91-00-1
Verwaltungsbehörden 26.02.1991 91.00 1
26. Februar 1991Deutsch11 min
Source admin.ch
#ST# 91.001 Message relatif à l'accord avec le Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse du 16 janvier 1991 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral relatif à l'accord du 26 novembre 1990 avec le Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
Erwägungen
16.
janvier 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 1991 - 5 39 Feuille fédérale. 143" année. Vol. I 573
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Condensé Le Traité du 29 mars 1923 concernant la. réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse inclut le Liechtenstein dans le territoire douanier suisse et, de ce fait, dans le territoire économique suisse. Outre la législation fédérale en matière douanière, toute autre législation fédérale est applicable au Liechtenstein si l'union douanière l'exige. Les traités de commerce et de douane conclus par la Suisse s'étendent au Liechtenstein. La Principauté ne peut conclure, de façon autonome, aucun traité de commerce et de douane. L'accord du 26 novembre 1990 complétant le traité de 1923 permettra au Liechtenstein de devenir, de son propre chef, partie contractante aux conventions internationales ou membre d'organisations internationales auxquelles appartient également la Suisse. 574 -- 2 of 9 -Message I Partie générale II Situation initiale Le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse - traité d'union douanière - (RS 0.631.112.514) inclut le Liechtenstein dans le territoire douanier suisse et, de ce fait, dans le territoire économique suisse. Outre la législation en matière douanière, toute autre législation fédérale est applicable au Liechtenstein si l'union douanière l'exige (art. 4 du traité). Font cependant exception les dispositions imposant des prestations financières à la Confédération. La législation fédérale applicable comprend notamment les dispositions sur l'importation, l'exportation, le transit et la production de marchandises. Cela garantit que seules les marchandises conformes aux prescriptions suisses franchissent la frontière ouverte et non contrôlée entre la Suisse et le Liechtenstein. La législation applicable comprend également les accords internationaux en ces matières conclus par la Suisse. L'article 7 du traité d'union douanière prévoit expressément que les traités de commerce et de douane conclus par la Suisse s'appliquent au Liechtenstein de la même manière qu'en Suisse. Selon l'article 8, la Principauté ne conclut, de son propre chef, aucun traité de commerce et de douane avec des Etats tiers. Le protocole du 4 janvier 1960 relatif à l'application à la Principauté de Liechtenstein de la Convention instituant l'Association européenne de Libre-Echange (RS 0.632.315.14) inclut le Liechtenstein dans l'AELE sans qu'il n'en soit lui-même partie contractante. De même, l'Accord additionnel du 22 juillet 1972 sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (RS 0.632.401.6) étend cet accord de libre-échange au Liechtenstein, également sans que la Principauté n'en devienne pour autant partie contractante. Dans le cadre des travaux visant l'intégration européenne, le Liechtenstein s'efforce de maintenir sa spécificité et veut sauvegarder lui-même ses intérêts. Depuis longtemps déjà, le Liechtenstein prend part aux conférences des ministres de l'AELE sans en être membre. Il participe également, avec sa propre délégation, aux négociations sur l'Espace économique européen (EEE). Pour renforcer sa position, la Principauté se propose d'adhérer comme membre de plein droit à l'AELE. La convention AELE est un traité de commerce et de douane. Sans modification du traité d'union douanière, le Liechtenstein ne pourrait dès lors adhérer à l'AELE. Des sondages auprès des Etats-membres de l'AELE ont montré l'absence de réserves quant à l'adhésion du Liechtenstein. La présente révision partielle du traité d'union douanière doit ainsi permettre l'adhésion du Liechtenstein à l'AELE et à d'autres conventions et organisations poursuivant des buts de politique économique, notamment la libéralisation du commerce et l'intégration économique, à condition que la Suisse en fasse également partie. 575 -- 3 of 9 --
12.
Déroulement des négociations Au début des négociations, conduites en 1990 en deux phases, plusieurs solutions furent discutées, telles une interprétation authentique du traité d'union douanière, un accord pour le cas particulier de l'AELE ou une solution plus générale. Les deux parties ont jugé que la solution retenue dans l'accord du 26 novembre 1990 complétant le traité était la meilleure. Elle correspond aux dispositions de l'article 6 de la Convention du 9 janvier 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses (RS 0.783.595.14). En effet, le Liechtenstein est, d'une part, membre de l'Union postale universelle et de l'Union internationale des télécommunications, et d'autre part lié, par l'article 4 de cette convention, aux accords conclus par la Suisse avec des Etats tiers dans le domaine des PTT.
2.
Partie spéciale
21.
Commentaire de l'accord
211.
Appréciation de l'accord Les dispositions de l'article 8b's inséré dans le traité d'union douanière tiennent compte des intérêts des deux Etats. Aussi longtemps que la libéralisation sur le plan multilatéral se limitait essentiellement à la circulation des marchandises, aucun problème particulier ne se posait dans les relations bilatérales ou dans les rapports avec les Etats tiers. L'extension des accords de commerce et de douane bilatéraux et multilatéraux au Liechtenstein règle les mouvements de marchandises d'une manière satisfaisante pour la Suisse, le Liechtenstein et les Etats tiers. Des difficultés apparaissent cependant lorsque sont conclus, dans le cadre de l'AELE et de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), ainsi qu'entre la Suisse et les CE, des accords qui ne concernent que partiellement ou pas du tout les mouvements de marchandises et qui, de ce fait, ne tombent pas sous le coup du traité d'union douanière. Ainsi, la protection de l'environnement, les services, les transports, la propriété intellectuelle, la recherche ou d'autres domaines encore peuvent entrer en ligne de compte, dans lesquels le Liechtenstein n'est pas lié par les accords conclus par la Suisse avec des Etats tiers, et qui peuvent poser des problèmes délicats de délimitation. Dans l'intérêt de la sécurité du droit, aussi envers les Etats tiers, une réglementation générale s'impose qui devrait exclure les incertitudes concernant les droits et obligations du Liechtenstein. Le nouvel article 8bls du traité d'union douanière garantit que le Liechtenstein ne peut être partie contractante ou Etat membre que des conventions ou organisations dont la Suisse fait également partie. En outre, le cas échéant, les droits et obligations qui en découlent s'étendent au Liechtenstein même s'ils échappent, dans les rapports bilatéraux, au traité d'union douanière. Ainsi, la Suisse ne peut être rendue responsable d'une position du Liechtenstein différente de celle de la Suisse dans des domaines non couverts par le traité 576 -- 4 of 9 -d'union douanière. Dans les domaines couverts par le traité d'union douanière, le Liechtenstein demeure cependant lié par les conventions conclues par la Suisse, même s'il n'en est pas partie contractante.
212.
Commentaire des dispositions de l'accord L'article 1er contient le nouvel article 8bis du traité d'union douanière. L'article 2 règle l'entrée en vigueur.
3.
Conséquences financières et effets sur l'état du personnel L'accord n'entraîne pas de conséquences financières et n'a pas d'effet sur l'état du personnel.
4.
Programme de la législature Le projet ne figure pas expressément dans le programme de la législature 1987 1991. Il fait cependant partie des problèmes à traiter dans le cadre de l'intégration européenne (FF 1988 I 353, en particulier 510).
5.
Relation avec le droit européen Les Etats-membres de l'AELE et la commission de la CE n'ont pas élevé d'objections contre une participation indépendante du Liechtenstein à l'Association de Libre-Echange et aux négociations sur l'Espace économique européen. Pour la Suisse, la position indépendante du Liechtenstein ne comporte aucun désavantage, puisque la Principauté reste liée par les obligations internationales de la Suisse découlant de l'union douanière.
6.
Constitutionnalité La Constitutionnalité de l'accord découle de l'article 8 de la constitution, qui donne le droit à la Confédération de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'accord ne constitue qu'un complément au traité d'union douanière de 1923 qui, en vertu de son article 41, peut être dénoncé en tout temps moyennant avis donné un an à l'avance. Il ne prévoit en outre pas l'adhésion à une organisation internationale, et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Le présent accord n'est donc pas sujet au référendum au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. 34197 577 -- 5 of 9 -Arrêté fédéral Projet relatif à l'Accord avec le Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse du L'Assemblée fédérale de. la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 janvier 199l1', arrête: Article premier
1.
L'Accord signé le 26 novembre 1990 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse est approuvé.
2.
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. 34197 O FF 1991 I 573 578
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Accord Traduction1'» entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein complétant le Traité du
29.
mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Serenissime le Prince régnant de Liechtenstein ont décidé de compléter le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse: L'Ambassadeur Mathias Krafft, Chef de la Direction du droit international public Son Altesse Serenissime le Prince régnant de Liechtenstein: Son Altesse Serenissime le Prince Nikolaus de Liechtenstein, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Principauté de Liechtenstein lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier Le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse est complété par un article 8bis dont la teneur est la suivante: «Article 8bis Le présent Traité ne restreint pas le droit de la Principauté de Liechtenstein de devenir elle-même Etat contractant de conventions internationales ou Etat membre d'organisations internationales dont la Suisse fait partie.» Article 2 Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne. L'Accord entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. ') Traduction du texte original allemand. 579 -- 7 of 9 -Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 26 novembre 1990. Pour la Confédération suisse: Mathias Krafft Pour la Principauté de Liechtenstein: Nikolaus von Liechtenstein 34197 580 -- 8 of 9 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message relatif à l'accord avec le Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse du 16 janvier 1991 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1991 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Geschäftsnummer 91.001 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.02.1991 Date Data Seite 573-580 Page Pagina Ref. No 10 106 450 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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