin der Parlamentsdienste geführt. Abs. 2 Der Sekretär/die Sekretärin unterstützt den Präsidenten/die Präsidentin bei der Vorbereitung der Sitzungen und bei der Information über die Tätigkeit der Kommission. Er/sie steht für die Ausarbeitung von Entwürfen zu Berichten und für Korrespondenz dem Präsidenten/der Präsidentin zur Verfügung. Er/sie ist verantwortlich für die Dokumentation und Protokollführung. Abs. 3 Bei Bedarf kann der Sekretär/die Sekretärin im Einvernehmen mit dem Kommissionspräsidenten/der Kommissionspräsidentin und dem betroffenen Departement den in der Sache zuständigen Dienst der Bundesverwaltung beiziehen. Art. 9 Titel Inkrafttreten Abs. 1 Dieses Reglement wurde von der Kommission am 20. November 1990 angenommen. Abs. 2 Es tritt nach Genehmigung durch den Nationalrat in Kraft. Abs. 3 Das Regulativ vom 14. März 1963 für die Alkoholkommissionen des National-,und Ständerates und deren Delegation wird aufgehoben. Mme Spoerry présente au nom de la Commission de la santé publique et de l'environnement le rapport écrit suivant:
1.
Le point de la situation Les actuelles Commissions de la santé publique et de l'environnement des deux Chambres ont d'abord porté le nom de «Commissions permanentes de l'alcool». Leurs activités étaient régies par le «Règlement des Commissions permanentes de l'alcool du Conseil national et du Conseil des Etats et de leur délégation» du 14 mars 1963. En vertu de la modification de la loi sur les rapports entre les conseils, décidée le 22 juin 1990, les Commissions des finances seront compétentes, dès le 1 er janvier 1991, pour ce qui concerne le budget de la Régie fédérale des alcools, alors que les Commissions de gestion étudieront son rapport de gestion.
2.
Compétences transitoires Au début de la 41e législature déjà, durant la session d'hiver 1979, la Commission permanente de l'alcool du Conseil national a pris le nom de «Commission de la santé publique et de
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Règlement de la Commission de la santé publique 2404 N 14 décembre 1990 l'environnement». A la surveillance de la Régie des alcools sont venues s'ajouter de nombreuses autres tâches en matière de santé et d'environnement. Au début de la 43e législature, durant la session d'hiver 1987, la Chambre des cantons a remplacé sa Commission de l'alcool par la Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil des Etats. Bien que les priorités se soient déplacées des affaires concernant la Régie des alcools vers des objets traitant de la santé et de l'environnement, le règlement des deux commissions n'a pas été modifié. Entre-temps, la modification de la loi sur les rapports entre les conseils a eu pour effet d'abroger ce règlement: la Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil national entend donc se doter d'un nouveau règlement.
3.
Considérations de la commission La commission a examiné le projet de règlement le 11 septembre 1990. La formulation du mandat (art. 1er) et les modalités de son exécution ont constitué les points forts de la discussion. La commission juge importants, pour son travail, les préalables suivants:
1.
une documentation à jour sur l'évolution de la législation et sur les publications importantes en matière de santé et d'environnement,
2.
une conférence annuelle avec les représentants des départements sur l'état de la politique en matière de santé publique et d'environnement,
3.
une collaboration bien organisée entre le secrétariat de la commission et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, ainsi que l'Office fédéral de la santé publique. En outre, en vertu de l'article 6 du règlement, la commission peut adresser des questions écrites au Conseil fédéral portant sur la politique de la santé et de l'environnement, auxquelles le gouvernement est tenu de répondre lors de la séance suivante. Les questions doivent être déposées auprès du secrétariat de la commission dix jours au plus tard avant la date de la séance. Lors de sa séance du 20 novembre 1990, la commission a adopté le règlement à l'unanimité, le jugeant apte à garantir l'accomplissement efficace des tâches de la commission. Projet Titre Règlement de la Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil national Préambule Du 20 novembre 1990 (Approuvé par le Conseil national le....) Art. 1 Titre Mandat permanent Texte La commission a pour tâches principales: - d'examiner les messages et les rapports du Conseil fédéral qui traitent avant tout des problèmes de santé publique et d'environnement; - de discuter régulièrement, avec le Conseil fédéral et les fonctionnaires supérieurs compétents, des questions de principe relatives à la politique suisse en matière de santé publique et d'environnement, en tenant compte de l'évolution à l'étranger; - d'observer l'état et l'évolution de la situation du pays en matière de santé publique et d'environnement. Art. 2 Titre Remise des projets par le Bureau Texte Le Bureau du Conseil national charge la commission d'examiner les projets concernant la santé publique et l'environnement, conformément à l'article premier. Art. 3 Titre Autres attributions de la co-nmission Al. 1 La commission peut, en tout temps, faire rapport au conseil sur les questions touchant la santé publique et l'environnement ainsi que lui presentar des motions, des postulats, des interpellations ou des initiatives. Al. 2 La commission peut invite • des fonctionnaires à ses délibérations et les interroger (art. 47bis LREC). Al. 3 Elle est autorisée à faire appel à des experts pour des objets qui requièrent des connaissances spéciales (art. 47bis LREC) et à procéder à des auditions. Art. 4 Titre Procédure Al. 1 La commission se réunit au moins deux fois par an. Al. 2 Par décision du Bureau du Conseil national, la commission peut être élargie pour l'examen de certains projets. Al. 3 Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut tenir des séances d'information avec d'autres commissions permanentes, en particulier avec la commission correspondante du Conseil des Etats, ainsi qu avec la Commission de l'énergie et celle des transports et du trafic. Art. 5 Titre Coordination Texte Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, la commission constate des faits relevant des attributions d'une autre commission, elle lui en donne connaissance. Art. 6 Titre Questions Al. 1 Tout membre de la comnrission peut, indépendamment des objets examinés, questionner le Conseil fédéral sur la politique en matière de santé publique et d'environnement. Al. 2 Lorsque les questions sont adressées par écrit au secrétariat delà commission au moins dix jours avant une séance, le Conseil fédéral ou le Département fédéral de l'intérieur doit y répondre à cette même séance. La réponse peut être suivie d'une discussion. Art. 7 Titre Information Al. 1 Le public est informé oralement ou par écrit des résultats des travaux de la commission. Al. 2 Pour le reste, les délibérations ont un caractère confidentiel. Art. 8 Titre Secrétariat Al. 1 Le secrétariat de la comm ssion est tenu par un/une fonctionnaire des services du Parlement. Al. 2 Le/la secrétaire prête son concours au/à la président/e pour la préparation des séances et pour l'information du public. Il/elle se met à la disposition du/de la président/e pour l'élaboration des projets de rapports et de lettres. Il/elle est responsable de la documentation et de la rédaction des procès-verbaux.
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14.
Dezember 1990 N 2405 Golfkrise. Persönliche Vorstösse AI. 3 En cas de nécessité et d'entente avec le/la président/e de la commission et le département concerné, le/la secrétaire peut faire appel au service compétent de l'Administration fédérale. Art. 9 Titre Entrée en vigueur AI.1 Le présent règlement a été adopté par la commission le 20 novembre 1990. Al. 2 II entre en vigueur après son approbation par le Conseil national. Al. 3 Le règlement des Commissions permanentes de l'alcool du Conseil national et du Conseil des Etats et de leur délégation du 14 mars 1963 est abrogé. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt dem Nationalrat einstimmig, das Reglement zu genehmigen. Proposition de la commission A l'unanimité, la commission propose au Conseil national d'adopter le règlement. Eintreten ist obligatorisch L'entrée en matière est acquise de plein droit Detailberatung ~ Discussion par articles Titel und Ingress, Art. 1 -9 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Titre et préambule, art. 1 - 9 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats Angenommen -Adopté Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Reglementsentwurfes 93 Stimmen (Einstimmigkeit) #ST# Die Golfkrise und die Schweiz. Persönliche Vorstösse La crise du Golfe et la Suisse. Interventions personnelles 90.898 Dringliche Interpellation der Fraktion der Schweizerischen Volkspartei Irak. Sanktionen, Geiseln, Führung der Aussenpolitik Interpellation urgente du groupe de l'Union démocratique du Centre Evénements d'Irak Wortlaut der Interpellation vom 27. November 1990 In Zusammenhang mit der Rückkehr der inoffiziellen Schweizer Delegation stellen sich die folgenden Fragen:
1.
Treffen die von der privaten schweizerischen Irak-Delegation gegen den Schweizer Botschafter in Bagdad erhobenen Vorwürfe zu?
2.
Hält der Bundesrat an den Sanktionen gegenüber Irak fest? Wie gedenkt er auf den Druck zu reagieren, der durch die «Verhandlungen» der Delegation Oehler und die offizielle Uebermittlung der Forderungen Iraks entstanden ist?
3.
Wie stellt sich der Bundesrat zur Informationspolitik des EDA in Zusammenhang mit den Bemühungen zur Befreiung der Schweizer Geiseln? Worin bestanden im Konkreten die Hinderungsgründe für eine offensivere, und damit aufklärende, Information?
4.
Wie wird im Rahmen der Führungsstruktur des EDA gewährleistet, dass im Vorfeld von Entscheidungen und Massnahmen innenpolitischen Aspekten und Gegebenheiten genügend Rechnung getragen wird? Welche Massnahmen sind zu ergreifen, damit diesen zentralen Fragen in Zukunft mehr Beachtung geschenkt wird?
5.
Was ist nach Ansicht des Bundesrates weiter zu tun, um die Informationspolitik einerseits und die innenpolitische Verankerung der Entscheide und Massnahmen des EDA andererseits zu gewährleisten?
6.
Die Rolle der Aussenpolitik, und damit des Aussenministers, gewinnt bei der heutigen aussenpolitischen Konstellation und der immer stärker werdenden Verflechtung der Schweiz an Bedeutung. Aussenpolitische Krisensituationen erfordern schnelles, aber durchdachtes Handeln. Welche Konsequenzen für die aussenpolitische Führung und die Führung des EDA zieht der Bundesrat aus den jüngsten Ereignissen?
7.
Wie stellt sich die Kompetenzverteilung zwischen Bundesrat und Parlament im Falle der Sanktionen und der Massnahmen zur Befreiung der Schweizer Geiseln aufgrund der Bundesverfassung dar? Texte de l'interpellation du 27 novembre 1990 Suite au retour d'Irak de la délégation suisse non officielle, le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes:
1.
Les critiques formulées par la délégation précitée à rencontre de l'ambassadeur de Suisse à Bagdad sont-elles justifiées?
2.
Le Conseil fédéral entend-il maintenir les sanctions décidées envers l'Irak? Comment va-t-il réagir face à la pression qui résulte des «négociations» menées par la délégation Oehler et de la communication des exigences formulées par l'Irak?
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Reglement der Kommission für Gesundheit und Umwelt des Nationalrates Règlement de la Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil national In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1990 Année Anno Band V Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 90.065 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 14.12.1990 - 08:00 Date Data Seite 2402-2405 Page Pagina Ref. No 20 019 320 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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