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Entscheid

90-266

Verwaltungsbehörden 02.10.1995 90.266

2. Oktober 1995Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

2.

Enthaltungen, dem Ständerat zuzustimmen. Die Kommission ist sich zwar bewusst, dass mit der Formulierung des Ständerates der PUK ein Mittel der Wahrheitsfindung entzogen wird, denn es kann Auskunftspersonen oder Zeugen geben, die nur aussagen, wenn ihnen auch über die Dauer des parlamentarischen Untersuchungsverfahrens hinaus Straffreiheit zugesichert wird. Allerdings wird unser Strafverfahren vom Legalitätsprinzip geleitet: Gegen Personen, die sich eines Vergehens oder Verbrechens verdächtig machen, soll eine Strafuntersuchung durchgeführt werden können. Davon soll nur in absoluten Ausnahmefällen abgewichen werden. Die Kommission erachtet es deshalb für richtig, dass während der Dauer eines PUK-Verfahrens Strafuntersuchungen nur mit Bewilligung der PUK angehoben oder weitergeführt werden dürfen. Nach Abschluss der PUK-Arbeiten sollen jedoch die Strafbehörden die Ermittlungen ohne Einwilligung eines parlamentarischen Organs wiederaufnehmen oder einleiten können. Für Disziplinar- oder Administrativuntersuchungen braucht es allerdings auch dann noch eine parlamentarische Bewilligung, gemäss dem unbestrittenen ersten Satz von Absatz 3. Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen, dem Ständerat zuzustimmen. Comby Bernard (R, VS), rapporteur: Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats approuvent bien entendu pleinement le principe selon lequel des commissions d'enquête parlementaires doivent pouvoir agir en toute liberté. La seule divergence qui subsiste entre le Conseil national et le Conseil des Etats concerne l'article 65 alinéa 3. La question à trancher est la suivante: faut-il que l'ouverture ou la poursuite d'enquêtes disciplinaires, administratives et judiciaires soit toujours soumise, et sans limites temporelles, à l'approbation de la CEP, version du Conseil national, ou que les poursuites pénales soient dispensées de cette autorisation, version du Conseil fédéral et du Conseil des Etats? Dans la version du Conseil national, on accorde la primauté au principe de l'opportunité politique, tandis que la version du Conseil fédéral et du Conseil des Etats établit la primauté du principe de la légalité en ce qui concerne la poursuite des enquêtes pénales. Mais la décision du Conseil national va plus loin: elle prévoit la possibilité pour une commission d'enquête parlementaire de décider pour l'éternité - et je reprends les termes de M. Couchepin, chancelier de la Confédération, au Conseil des Etats - «qu'une enquête pénale qui pourrait devoir être menée n'aura pas lieu.» Autrement dit, on quitte le principe de la légalité pour passer à celui de l'opportunité politique. A part quelques exceptions, le principe de la légalité prévaut en droit pénal. Dans le champ d'activité d'une CEP, tous les délits peuvent entrer en considération. Une dérogation en général au principe de la légalité ne peut être envisagée que si elle est absolument nécessaire à la recherche de la vérité par une commission d'enquête parlementaire. Pour le Conseil fédéral et le Conseil des Etats, les témoins s'exprimant devant une CEP ont déjà la garantie absolue que leurs révélations ne seront pas transmises aux autorités pénales. Il est important de savoir que les commissions peuvent même ne pas porter au procès-verbal certaines déclarations, et de toute manière la commission peut même refuser de fournir à un juge les procès-verbaux de ses délibérations. Par conséquent, le secret des délibérations des commissions est suffisant pour rassurer d'éventuels témoins sur le risque, qu'ils ne courent pas réellement, de voir leurs déclarations se retourner contre eux dans une procédure pénale ultérieure. Le Conseil des Etats a pris sa décision à une très forte majorité: 19 voix contre 7. Maintenir la divergence signifierait retarder la procédure et renvoyer l'adoption de ce projet à la prochaine législature. C'est dans cet esprit que votre commission vous propose, à l'unanimité moins 2 abstentions, de vous rallier à la version du Conseil des Etats et du Conseil fédéral. Angenommen - Adopté #ST# 95.415 Parlamentarische Initiative (Büro-NR) Geschäftsreglement des Nationalrates. Änderung Initiative parlementaire (Bureau-CN) Règlement du Conseil national. Révision Kategorie IV, Art. 68 GRN - Catégorie IV, art. 68 RCN Frey Claude (R, NE) unterbreitet im Namen des Büros den folgenden schriftlichen Bericht: Gestützt auf Artikel 21 ter Absatz 3 des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreiten wir den vorliegenden Bericht über eine Änderung des Geschäftsreglementes des Nationalrates und über die Prüfung der Einführung von dringlichen Debatten zu wichtigen Problemen.

1.

Anlass Die Diskussionen im Büro über das seit Beginn der Legislaturperiode geltende neue Kommissionensystem und die Stellungnahmen der Fraktionen zum Bericht der Parlamentsdienste vom 18. August 1994, «Evaluation des Kommissionensystems», haben gezeigt, dass die heutige Stellvertretungs-

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (PUK EMD 90.022) Geheimhaltung. Oberaufsicht des Parlamentes Initiative parlementaire (CEP DMF 90.022) Maintien du secret. Haute surveillance du Parlement In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1995 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 09 Séance Seduta Geschäftsnummer 90.266 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 02.10.1995 - 14:30 Date Data Seite 1997-1997 Page Pagina Ref. No 20 026 103 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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