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Entscheid

90-821

Verwaltungsbehörden 23.01.1991 90.821

23. Januar 1991Deutsch26 min

Source admin.ch

Erwägungen

10.

Prozent nicht übersteigt, - den Tausch ohne Aufgeld, - alle Veräusserungsgeschäfte im Rahmen einer Erbteilung oder einer Zuteilung zwischen Miteigentümern oder Gesamteigentümern; c. eine Bestimmung einzuführen, welche es den kantonalen Behörden, die mit dem Vollzug dieses Bundesbeschlusses betraut sind, ermöglicht, in Härtefällen eine Bewilligung für eine vorzeitige Veräusserung zu erteilen, insbesondere in den Fällen, in denen der Gesuchsteller mit den Gestehungskosten die tatsächlichen Auslagen nicht decken kann, und wenn er nachweisen kann, dass er keine spekulativen Absichten verfolgt. Texte de la motion du 4 octobre 1990 Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres fédérales, dans les plus brefs délais, un projet de révision de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles visant: a. à réduire le délai d'interdiction de revente de cinq à trois ans; b. à élargir la liste des exceptions de l'article 3 de l'arrêté aux cas suivants: - l'aliénation à titre gratuit, - le partage d'une copropriété avec une soulte qui n'excède pas 10 pour cent, - l'échange sans soulte, - tous les actes d'aliénation intervenant dans le cadre du partage d'une succession ou d'un partage attributaire entre copropriétaires ou propriétaires en mains communes; c. à introduire une clause qui permettrait aux autorités cantonales chargées de l'exécution de l'arrêté d'accorder une autorisation d'aliénation anticipée dans les cas de rigueur, notamment lorsque le coût de production ne couvre pas les charges réelles du requérant et que celui-ci peut démontrer qu'il n'a pas de dessein de spéculation. Mitunterzeichner - Cosignataires: Baggi, Bonny, Cotti, Couchepin, Coutau, Dietrich, Dubois, Friderici, Grassi, Gros, Guinand, Houmard, Jeanneret, Leuba, Maître, Mühlemann, Portmann, Savary-Vaud, Scheidegger, Wellauer, Zbinden Paul (21) Schriftliche Begründung - Développement par écrit La grave détérioration du marché immobilier ces derniers mois démontre le bien-fondé des avertissements de ceux qui attiraient l'attention des Chambres fédérales sur les conséquences négatives et perverses des arrêtés fédéraux du

6.

octobre 1989, à l'époque où se faisaient déjà sentir les effets de l'augmentation des taux hypothécaires. Contrairement à l'opinion exprimée par le Conseil fédéral dans ses réponses à la question ordinaire Humbel du 5 juin 1990, à la motion Spoerry du 5 juin 1990 et à la motion du groupe radical démocratique du 13 juin 1990, les autorités chargées de l'exécution de ces arrêtés, tout particulièrement celui concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles, sont confrontées très fréquemment à des difficultés d'interprétation ou à des lacunes qui s'expliquent essentiellement par la précipitation mise à la préparation et à l'adoption de cette législation. Par ailleurs, si la spéculation foncière a bien été enrayée (mais sans doute plus en raison de l'augmentation des taux que de la mise en application des AFU), nombreux sont les constructeurs et autres propriétaires de biens immobiliers.qui n'ont jamais eu de volonté spéculative mais qui se trouvent confrontés aujourd'hui à des situations de rigueur, voire de détresse (faillites, notamment), qui ne constituaient pas à l'évidence l'objectif recherché par le législateur et qui peuvent parfois avoir de graves conséquences sociales pour les intéressés (licenciements, fermetures d'entreprises, etc.).

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Droit foncier. Motions 166 N 23 janvier 1991 Dès lors que le but principal de la loi semble avoir été atteint et pour tenir compte de son caractère conjoncturel, il est aujourd'hui impératif de l'adapter à la situation actuelle du marché immobilier. Une réduction du délai d'interdiction de cinq à trois ans apparaît comme une mesure raisonnable, ceci d'autant plus que de récentes statistiques démontrent que 73 pour cent des requérants sont propriétaires de leur immeuble depuis moins de trois ans et qu'ainsi une telle réduction ne restreindrait pas de manière exagérée le champ d'application de la loi. Quant à la liste des exceptions de l'article 3, elle devrait être élargie, de façon à englober tous les cas mis en exergue par la pratique des autorités d'exécution qui ne justifient pas une interdiction d'aliénation. Enfin, compétence devrait être donnée aux autorités cantonales de montrer plus de souplesse dans la définition et la détermination du coût de production, lorsque les requérants peuvent démontrer qu'ils n'ont pas de volonté spéculative et que la stricte interprétation du texte légal les placeraient dans une situation de rigueur non justifiée par l'esprit des travaux préparatoires. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 10. Dezember 1990 Rapport écrit du Conseil fédéral du 10 décembre 1990 Le motionnaire réclame la révision de l'arrêté fédéral du

6 octobre 1989 concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière (AFIR). La révision doit, d'une part, corriger la pratique du Tribunal fédéral selon laquelle le partage successoral fait partir un nouveau délai. Cette demande a aussi été présentée dans une motion Spoerry du 5 juin 1990 (90.1069). Le Conseil fédéral a déjà rejeté ces deux interventions de même manière. Les héritiers uniques et les communautés héréditaires ne sont pas traités de manière inégale par la pratique du Tribunal fédéral, comme certains le prétendent. Avant le partage successoral, une hoirie peut vendre un immeuble aux mêmes conditions qu'un héritier unique. Une fois le partage opéré, un héritier a toujours la possibilité d'aliéner sans bénéfice l'immeuble qui lui a été attribué dans le partage. Le Conseil fédéral ne connaît pas non plus d'autres situation de rigueur dont l'origine résiderait dans un aménagement ou une application inappropriés de l'AFIR. L'interprétation de l'arrêté fédéral que donne le Tribunal fédéral quant au délai en cas de partage successoral est justifiée. Pour ces motifs, le Conseil fédéral s'oppose à une révision de l'AFIR. Le motionnaire réclame en outre d'autres modifications. Ces demandes peuvent en fait se justifier. Le Conseil fédéral constate en effet avec satisfaction que le marché foncier s'est calmé et que des baisses de prix se sont manifestées sur certains marchés. A cet égard, il faut encore se demander dans quelle mesure ces effets souhaités sont causés par les hausses des taux hypothécaires que l'on sait ou par les mesures urgentes prises en matière de droit foncier dans le secteur urbain. En ce qui concerne l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente, il n'y a pas de preuve qu'il y a eu des situations de rigueur insupportables. En outre, un examen approfondi de ces propositions implique des travaux considérables et de nombreuses consultations. Mais le temps nécessaire manque pour y procéder, vu la durée de validité limitée de l'AFIR. Le Conseil fédéral estime que le bénéfice d'une révision est trop sujet à caution par rapport aux dépenses et au temps de validité de l'arrêté qui reste encore. Il faut donner la priorité à la préparation des mesures qui feront suite aux arrêtés urgents. Le Conseil fédéral rejette aussi la révision de ce point de vue. Dans les débats parlementaires, la durée du délai d'interdiction a été longuement discutée. Le Conseil fédéral ne s'estime pas tenu de revenir aujourd'hui déjà sur la décision qu'il a plu au Parlement de prendre. Ce n'est que sur la base du rapport intermédiaire que les effets du délai d'interdiction apparaîtront de manière concluante. Une correction à l'heure actuelle serait par conséquent prématurée. Le Parlement s'est exprimé clairement contre une norme générale pour les situations de rigueur. Il a donné la préférence à une liste des motifs d'exceptions. La possibilité de vendre en tout temps sans bénéfice exclut en outre les véritables situations de rigueur. Il faut enfin remarquer qu'une révision à court terme pourrait créer des insécurités juridiques nouvelles et des difficultés de droit transitoire. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Frau Spoerry: Ich darf vorausschicken, dass meine Motion mit der ersten Motion dieses Blockes, mit der Motion II der Kommission, identisch ist. Die Kommission hat mein Anliegen der Korrektur des Beschlusses A übernommen. Die Ausgangslage für diese beiden Motionen darf als bekannt vorausgesetzt werden. Bei der Ausarbeitung des Beschlusses A ist uns in der Hitze des Gefechts ein Fehler unterlaufen. Bei einem Artikel haben wir gesagt, dass wir beim Erbgang und bei der Erbteilung keine Sperrfrist wollen, vergassen dann aber, dies in einem zweiten Artikel zu wiederholen und zu verdeutlichen. In der Folge hat das Bundesgericht unseren Beschluss strikte wörtlich ausgelegt und bei der Erbteilung eine neue Sperrfrist eintreten lassen. Diese Auslegung führt in der Praxis zu ausserordentlich stossenden Resultaten, vor allem auch deswegen, weil dieser Beschluss rückwirkend in Kraft gesetzt wurde. Auch wenn also eine Erbteilung vor dem Dringlichkeitsrecht erfolgte und die Betroffenen von dieser Sperrfrist gar nichts wissen konnten, unterstehen sie heute der Sperrfrist, und diese verhindert den Verkauf. Wir wissen jedoch alle, dass wir als Gesetzgeber diese Auswirkungen nicht wollten. Auch der Bundesrat wollte sie nicht. Folgerichtig hat er beim Bundesgericht Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichtes des Kantons Luzern eingelegt. Unser Wille war es, die kurzfristige Spekulation mit den preistreibenden Kaskadenverkäufen zu unterbinden. An dieser Zielsetzung ändert meine Motion nichts. Weder eine Erbteilung noch die Umstrukturierung einer Firma sind Anlässe zu spekulativen Kaskadenverkäufen; hingegen geben sie oft Gelegenheit, Bauland oder Grundstücke, die lange Zeit im Besitz einer Familie oder einer Unternehmung gewesen sind, auf den Markt zu bringen. Durch die Auslegung des Bundesgerichtes wird das jetzt entgegen unserem Willen verhindert. Die Verflüssigung des Baumarktes ist gerade heute - wo das Angebot mit der Nachfrage nicht Schritt halten kann - zu begrüssen. Die Sperrfrist führt in diesen Fällen zu einer unerwünschten Verknappung des Angebotes. Herr Bundesrat, es tut mir leid, aber ich muss es mit aller Deutlichkeit aussprechen: Ich habe überhaupt kein Verständnis für die Ablehnung dieser Motionen durch den Bundesrat. Wir haben mit Dringlichkeitsrecht einen Beschluss gefasst. Wir haben sogar gesagt, dass wir diesen befristeten Beschluss vorzeitig wieder ausser Kraft setzen können, wenn sich die Situation ändern sollte oder wenn ersieh nicht bewähren würde. Wir reden nicht davon, den gesamten Beschluss ausser Kraft zu setzen. Aber wir möchten jenen Teil korrigieren, der unseren Absichten widerspricht, der sogar eine kontraproduktive Auswirkung zeitigt. Was, um Himmels willen, Herr Bundesrat, spricht denn dagegen? Eine grosse Zahl von Bürgern ist wirklich in ungute Situationen geraten, ich sagte es bereits. Es betrifft vor allem jene, die von der Rückwirkung des Dringlichkeitsrechtes betroffen werden. Gegenüber diesen Bürgern haben wir durch den begangenen Fehler eine Verpflichtung. Wir müssen ihn rasch und unkompliziert korrigieren. Da der Bundesrat, trotz allen Vorstössen des Parlamentes, nicht freiwillig bereit ist, diese Korrektur vorzunehmen, bitte ich Sie, meine Motion sowie die Motion II der Kommission zu unterstützen.

6 octobre 1989 concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière (AFIR). La révision doit, d'une part, corriger la pratique du Tribunal fédéral selon laquelle le partage successoral fait partir un nouveau délai. Cette demande a aussi été présentée dans une motion Spoerry du 5 juin 1990 (90.1069). Le Conseil fédéral a déjà rejeté ces deux interventions de même manière. Les héritiers uniques et les communautés héréditaires ne sont pas traités de manière inégale par la pratique du Tribunal fédéral, comme certains le prétendent. Avant le partage successoral, une hoirie peut vendre un immeuble aux mêmes conditions qu'un héritier unique. Une fois le partage opéré, un héritier a toujours la possibilité d'aliéner sans bénéfice l'immeuble qui lui a été attribué dans le partage. Le Conseil fédéral ne connaît pas non plus d'autres situation de rigueur dont l'origine résiderait dans un aménagement ou une application inappropriés de l'AFIR. L'interprétation de l'arrêté fédéral que donne le Tribunal fédéral quant au délai en cas de partage successoral est justifiée. Pour ces motifs, le Conseil fédéral s'oppose à une révision de l'AFIR. Le motionnaire réclame en outre d'autres modifications. Ces demandes peuvent en fait se justifier. Le Conseil fédéral constate en effet avec satisfaction que le marché foncier s'est calmé et que des baisses de prix se sont manifestées sur certains marchés. A cet égard, il faut encore se demander dans quelle mesure ces effets souhaités sont causés par les hausses des taux hypothécaires que l'on sait ou par les mesures urgentes prises en matière de droit foncier dans le secteur urbain. En ce qui concerne l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente, il n'y a pas de preuve qu'il y a eu des situations de rigueur insupportables. En outre, un examen approfondi de ces propositions implique des travaux considérables et de nombreuses consultations. Mais le temps nécessaire manque pour y procéder, vu la durée de validité limitée de l'AFIR. Le Conseil fédéral estime que le bénéfice d'une révision est trop sujet à caution par rapport aux dépenses et au temps de validité de l'arrêté qui reste encore. Il faut donner la priorité à la préparation des mesures qui feront suite aux arrêtés urgents. Le Conseil fédéral rejette aussi la révision de ce point de vue. Dans les débats parlementaires, la durée du délai d'interdiction a été longuement discutée. Le Conseil fédéral ne s'estime pas tenu de revenir aujourd'hui déjà sur la décision qu'il a plu au Parlement de prendre. Ce n'est que sur la base du rapport intermédiaire que les effets du délai d'interdiction apparaîtront de manière concluante. Une correction à l'heure actuelle serait par conséquent prématurée. Le Parlement s'est exprimé clairement contre une norme générale pour les situations de rigueur. Il a donné la préférence à une liste des motifs d'exceptions. La possibilité de vendre en tout temps sans bénéfice exclut en outre les véritables situations de rigueur. Il faut enfin remarquer qu'une révision à court terme pourrait créer des insécurités juridiques nouvelles et des difficultés de droit transitoire. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Frau Spoerry: Ich darf vorausschicken, dass meine Motion mit der ersten Motion dieses Blockes, mit der Motion II der Kommission, identisch ist. Die Kommission hat mein Anliegen der Korrektur des Beschlusses A übernommen. Die Ausgangslage für diese beiden Motionen darf als bekannt vorausgesetzt werden. Bei der Ausarbeitung des Beschlusses A ist uns in der Hitze des Gefechts ein Fehler unterlaufen. Bei einem Artikel haben wir gesagt, dass wir beim Erbgang und bei der Erbteilung keine Sperrfrist wollen, vergassen dann aber, dies in einem zweiten Artikel zu wiederholen und zu verdeutlichen. In der Folge hat das Bundesgericht unseren Beschluss strikte wörtlich ausgelegt und bei der Erbteilung eine neue Sperrfrist eintreten lassen. Diese Auslegung führt in der Praxis zu ausserordentlich stossenden Resultaten, vor allem auch deswegen, weil dieser Beschluss rückwirkend in Kraft gesetzt wurde. Auch wenn also eine Erbteilung vor dem Dringlichkeitsrecht erfolgte und die Betroffenen von dieser Sperrfrist gar nichts wissen konnten, unterstehen sie heute der Sperrfrist, und diese verhindert den Verkauf. Wir wissen jedoch alle, dass wir als Gesetzgeber diese Auswirkungen nicht wollten. Auch der Bundesrat wollte sie nicht. Folgerichtig hat er beim Bundesgericht Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichtes des Kantons Luzern eingelegt. Unser Wille war es, die kurzfristige Spekulation mit den preistreibenden Kaskadenverkäufen zu unterbinden. An dieser Zielsetzung ändert meine Motion nichts. Weder eine Erbteilung noch die Umstrukturierung einer Firma sind Anlässe zu spekulativen Kaskadenverkäufen; hingegen geben sie oft Gelegenheit, Bauland oder Grundstücke, die lange Zeit im Besitz einer Familie oder einer Unternehmung gewesen sind, auf den Markt zu bringen. Durch die Auslegung des Bundesgerichtes wird das jetzt entgegen unserem Willen verhindert. Die Verflüssigung des Baumarktes ist gerade heute - wo das Angebot mit der Nachfrage nicht Schritt halten kann - zu begrüssen. Die Sperrfrist führt in diesen Fällen zu einer unerwünschten Verknappung des Angebotes. Herr Bundesrat, es tut mir leid, aber ich muss es mit aller Deutlichkeit aussprechen: Ich habe überhaupt kein Verständnis für die Ablehnung dieser Motionen durch den Bundesrat. Wir haben mit Dringlichkeitsrecht einen Beschluss gefasst. Wir haben sogar gesagt, dass wir diesen befristeten Beschluss vorzeitig wieder ausser Kraft setzen können, wenn sich die Situation ändern sollte oder wenn ersieh nicht bewähren würde. Wir reden nicht davon, den gesamten Beschluss ausser Kraft zu setzen. Aber wir möchten jenen Teil korrigieren, der unseren Absichten widerspricht, der sogar eine kontraproduktive Auswirkung zeitigt. Was, um Himmels willen, Herr Bundesrat, spricht denn dagegen? Eine grosse Zahl von Bürgern ist wirklich in ungute Situationen geraten, ich sagte es bereits. Es betrifft vor allem jene, die von der Rückwirkung des Dringlichkeitsrechtes betroffen werden. Gegenüber diesen Bürgern haben wir durch den begangenen Fehler eine Verpflichtung. Wir müssen ihn rasch und unkompliziert korrigieren. Da der Bundesrat, trotz allen Vorstössen des Parlamentes, nicht freiwillig bereit ist, diese Korrektur vorzunehmen, bitte ich Sie, meine Motion sowie die Motion II der Kommission zu unterstützen.

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23. Januar 1991 167 Bodenrecht. Motionen M. Ducret: Plus de quinze mois se sont écoulés depuis l'adoption des arrêtés fédéraux urgents du programme de lutte contre la spéculation foncière. A l'époque, vous vous en souvenez, le Conseil fédéral avait admis «que ces mesures ne combattaient que partiellement de simples phénomènes consécutifs à un développement défavorable du marché, qu'elles ne portaient que sur les symptômes du mal et non sur ses causes et qu'il serait donc nécessaire de s'attaquer à ces dernières par d'autres moyens lorsque les effets des arrêtés auraient porté leurs fruits.» Lors de la discussion de ces arrêtés, j'étais de ceux qui, tout en approuvant l'objectif de la lutte contre la spéculation, avaient exprimé leurs craintes que les mesures proposées déploient des effets pervers pouvant affecter sur un plan général l'ensemble du marché immobilier, notamment le secteur du logement, et sur un plan particulier ceux des acteurs de l'immobilier qui n'ont pas de velléité spéculative, à commencer par les petits propriétaires. Aujourd'hui, on peut tirer un premier bilan de ces arrêtés et constater que leur application, si elle a contribué à résorber la spéculation, déploie des effets secondaires tels que l'on peut se risquer à dire que les remèdes appliqués ont certes permis de cicatriser une plaie mais qu'ils ont aussi conduit le patient à l'hôpital, ce qui n'était pas, vous me l'accorderez, le but de l'exercice. Il faut avoir toutefois l'honnêteté de reconnaître que la hausse du taux des intérêts hypothécaires constitue la cause première de l'assèchement du marché immobilier. Mais on en connaissait déjà les prémices en automne 1989 et les plus informés d'entre nous avaient tenté de le faire comprendre, malheureusement sans beaucoup de succès. Or, le cumul des effets de cette hausse et de l'accroissement de l'inflation dans le même temps font précisément peser sur les transactions immobilières des contraintes qui, conjuguées aux obstacles que constituent les arrêtés fédéraux urgents, sont absolument insupportables pour certains intéressés. De cela, on n'avait pas pu ou voulu tenir compte lors de l'adoption de ces mesures. J'en veux pour exemple le fait qu'en acceptant d'ajouter un supplément de 3 pour cent au coût de production déterminant pour définir le bénéfice d'une aliénation au sens de l'article 4 de l'arrêté, nous pensions compenser en grande partie les intérêts des emprunts qu'avait nécessité l'achat du bien en question. Or, le taux de ces intérêts a passé depuis lors de 5, 5,5 pour cent à 8 pour cent, soit une hausse supérieure à 25 pour cent qui ne peut être que très partiellement compensée avec ce supplément. La conséquence en est que le propriétaire qui veut obtenir une autorisation d'aliénation anticipée et qui ne se trouve pas dans l'une des situations particulières de l'article 4, lettres b a h, non seulement ne pourra se contenter de ne retirer aucun bénéfice de la vente de son bien mais devra en plus supporter une perte financière dans tous les cas de figure, y compris - et c'est cela qui est inadmissible - dans les cas où il n'y a eu aucun dessein spéculatif, lorsque l'intéressé s'est endetté en respectant les charges maximales de l'arrêté B. A ces constats de caractère général, qui confirment que les circonstances qui avaient présidé à l'adoption de ces arrêtés ont considérablement évolué et que la conjoncture n'est plus du tout la même, s'ajoute le fait que la pratique administrative des autorités d'application et la jurisprudence des tribunaux démontrent que la précipitation dans laquelle nous avons travaillé à la fin de l'été et au début de l'automne 1989 a débouché sur une législation qui comporte des lacunes et qui crée des difficultés d'interprétation dont la meilleure illustration est l'arrêt du Tribunal fédéral visé par la motion de Mme Spoerry. Dès lors, pourtoutes ces raisons, j'avoue que la tentation a été grande pour moi de proposer également l'abrogation de l'arrêté A. Si je ne le fais pas, c'est pour tenir compte du fait que ce train de mesures ne comporte pas que des aspects négatifs. J'observe d'ailleurs que si l'on avait écouté certaines organisations immobilières, qui fin 1988 déjà avaient plaidé en faveur de mesures antispéculatives conjoncturelles d'une durée maximale d'un ou deux ans, sans multiples exceptions ou lourdeurs administratives, on aurait pu éviter la frénésie d'opérations d'achat et de revente qui ont engorgé les cabinets de notaire et les registres fonciers pendant toute l'année 1989, tout spécialement au cours de l'été. Ma proposition de motion comporte trois volets. Le premier vise à réduire le délai d'interdiction de revente de cinq à trois ans. Je vous rappelle que nous avions beaucoup hésité sur ce point et que la décision en faveur du délai de cinq ans n'avait été prise qu'à une très courte majorité de 4 voix. Or, de l'avis des conservateurs de registres fonciers que j'ai pu interpeller, ce délai est inutilement trop long, car les trois quarts des requérants d'autorisation anticipée sont propriétaires depuis moins de trois ans de sorte qu'une réduction de cinq à trois ans ne restreindrait pas de manière exagérée le champ d'application de la loi. Au surplus, il est absolument certain que la longueur du délai est inversement proportionnelle à l'intérêt des petits propriétaires, ce qui n'est pas forcément le cas pour ceux dont l'importance du patrimoine immobilier les met à l'abri des conséquences néfastes des variations de taux, sans parler d'ailleurs à ce propos des spéculateurs qui n'avaient que peu de fonds propres et qui se sont donc fortement endettés. Le deuxième volet de ma motion énumère une liste d'exceptions à ajouter à celles de l'article 3 de l'arrêté. Il s'agit de situations auxquelles nous n'avons pas songé et qui, très logiquement, l'expérience le démontrant, ne devraient pas faire courir le délai d'interdiction car elles n'impliquent aucun risque d'abus ni de spéculation. Je vous cite un exemple tiré de mon expérience professionnelle. Deux promoteurs ont construit ensemble un groupe de villas destinées à la vente sur un terrain qu'ils avaient acquis une dizaine d'années auparavant. Après en avoir vendu quelques-unes, ils sont maintenant confrontés aux difficultés actuelles du marché et ne trouvent plus d'acquéreurs pour les deux dernières. Le premier de ces promoteurs décide alors d'habiter lui-même une de ces villas, le second de poursuivre ses efforts pour vendre l'autre. Pour ce faire, ils sont tenus de s'attribuer chacun une villa et de conclure un acte d'aliénation entre eux. Quels sont alors les effets de l'arrêté? S'il veut réaliser le bénéfice qu'il aurait dégagé de la vente de son bien lorsqu'il était propriétaire en main commune, le second de ces promoteurs devra attendre cinq ans, le seul fait du partage attributaire intervenu entre les deux associés après la fin des travaux lui faisant perdre son droit légitime au bénéfice de l'autorisation, faute de valeur ajoutée depuis le partage avec son associé. Cet exemple rejoint celui qui a été cité par Mme Spoerry et démontre que cette situation n'est pas acceptable. Quant au troisième volet, il s'inscrit dans la logique et l'esprit de l'arrêté. Si l'aliénateur démontre qu'il n'a pas de dessein de spéculation mais que les dispositions de l'article 4, y compris la lettre a, qui permet d'accorder une autorisation en cas de venie sans bénéfice, ne lui donnent pas la possibilité de vente sans perte, alors les autorités cantonales devraient être en mesure d'autoriser une aliénation anticipée. Il s'agit donc de laisser une certaine souplesse aux cantons dans les cas de rigueur pour qu'ils puissent tenir compte des circonstances qui n'avaient pas été prises en considération lors de l'adoption de cet arrêté. Les réponses du Conseil fédéral aux différentes interventions parlementaires donnent à penser que lui-même et l'administration vivent sur une autre planète, coupés des'réalités quotidiennes. Nous autres miliciens, parce que nous pouvons maintenir les contacts avec les citoyens, nous pouvons juger des effets pervers de cette législation. C'est la raison pour laquelle je vous propose, avec le groupe démocrate-chrétien, de soutenir ma motion, ceci quels que soient les arguments qui lui seront opposés par le Conseil fédéral. Bundesrat Koller: Ich höre Ihre Ungeduld und will mich daher kurz fassen. Ich verweise vor allem auf unsere schriftliche Stellungnahme. Ganz kurz zu einigen Punkten: Ich bin mit Frau Spoerry durchaus einverstanden, dass wir beim Erlass dieses ersten Bundesbeschlusses der Meinung waren, mit der Erbteilung solle keine neue Sperrfrist zu laufen beginnen. Wir haben diesen Standpunkt auch vor Bundesgericht vertreten; das Bundesgericht hat uns nicht gehört. Nun stellt sich die Frage, welche Schlussfolgerung wir daraus zie-- 3 of 5 -Droit foncier. Motions 168 N 23 janvier 1991 hen. Ich bin mit Ihnen der Meinung, dass wir eine Revision einleiten müssten, wenn diese andere Auslegung durch das Bundesgericht wirklich zu schwerwiegenden Nachteilen führen würde. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, denn die praktische Folge wird doch eher sein, dass eine Erbengemeinschaft ein Grundstück während der Existenzdauer der Erbengemeinschaft veräussert. Damit wird eine neuerliche Sperrfrist verhindert, und die geschilderten schweren Nachteile können weitgehend behoben werden. Hinzu kommt, dass dieser Bundesbeschluss wie alle ändern zeitlich sehr begrenzt ist; er läuft Ende 1994 aus. Wenn wir jetzt ein Revisionsverfahren durchführen, müssen wir eine Botschaft ausarbeiten, die durch beide Räte gehen muss. Im Normalfall - Sie kennen Ihren eigenen Betrieb - beansprucht das sofort wieder ein Jahr. Lohnt sich das noch für eine Sache, wie sie hier geltend gemacht wird? Wir haben auch bei anderen Gesetzen Interpretationen und Urteile des Bundesgerichtes, die uns nicht total gefallen. Wenn wir im Justizdepartement immer dann, wenn das Bundesgericht eine Norm etwas anders auslegt, als wir uns das vorgestellt haben, sofort mit Gesetzesrevisionen beginnen, dann habe ich nicht mehr nur 12 Gesetzesvorlagen bei Ihnen hängig, wie das zurzeit der Fall ist, sondern 20 bis 30. Es war daher auch das zeitliche Moment, das uns dazu bewogen hat zu sagen: Der Nachteil ist nicht so schwerwiegend, dass wir jetzt unbedingt ein Revisionsverfahren einbringen müssen. Zur Motion von Herrn Ducret. Herr Ducret möchte mehrere Revisionsanliegen in diesen Prozess einbringen: einmal eine Verkürzung der Sperrfrist von fünf auf drei Jahre, dann mehrere Ausnahmebestimmungen und, was mir am meisten Sorge macht, die Einführung einer generellen Härteklausel. In beiden Räten wurde über diesen Punkt sehr lange diskutiert. Wir haben uns zur Enumeration aller Ausnahmen entschieden und nicht zu einer generellen Härteklausel zur Verfügung der Rechtsanwendungsorgane der Kantone. Der Bundesrat ist daher überzeugt, dass die Einführung einer solchen generellen Härteklausel zu einer weitgehenden Aushöhlung des ganzen Bundesbeschlusses führen würde. Das ist der Hauptgrund, weshalb wir diese Motion abgelehnt haben. Präsident: Herr Thür teilt mit, dass die grüne Fraktion alle drei Motionen ablehnt. / Ad 90.055 Motion II der Kommission Motion II de la commission Abstimmung - Vote Für Ueberweisung der Motion 75 Stimmen Dagegen 54 Stimmen 90.577 Motion Spoerry Abstimmung - Vote Für Ueberweisung der Motion 83 Stimmen Dagegen 39 Stimmen 90.827 Motion Ducret Abstimmung - Vote Für Ueberweisung der Motion 71 Stimmen Dagegen 55 Stimmen Schluss der Sitzung um 22.05 Uhr La séance est levée à 22 h 05 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Ducret Sperrfrist für den Verkauf nichtlandwirtschaftlicher Immobilien. Revision des Bundesbeschlusses Motion Ducret Délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles. Révision de l'arrêté fédéral In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1991 Année Anno Band I Volume Volume Session Januarsession Session Session de janvier Sessione Sessione di gennaio Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 05 Séance Seduta Geschäftsnummer 90.821 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 23.01.1991 - 15:00 Date Data Seite 165-168 Page Pagina Ref. No 20 019 602 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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