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Entscheid

90-563

Verwaltungsbehörden 27.11.1990 90.563

27. November 1990Deutsch18 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Wurde dieser Gesetzesauftrag (Artikel 35, Absatz 3) bereits in Angriff genommen?

2.

Wenn ja, welche Bemessungskriterien werden neu angewendet?

3.

Ist damit zu rechnen, dass diese Ueberprüfungsarbeiten innert der vom Gesetzgeber festgelegten Frist von 5 Jahren durchgeführt werden? Texte de l'interpellation du 14 juin 1990 L'arrêté sur l'économie laitière de 1988 prévoit que «la répartition des contingents entre les producteurs sera réexaminée et, le cas échéant, réajustée». En réalité, de nombreux agriculteurs continuent de trouver cette répartition injuste. C'est pourquoi je pose ai Conseil fédéral les questions suivantes:

1.

Le mandat de légiférer prévu à l'article 35,3e alinéa, de l'arrêté, a-t-il déjà été entrepris;?

2.

Dans l'affirmative, quels sont les nouveaux critères utilisés?

3.

Peut-on s'attendre à voir ce réexamen achevé avant la fin du délai de 5 ans fixé par le législateur? Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun

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27.

November 1990 889 Interpellation Piller Piller: Die Gatt-Verhandlungen haben Diskussionen und Reaktionen die schweizerische Landwirtschaft betreffend hervorgerufen, die in dieser Heftigkeit kaum vorausgeahnt werden konnten. Selbst Chefbeamte des Bundesamtes für Landwirtschaft sagen heute offen, dass unsere Landwirtschaftspolitik in eine Sackgasse geführt hat. Es wird dringend notwendig, eine umfassende Revision vorzunehmen, was sicher kein leichtes Unterfangen sein wird. Sie, Herr Bundesrat Delamuraz, sind um diese Aufgabe sicher nicht zu beneiden. Mit meiner Interpellation will ich denn auch Ihre Sorgen nicht noch vergrössern. Die Milchproduktion ist sicher die wichtigste Einkommensquelle unserer Landwirtschaft. Sie sichert den meisten Landwirten unseres Landes die Existenz. Es ist deshalb begreiflich, dass die Einführung der Milchkontingentierung einen schmerzlichen Eingriff darstellte und nicht kritiklos hingenommen wurde. Ich erinnere daran, dass gegen den ersten Milchwirtschaftsbeschluss das Referendum ergriffen wurde. Notwendig wurde diese Milchkontingentierung, weil unsere Landwirtschaftspolitik zu lange einseitig auf Ertragssteigerung ausgerichtet war. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir eines Tages die Kontingentierung aufheben können, wenn wir unsere Produktion in der Landwirtschaft wieder auf ein ökologisch vertretbares Mass reduziert haben. Heute haben wir mit dieser Milchkontingentierung zu leben. Bei der Beratung des Milchwirtschaftsbeschlusses 1988 haben wir in beiden Räten lange und zum Teil auch heftig über die Frage der gerechten Kontingentsverteilung diskutiert. Sind die mit dem ersten Milchwirtschaftsbeschluss zugeteilten Kontingente auf die Milchproduzenten festgeschriebene, vererbbare Rechte, oder müssen sie überprüft und gegebenenfalls gerechter verteilt werden? Die eidgenössischen Räte beschlossen mildem Zusatz in Artikel 35 Absatz 3 eine Ueberprüfung und setzten dazu eine Frist von 5 Jahren. Dieser Gesetzesauftrag wurde allerdings nicht überall mit grosser Freude entgegengenommen. Dies ist mit ein Grund, weshalb ich mit meiner Interpellation den Stand dieser Abklärungen erfahren möchte. Tatsache ist, dass die Zuteilung der Kontingente sehr stark auf Milchlieferungen einer Referenzperiode erfolgte und zu wenig auf die Rauhfutterfläche der milchproduzierenden Betriebe unseres Landes abstellte. Wer früh auf Hochleistungskühe setzte und die entsprechende Züchtung durch Einkreuzung forcierte, profitiert heute noch - rund 15 Jahre später-voll davon, auch wenn er die Milchleistung nur über das gerade heute sehr umstrittene Verfüttern von Importkraftfutterhalten kann. Der Landwirt, der damals Mass hielt oder der etwas später Zuchterfolge erzielte, muss über Jahre und, wenn es so weitergeht, über Jahrzehnte das Nachsehen haben. Kleine durchgeführte Korrekturen bilden da nur einen Tropfen auf den heissen Stein. Viele Landwirte empfinden die Verteilung nach wie vor als ungerecht, und ich schliesse mich ihnen an. Hauptkriterium für eine gerechte Kontingentverteilung müsste die Rauhfutterproduktionsmöglichkeit eines Betriebes sein, dabei soll natürlich auf andere Produktionsmöglichkeiten entsprechend der Bodenbeschaffenheit und der klimatischen Verhältnisse Rücksicht genommen werden. Dass dies heute nicht der Fall ist, können Sie in den Statistiken nachlesen. Ich möchte hier nicht eine gegen die andere ausspielen, aber ich habe Zahlen, die zeigen, dass beispielsweise in der Siloverbotszone, im Tal, die Kontingente pro Hektar von 6508 kg auf 2927 kg hinuntergehen, je nachdem in welcher Gegend wir diese Erhebung machen. Ich könnte hier eine ganze Anzahl Zahlen zitieren, die zeigen, wie gross die Unterschiede sind - auch pro Kontingent, pro Milchkuh. Diese Zahlen sind sehr interessant, aber es würde zu weit führen, wenn ich sie vorlesen würde. Ich bin der Meinung, dass die Unterschiede auf die Dauer abgebaut, das heisst ausgeglättet, werden müssten. Dies bezweckt auch der Gesetzesauftrag der eidgenössischen Räte, formuliert in Artikel 35 Absatz 3 des neuen Milchwirtschaftsbeschlusses. Ich bitte Sie, Herr Bundesrat Delamuraz, uns über den Stand der Arbeiten zu informieren. M. Delamuraz, conseiller fédéral: Lors des délibérations sur l'arrêté sur l'économie laitière, en 1988, le Parlement et le Conseil fédéral ont, d'un commun accord, relevé qu'il ne serait pas judicieux ni réellement possible de reprendre tout à zéro et de recalculer chaque contingent individuel dix ans après l'entrée en vigueur du contingentement laitier. Depuis ce moment-là, de nombreux réajustements ont été entrepris. De surcroît, la marge de manoeuvre est par définition très étroite, compte tenu de la sévérité inhérente à une mesure d'orientation telle que le contingentement laitier. Par conséquent, une redistribution complète et générale des contingents n'aurait pas soulevé seulement le mécontentement de ceux qui auraient dû abandonner les contingents, mais aussi de ceux qui n'en auraient pas obtenus. Il est clair que le choix de critères d'une nouvelle répartition se heurte à des limites; on ne peut pas bouleverser- et au nom de quoi, je vous le demande - les critères d'attribution. Il n'en demeure pas moins que, dans les limites trop étroites de l'arrêté de l'économie laitière, nous avions obtenu que le Conseil des Etats l'assouplisse. Le Conseil national ne l'a malheureusement pas voulu. Mais, compte tenu des propositions finalement retenues pour l'arrêté sur l'économie laitière actuellement en vigueur, j'ai chargé l'Office fédéral de l'agriculture d'entreprendre les travaux en vue de ce réexamen des contingents, qui ne fut pas total, tous les compteurs étant mis à zéro, mais tout de même global. L'Office fédéral de l'agriculture est en train de tester les prescriptions projetées dans des sociétés de laiterie dûment choisies en Suisse, des choix-tests révélateurs de telle ou telle condition, de dimension, de nature du service, de mission de ces différentes sociétés de laiterie. On tente d'appliquer, dans la pratique, les tests et les mesures que l'on voudrait ensuite généraliser. Cette expérience est conduite actuellement et nous permettra d'affirmer si ces solutions sont faisables et d'indiquer les meilleures modalités à appliquer. Cela répond à la première question posée. Quant à la deuxième question, il est prévu de désigner un certain nombre d'exploitations comme exploitations-tests qui seront examinées très en détail. Ce premier triage des exploitations-tests a lieu sur la base de la répartition moyenne des contingents dans la société de laiterie intéressée et il retient les producteurs qui s'en écartent sensiblement. Les composantes du calcul sont: le volume du contingent, la surface déterminante, la zone dans laquelle se trouve l'exploitation ainsi que le contingent moyen par hectare de la société de laiterie testée. Dans un deuxième temps - mais nous n'y sommes pas encore - des critères supplémentaires devront sans doute être introduits au-delà des critères de base que je viens d'énumérer. Par exemple: la surface fourragère de l'exploitation, les possibilités de production, doivent être prises en compte selon des quotas et des appréciations à déterminer, et constitueront la base des travaux des commissions régionales qui, enfin, seront chargées de fixer les mesures dans lesquelles le contingent doit être réduit. Troisièmement, l'Office fédéral de l'agriculture envisage de soumettre au Conseil fédéral, cette année encore ou au tout début de l'année prochaine, un projet d'ordonnance. Les fédérations laitières, en tant qu'organes chargés de l'application du contingentement laitier, pourront ainsi en entreprendre le réexamen proprement dit dans le courant de 1991. Nous espérons que l'année prochaine suffira à l'exécution de cette mesure et qu'ainsi le délai de cinq ans ne sera même pas entièrement utilisé. J'exprime davantage un espoir qu'une certitude que tout pourra être conduit en 1991. En revanche, la limite de cinq ans fixée dans la nouvelle réglementation me paraît convenir. Piller: Ich kann mich im gegenwärtigen Zeitpunkt von der Antwort befriedigt erklären. Ich erwarte natürlich sehr gerne den Bericht, möchte aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass wir im Parlament klar beschlossen haben: Die Verteilung der Kontingente auf die Milchproduzenten wird unabhängig von der Festlegung der Gesamtmilchmenge nach Artikel 2 innerhalb von fünf Jahren überprüft und gegebenenfalls angepasst. Selbst wenn schmerzliche Eingriffe in diesen Regionen nötig -- 2 of 4 -Interpellation Huber 890 27 novembre 1990 sind, sollte man sie der Gesamtheit zuliebe durchführen, wenn es sich als nötig erweist. Aber wir werden ja im Laufe des nächsten Jahres den Bericht studieren können. #ST# 90.659 Interpellation Huber Preisüberwachung im Gesundheitswesen Surveillance des prix dans le domaine de la santé Wortlaut der Interpellation vom 22. Juni 1990

1.

In jüngster Vergangenheit ist der Preisüberwacher auch auf dem immer mehr Ressourcen beanspruchenden Gebiet des Gesundheitswesens tätig geworden. Es steht ausser Zweifel, dass gerade im Gesundheitswesen Transparenz und Kontrolle notwendig sind. Fraglich ist aber, ob der Preisüberwacher - rechtlich und fachlich zuständig ist; - durch seine Tätigkeit nicht in die Tarifautonomie der Partner im Gesundheitswesen eingreift; - die Ueberprüfungspflicht der Kantonsregierungen bei Tarifverträgen obsolet macht.

2.

Gemäss Artikel 15 des Preisüberwachungsgesetzes entfällt u. a. die Tätigkeit des Preisüberwachers dort, wo Preise aufgrund anderer bundesrechtlicher Vorschriften überwacht und beurteilt werden. Verträge zwischen den Sozialpartnern im Gesundheitswesen werden von den Kantonsregierungen auch unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit, d. h. der wirtschaftlichen Angemessenheit, überprüft. Im vertragslosen Zustand können Entscheide der Kantonsregierungen an den Bundesrat weitergezogen werden. Das Bundesamt für Sozialversicherung prüft Preise von Arzneimitteln, die in die Spezialitätenliste aufgenommen werden (VO Vili KVG, Art. 4,5).

3.

Ich ersuche daher den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen: - Entspricht das Handeln des Preisüberwachers im Gesundheitswesen den geltenden Bestimmungen? - Betrachtet der Bundesrat die unter Umständen stattfindende «Mehrfachüberprüfung» als sinnvoll und verwaltungsmässig effizient? - Ist mit dem Vorgehen des Preisüberwachers nicht damit zu rechnen, dass kantonale Kompetenzen ausgehöhlt und der Zentralisierung im Gesundheitswesen Vorschub geleistet wird? Texte de l'interpellation du 22 juin 1990

1.

Depuis quelque temps, le surveillant des prix se penche aussi sur le domaine de la santé, lequel exige des ressources toujours plus importantes. Il ne fait aucun doute que, dans ce domaine, la transparence et le contrôle sont indispensables. Toutefois, on est en droit de se demander si le surveillant des prix: - est juridiquement compétent, et s'il dispose des connaissances techniques nécessaires; - ne viole pas, par cette ingérence, l'autonomie tarifaire des partenaires de la santé publique; - ne rend pas inutile l'obligation de surveillance des gouvernements cantonaux en ce qui concerne les conventions tarifaires.

2.

D'après l'article 15 LSPr, l'activité du surveillant des prix n'a pas lieu d'être quand les prix sont déjà soumis à une surveillance et à une appréciation en vertu d'autres dispositions du droit fédéral. Or, dans le cas présent, le contrôle exercé par les gouvernements cantonaux sur les contrats passés entre partenaires sociaux du domaine de la santé assure déjà des prix modérés, donc équitables. En l'absence de tout contrat, les décisions des cantons peuvent être portées devant le Conseil fédéral. En outre, l'Office fédéral des assurances sociales contrôle le prix des médicaments inscrits à la liste des spécialités (O VIII sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, £.rticles 4 et 5).

3.

Je demande donc au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: - l'action du surveillant des prix dans le domaine de la santé est-elle compatible avec les dispositions en vigueur? - le Conseil fédéral est-il d'avis que ce «contrôle multiple», exercé dans certains cas, est vraiment judicieux et efficace du point de vue administratif? - le surveillant des prix, par ce procédé, ne va-t-il pas finir par vider de leur substance les compétences cantonales, et par accentuer la centralisation dans le domaine de la santé? Mitunterzeichner-Cosignataires: Keine- Aucun Präsident: Der Interpellant hat mir mitgeteilt, dass er auf weitere Ausführungen verzichten möchte. Er verweist auf den Interpellationstext, insbesondere auf die Fragestellung. Ich danke ihm für diesen Beitrag zur Sitzungsökonomie. M. Delamuraz, conseiller fédéral: Je m'en tiendrai, moi aussi, strictement aux considérations qui ont été émises par M. Huber, conseiller aux Etats. La première question qui se pose est de savoir si l'action du surveillant des prix, dans le domaine de la santé, est compatible ou non avec les dispositions actuellement en vigueur. L'absence d'une concurrence de prix efficace est un phénomène caractéristique de l'ensemble du secteur de la santé ou, pour utiliser un terme économique, du marché de la santé. En ce qui concerne le champ d'application de la loi sur la surveillance des prix et la notion de concurrence efficace, relative aux tarifs médicaux, le surveillant des prix a consulté la Commission des cartels. Cette dernière a confirmé l'exactitude de l'interprétation qui était faite par le surveillant des prix selon qui, d'une part, les conventions tarifaires doivent être reconnues comme des cartels; c u'on le veuille ou non, elles correspondent - du moins la pluoart d'entre elles - à une définition pure et simple du cartel e:, d'autre part, la concurrence efficace des prix est exclue de ce marché. En ce qui concerne le marché des médicaments, autre volet du marché santé, la Commission des cartels a confirmé également l'existence d'un cartel, et le fait qu'une grande partie des prix, fixés sur ce marché ne sont pas le résultat d'une concurrence ouverte et efficace, (/'est pourquoi la loi fédérale sur la surveillance des prix est applicable aux tarifs médicaux ainsi qu'à une grande partie du marché des médicaments. Je ne voudrais pas mériter des généralisations coupables en disant que l'ensemble du secteur santé est recouvert et cartellisé totalement; il est fortement cartellisé et c'est dans ces derniers secteurs naturellement que peut s'exercer l'art du surveillant des prix. Le 7 novembre dernier, le Conseil fédéral a pris une décision dans le cas litigieux des tarifs médicaux zurichois. Dans cette décision, le Conseil fédéral a exprimé sa pensée profonde en matière d'application de la loi sur la surveillance des prix et en matière de compétence du surveillant des prix de la manière suivante: premièrement, les tarifs médicaux représentent des cartels verticaux; deuxièmement, l'article 14 de la loi sur la surveillance des prix, concernant le droit de recommandation de M. Prix, est applicable, le surveillant des prix a le droit, dans le cadre du procédé d'approDation cantonale, de s'exprimer et les autorités cantonales sont tenues de prendre en compte son avis; troisième élément de la réponse du Conseil fédéral: selon l'article 14 de cette même loi sur la surveillance des prix, M. Prix doit, en examinant si une augmentation de prix est abusive, tenir compte des intérêts publics supérieurs qui pourraient exister. Les besoins (Je la politique de la santé peuvent, dans le cas présent, être cansidérés comme des intérêts publics supérieurs. C'est pourquoi les conventions tarifaires doivent être examinées du point de vue de la loi sur la surveillance des prix et, selon les critères de loi et d'équité, de la loi sur l'assurance-maladie. Je résume ce premier point: les activités du -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Piller Milchwirtschaftsbeschluss 1988 Interpellation Piller Arrêté sur l'économie laitière 1988 In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1990 Année Anno Band V Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Ständerat Conseil Conseil des Etats Consiglio Consiglio degli Stati Sitzung 02 Séance Seduta Geschäftsnummer 90.563 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 27.11.1990 - 08:00 Date Data Seite 888-890 Page Pagina Ref. No 20 019 485 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. 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