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Verwaltungsbehörden 18.05.1993 90.254
18. Mai 1993Deutsch12 min
Source admin.ch
#ST# 90.254 Initiative parlementaire Vote électronique au Conseil national Seconde lecture. Rapport complémentaire du bureau du Conseil national du 1er mars 1993 Mesdames et Messieurs, Le 7 octobre 1992, le Conseil national a traité en première lecture le projet de vote électronique. Après avoir accepté l'entrée en matière par 62 voix contre 61, il a apporté une modification au projet présenté en introduisant à l'article 81a du RCN un 5e alinéa imposant le vote en trois étapes par assis et levé. Au vote sur l'ensemble, le Conseil rejetait le projet par 62 voix contre 54. Ouï ce débat, le bureau vous propose d'apporter deux modifications techniques au système de vote électronique présenté dans le rapport du 28 septembre 1992 ainsi que de nouvelles règles d'utilisation. Ces adaptations se veulent réponse à diverses critiques formulées lors des délibérations. I Modifications techniques II Prévention des abus Pour prévenir la tentation de voter simultanément sur deux postes, en remplacement d'un voisin absent, le bureau propose un système exigeant l'action simultanée de deux touches. Ces deux touches sont disposées de telle sorte qu'elles demandent l'usage des deux mains. Un système analogue fonctionne au parlement israélien.
Erwägungen
12.
Transparence immédiate La transparence immédiate est une nécessité reconnue par tous les groupes. Le projet discuté en octobre 1992 maintenait le système actuel du vote par assis ou levé pour assurer cette transparence. Le bureau propose d'abandonner cette procédure et de répondre au besoin en incorporant dans les tableaux d'affichage un schéma de la salle sur lequel le vote sera signalé pour chaque place par des lampes de couleur correspondant au Oui, au Non et à l'Abstention. Ce système devrait permettre à chaque député de suivre les votes de ses collègues de groupe et, accessoirement, ce contrôler l'enregistrement de son propre vote. Contrairement aux résultats finals, les votes individuels s'affichent dès que les touches ont été régulièrement actionnées. 1993 - 237 99 -- 1 of 8 -Avec ces tableaux, il n'est plus nécessaire de combiner le vote électronique avec assis et levé. Mais, et c'est important, le vote simultané devient la règle générale, d'où une certaine accélération des votations. Le bureau propose toutefois, dans le souci de garder une certaine souplesse dans la procédure, de maintenir l'alternative du vote simultané et du vote en trois étapes dans le cahier des charges techniques. Au plan de l'esthétique, il faut souligner que le poids et le volume des tableaux d'affichage ainsi que la complexité des câblages, interdisent leur démontage en dehors des sessions, comme cela était prévu dans la solution initiale.
2.
Procédure Dans la logique des modifications techniques présentées ci-dessus, le bureau propose une nouvelle procédure fondée sur les règles suivantes: a. le vote électronique devient la règle générale; le vote par assis et levé et l'appel nominal sont réservés aux huis clos et aux cas de panne de l'installation électronique; b. les députés votent assis, selon le mode du vote simultané; le bureau attend de cette option un déroulement accéléré des scrutins; le cahier des charges techniques conservera cependant l'option du vote par étapes; c. toutes les données de vote sont stockées, mais la liste des votes individuels n'est publiée que dans quatre cas: - les votes sur l'ensemble; - les votations finales; - les votes sur l'urgence; - lorsque trente députés au moins le demandent par écrit. La modification du règlement restera en vigueur pendant un an. Avant le terme de ce délai, le conseil devra revenir sur la question, soit pour proroger l'arrêté, soit pour voter une modification définitive de son règlement. Faute de décision, ce serait le retour au droit d'aujourd'hui qui ne connaît pas le vote électronique. Le bureau propose cette transition dans l'idée qu'un passage radical aux nouvelles techniques pourrait avoir des retombées aujourd'hui imprévisibles. Il garantit par là que le débat sera repris en toute connaissance de cause.
3.
Modification du règlement du Conseil national
31.
Entrée en matière La minorité reprend sa proposition de ne pas entrer en matière. Article 80 Le 1er alinéa introduit le vote électronique comme règle générale. Les tableaux affichant les votes individuels rendent superflu de se lever pour voter et, par voie de conséquence, le vote en trois étapes. Le 2e alinéa est repris dans l'article 81o, au 1er alinéa. 100 -- 2 of 8 -Au 4e alinéa, la notion de majorité évidente est abandonnée. Le vote simultané fournit les résultats complets (Oui, Non, Abstentions). L'interruption du scrutin en cours au nom d'une majorité évidente est donc impossible. Les 6e et 7e alinéas reprennent les dispositions des 2e et 4e alinéas de l'article 81a. Article 81a Le 1er alinéa reprend les dispositions du 2e alinéa de l'article 80; il précise aussi que les données des votes sont enregistrées dans tous les cas. L'ancienne formulation du 2e alinéa est reprise dans l'article 80, au 6e alinéa. Cet alinéa fixe maintenant les cas dans lesquels les résultats individuels sont diffusés. Le 3e alinéa est biffé; la généralisation du vote électronique ne laisse aucune liberté au président. Les dispositions du 4e alinéa sont reprises à l'article 80, 7e alinéa. Le 5e alinéa devient caduc suite au passage au vote simultané, assis. Article 81b Cet article précise dans quels cas le vote se pratique sans installation électronique; il s'agit des débats à huis clos et des cas de panne du système électronique. Dispositions transitoires Le bureau propose de limiter la durée des modifications à un an. Les décisions prévues sous chiffre 2 ci-dessus devront être prises au plus tard au cours de la quatrième session ordinaire de la période probatoire, faute de quoi ce serait le retour au droit actuellement en vigueur, sans système électronique.
4.
Conséquences financières Une offre complémentaire a été demandée au fournisseur retenu pour la solution initiale. La nouvelle proposition, pour les deux modifications (tableaux et touche de contrôle) se traduit par une augmentation des charges de 220000 francs, portant ainsi l'investissement de 522 400 francs à 742 400 francs. L'augmentation est essentiellement due à l'affichage des votes individuels. Quelque 50 000 francs seulement sont prévus pour la touche de contrôle. Les frais annuels de personnel ne sont pas touchés par la nouvelle solution et restent à leur niveau antérieur de 30 000 francs. Ces coûts sont à mettre en relation avec les 100000 francs de frais variables d'une séance. Pendant la première année de la législature, quelque trente votes se sont déroulés à l'appel nominal, ce qui représente 5 à 6 heures. Il y a donc, dans le vote électronique, un réel potentiel d'économies. Le fournisseur pressenti accepte de prolonger la validité de son offre initiale jusqu'au 31 mars 1993. 101 -- 3 of 8 -Comparaison des coûts Solution initiale Nouvelle solution Fr. Fr.
1.
Matériel et logiciel (selon offre) 281 400 416 400
2.
Installation: Courant faible, menuiserie... 241 000 326 000 Total crédit d'ouvrage (offre valable jusqu'à fin mars 1993) 522 400 742 400 Charges supplémentaires 220 000 Frais récursifs: collaborateur affecté à la gestion du système, par an 30 000 30000
5.
Propositions Conformément aux articles 21ter et 21tuater de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons ci-joint un projet de révision du règlement du Conseil national, du 22 juin 1990 (annexe 1). Le bureau vous propose:
1.
d'approuver le projet d'arrêté portant modification du règlement du Conseil national;
2.
de classer la motion 87.474 Vote électronique au Conseil national (N 9.10. 87 Groupe socialiste). Annexe: Règlement du Conseil national. Articles 80 à 82. Proposition du bureau du 1er mars 1993 Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de notre parfaite considération. 1er mars 1993 Au nom du bureau du Conseil national: Le président, Paul Schmidhalter 35868 102 -- 4 of 8 --
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n Iv.pa. Vote électronique au Conseil national (Bureau) Omit en vigueur Propositions du Bureau du Conseil national Décision du Conseil national du 28 septembre 1992 du 7 octobre 1992 Adhésion aux propositions, sauf observation contraire Propositions du Bureau du Conseil national du 1er mars 1993 Adhésion à la décision, sauf observation contraire Règlement du Conseil national Modification du 1ère lecture 2ème lecture Le Conseil national, vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils 1); vu une initiative parlementaire; vu le rapport du bureau du Conseil national du
28.
septembre 1992 2), arrête:--... les rapports du bureau du Conseil national du 28 septembre 1932 2) et du 1er mars 1993 3), Le règlement du Conseil national 3) est modifia comme il suit: Art 80 Mode de scrutin
1.
Le vote a lieu par assis et levé ou par appel nominal.
2.
Aucun député n'est obligé de voter. La majorité se calcule d'après le nombre des votants. Art 80 Mode de scrutin
1.
Le vote a lieu au moyen du système électronique, par assis et levé, par combinaison des deux ou par appel nominal. Le président annonce le mode de scrutin.
2.
Le président communique le résultat du vote. Celui-ci est consigné dans le procès-verbal et dans le Bulletin officiel.
3.
Aucun député n'est obligé de voter. La majorité se calcule d'après le nombre des votants. Art 80
1.
Le vote a lieu au moyen du système électronique. (Bitter le reste)
2.
Biffer 3... 103 "RS 171.11 « FF 1993 II 85
31.
RS 171.13 "RS171.11 a FF 1993 II 85
31.
FF 1993 II 99
41.
RS 171.13
-- 5 of 8 --
Droit en vigueur Bureau du Conseil national Conseil national Bureau du Conseil national Art 81 Détermination du résultat
1.
Les propositions non combattues ne sont pas mises aux voix.
2.
Lorsque le résultat d'un vote est évident, il n'est pas nécessaire de procéder au dénombrement des voix.
3.
Lors d'un vote sur l'ensemble ou d'un vote final, et lors d'un vote sur la clause d'urgence, les voix sont toujours comptées et les résultats consignés dans le procès-verbal.
4.
Lorsque le résultat d'un vote est évident, il n'est pas nécessaire de dénombrer les oppositions et les abstentions. Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final ou d'un vote sur l'urgence, les voix sont dénombrées dans tous les cas.
5.
Les propositions non combattues ne sont pas mises aux voix. Art 81 Détermination du résultat Biffer
4.
Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final ou d'un vote sur la clause d'urgence, les voix sont dénombrées dans tous les cas. 5...
6.
Les rapporteurs votent de leur pupitre, les autres membres du conseil votent de leur place. Le vote par procuration est ex du.
7.
Le bureau émet des directives concernant le vote électronique. Art 81 a Vote électronique
1.
Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final, d'un vote sur la clause d'urgence ou encore sur demande écrite d'au moins trente députés, le vote a lieu au moyen du système électronique. Le résultat du vote est mémorisé, puis diffusé au moyen d'une liste nominative imprimée.
2.
Les rapporteurs votent de leur pupitre, les autres membres du conseil votent de leur place. Le vote par procuration est exdu.
3.
Le président peut recourir au système électronique pour d'autres votes. Dans ce cas, le résultat du vote n'est pas publié.
4.
Le bureau émet des directives concernant le vote électronique. Art 81a
5.
A l'exception des votes finals, le vote électronique se fera toujours en trois étapes par assis et levé. Art. 81 a Publication des résultats de vote
1.
Le président communique le résultat du vote. Celui-ci est consigné dans le procès-verbal et dans le Bulletin officiel. Les données du vote sont enregistrées.
2.
Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final, d'un vote sur la clause d'urgence, ou encore sur demande écrite d'au moins trente députés, le résultat est diffusé au moyen d'une liste nominative imprimée.
3.
Biffer
4.
Biffer
5.
Biffer
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Droit en vigueur Bureau du Conseil national Conseil national Bureau du Conseil national Art 81 b Vote par assis et levé
1.
Sous réserve des dispositions de l'article 81a, le vote a lieu par assis et levé.
2.
Lorsque les délibérations ont lieu à huis-dos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu par assis et levé; si trente députés au moins le demandent par écrit, te vote a lieu à l'appel nominal. Art. 81 b Exceptions
1.
Biffer Art 82 Appel nominal
1.
Le vote a lieu à l'appel nominal si trente députés au moins l'ont demandé par écrit.
2.
Les députés répondent de leur place par oui ou non, ou "abstention", à la question posée par le président.
3.
Après chaque réponse, le secrétaire du conseil communique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée. Art 82
1.
En cas de vote à l'appel nominal, les députés répondent de leur place par "oui", "non", ou "abstention" à la question posée par le président.
2.
Biffer
3.
Après chaque réponse, le secrétaire du conseil communique le total des voix que réunît la dernière opinion exprimée.
4.
Seules comptent les voix des députés qui ont 4 Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l'appel de leur nom. répondu immédiatement à l'appel de leur nom.
1.
En vertu de l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils 1), le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.
2.
Le bureau du Conseti national fixe la date de l'entrée en vigueur. Il 1...... référendum. Il reste en vigueur une année. O Ul 11RS 171.11 Au vote sur l'ensemble, l'arrêté est rejeté.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Vote électronique au Conseil national Seconde lecture. Rapport complémentaire du bureau du Conseil national du 1er mars 1993 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1993 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Geschäftsnummer 90.254 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.05.1993 Date Data Seite 99-105 Page Pagina Ref. No 10 107 351 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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