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Entscheid

91-3417

Verwaltungsbehörden 02.06.1992 91.3417

2. Juni 1992Deutsch22 min

Source admin.ch

Erwägungen

69.

Regierungen in der ganzen Welt haben die Zweigniederlassungen der BCCI geschlossen. Die Schweiz hat nichts unternommen. Warum hat der Bundesrat, bzw. die Eidgenössische Bankenkommission, gegen die Genfer Bank, die inzwischen an die türkische Gruppe Cukurova verkauft worden ist, keine Sanktionen getroffen? Warum haben die Schweizer Behörden gegen die Verantwortlichen der Bank, insbesondere gegen den ehemaligen Präsidenten Alfred Hartmann, kein Ermittlungsverfahren eingeleitet? Texte de l'interpellation du 11 décembre 1991 La justice des Etats-Unis prouve au-delà du doute que la «Banque de commerce et de placement» de Genève, la succursale suisse de la «Bank of Crédit and Commerce International (BCCI)» a été durant des années une plaque tournante pour le blanchiment d'argent appartenant au crime organisé.

69.

gouvernements de la planète ont fermé les succursales de la BCCI. La Suisse n'a rien fait Pourquoi le Conseil fédéral, respectivement la Commission fédérale des banques, n'ont-ils pas sanctionné la banque genevoise (entre-temps vendue au groupe turc Cukurova)? Pourquoi les autorités suisses n'ont-elles pas ouvert des poursuites contre les dirigeants coupables de la banque, notemment l'ancien président Alfred Hartmann? Mitunterzeichner-Cosignataires: Keine -Aucun Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 26. Februar 1992 Rapport écrit du Conseil fédéral du 26 février 1992 La CFB s'est jointe aux actions concertées de différentes autorités de surveillance et le 5 juillet 1991, elle a chargé un observateur de s'occuper de la Banque de commerce et de placement SA (BCP). Par la suite, la CFB a pu renoncer à retirer l'autorisation à la BCP car il s'est rapidement trouvé une acheteuse, faisant partie du groupe turc Cukurova, prête à investir de nouveaux capitaux sur le champ. En ce qui concerne la sauvegarde des intérêts des créanciers, cette solution était plus favorable qu'une fermeture définitive de la banque. La CFB collabore cependant avec des autorités de surveillance étrangères pour savoir si les organes de la banque suisse portent une part de responsabilité dans certaines manoeuvres fallacieuses exécutées à l'instigation de la direction étrangère de la BCCI. Il n'a pas encore été possible de mettre un terme à la procédure, mais s'il s'avère que les responsables de la BCP ont pris part à des opérations frauduleuses de la BCCI la CFB prendra les mesures qui s'imposent Präsident: Der Interpellant befindet sich nicht im Saal. Damit ist das Geschäft erledigt #ST# 91.3417 Interpellation der sozialdemokratischen Fraktion Konkurs von Werner K. Rey und der Spar- und Leihkasse Thun. Verbesserung der Bankenaufsicht Interpellation du groupe socialiste Faillite Werner K. Rey et Caisse d'épargne de Thoune. Amélioration de la surveillance bancaire Wortlaut der Interpellation vom 12. Dezember 1991 Durch die grossen Verluste, die zahlreiche Banken, namentlich Kantonalbanken, aufgrund des Zusammenbruchs des Finanzimperiums von Werner K. Rey und der Liquidation der Spar- und Leihkasse Thun erlitten haben, sind Lücken im Aufsichtssystem der schweizerischen Banken aufgedeckt worden. Es ist offensichtlich, dass die Eidgenössische Bankenkommission nicht rechtzeitig eingreifen konnte. Das gegenwärtige Aufsichtssystem stützt sich auf die Revision durch anerkannte Revisionsstellen, die vertraglich mit den Banken verbunden sind, die von ihnen überprüft werden. Dieses System scheint an dieser Lage nicht unschuldig zu sein. Ist der Bundesrat bereit, Gesetzesänderungen vorzuschlagen, um die Aufsicht über die Bankinstitute zu verbessern? Zumindest sollte die Unabhängigkeit der Revisionsstellen sichergestellt oder der Eidgenössischen Bankenkommission die Befugnis erteilt werden, die erforderlichen Revisionen selber vorzunehmen. Texte de l'interpellation du 12 décembre 1991 Les pertes importantes subies par de nombreuses banques, cantonales notamment, suite à l'écroulement de l'empire financier de Werner K Rey et la liquidation de la Caisse d'épargne de Thoune, ont montré des lacunes dans le système de surveillance des banques suisses. Il apparaît en effet que la Commission fédérale des banques n'a pu intervenir à temps. Le système de surveillance actuel, exercé par l'intermédiaire de sociétés de révision agrées, liées contractuellement aux banques qu'elles contrôlent, n'est, semble-t-il, pas étranger à cette situation. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est-il prêt à proposer des modifications législatives afin d'améliorer la surveillance des établissements bancaires, en assurant, à tout le moins, l'indépendance effective des sociétés de révision bancaire ou en donnant à la Commission fédérale des banques la compétence de procéder elle-même, directement, aux révisions nécessaires? Sprecher-Porte-parole: Borei François Schriftliche Begründung Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen eine schriftliche Antwort Développement par écrit Les auteurs renoncent au développement et demandent une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 8. April 1992 Das schweizerische Bankaufsichtssystem beruhtauf zwei sich ergänzenden Säulen: der unmittelbaren Prüfung in den Banken durch rund zwanzig private, von der Eidgenössischen Bankenkommission anerkannte Revisionsgesellschaften einerseits und der Oberaufsicht durch die Eidgenössische Bankenkommission als unabhängige Verwaltungsbehörde des Bundes mit umfassenden Eingriffskompetenzen andererseits.

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Interpellation du groupe socialiste 736 N 2 juin 1992 Die bankengesetzliche Revisionsstelle steht zwar in einem privatrechtlichen Auftragsverhältnis zur geprüften Bank und wird von dieser ausgewählt sowie nach einem von der Eidgenössischen Bankenkommission genehmigten Tarif honoriert. Sie erfüllt jedoch eine öffentliche Aufgabe. Ihre Prüfungspflichten sind durch das Bankengesetz, die Bankenverordnung und die detaillierten Weisungen der Eidgenössischen Bankenkommission eingehend umschrieben. Der alljährliche Revisionsbericht als wichtigstes Informationsmittel der Aufsicht geht an die Eidgenössiche Bankenkommission sowie den Verwaltungsrat der Bank. Darin hat die Revisionsstelle eindeutig zur Einhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen, der gesetzlichen und bankinternen Regelungen sowie zur allgemeinen Vermögenslage der Bank Stellung zu nehmen und ihre Beanstandungen und Vorbehalte anzubringen. Stellt die Revisionsstelle Gesetzesverletzungen oder sonstige Missstände fest, hat sie der Bank Frist zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes anzusetzen und in gravierenderen Fällen die Eidgenössische Bankenkommission sofort zu benachrichtigen. Sowohl die erstmalige Ernennung als auch der Wechsel der Revisionsstelle durch eine Bank bedürfen der Zustimmung der Eidgenössischen Bankenkommission. Die Zustimmung wird nur erteilt, wenn die betreffende Revisionsstelle von der zu prüfenden Bank personell und finanziell unabhängig ist sowie Gewährfür eine ordnungsgemässe Revision bietet. Nimmt eine Revisionsstelle die Revision einer Bank nicht ordnungsgemäss vor, kann die Eidgenössische Bankenkommission von sich aus die Bank zum Wechsel anhalten. Ebenso kann die Eidgenössische Bankenkommission eine ausserordentliche Revision durch eine andere von ihr anerkannte Revisionsstelle anordnen. Da die Eidgenössische Bankenkommission ihre Kontrolle der Banken im wesentlichen über die bankengesetzlichen Revisionsstellen als verlängerten Arm der staatlichen Bankenaufsicht ausübt und somit auf deren korrekte Pflichterfüllung angewiesen ist, unterstehen die Revisionsstellen ihrerseits der Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission. Der Eidgenössischen Bankenkommission stehen zu diesem Zweck ähnliche Eingriffsbefugnisse wie gegenüber den Banken zu: Weisungen zu organisatorischen Veränderungen, Abbau von Revisionsmandaten, Entfernung fachlich oder charakterlich ungenügender Revisionsleiter und -leiterinnen, Strafanzeige wegen grober Verletzung von Revisionspflichten und als weitreichendste Massnahme der Entzug der Anerkennung als bankengesetzliche Revisionsstelle. Dieses zweistufige schweizerische Aufsichtssystem hat sich insgesamt gut bewährt. Auch die in der Interpellation erwähnten Ereignisse und die verspätete Aufdeckung von Gesetzesverletzungen und Missständen durch die betreffenden bankengesetzlichen Revisionsstellen legen keine grundlegende Aenderung des Aufsichtssystems nahe. Die 1934 beim Erlass des Bankengesetzes zugunsten der Uebertragung der unmittelbaren Prüfungstätigkeit an private Revisionsgesellschaften und Revisionsverbände ausschlaggebenden Gründe treffen nach wie vor zu. Zum einen wird dadurch die staatliche Verwaltung von einer Aufgabe entlastet, welche die Privatwirtschaft fachlich kompetent sowie flexibel erfüllen kann und für deren Kosten die Banken vollumfänglich aufzukommen haben. Zum ändern wird die finanzielle Haftung des Staates aus mangelhafter Prüfungstätigkeit wesentlich eingeschränkt. Die in den letzten zwei Jahrzehnten eingetretene Internationalisierung der Banktätigkeit hat einen weiteren Vorteil der Prüfung durch private Revisionsgesellschaften hervorgebracht: Diese können auch ausserhalb des Herkunftslandes die grenzüberschreitenden Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften eines internationalen Bankkonzerns an Ort und Stelle selbst überprüfen oder eine ihnen nahestehende Partnerfirma mit der Revision betrauen, während Amtshandlungen staatlicher Kontrollbehörden in einem anderen Staat sowie dem internationalen Informationsaustausch unter Aufsichtsbehörden enge Grenzen gesetzt sind. Vermehrt gehen auch diejenigen ausländischen Aufsichtsbehörden, welche grundsätzlich die Bankprüfungen durch eigene Beamte und Beamtinnen durchführen, dazu über, die Arbeit externer Wirtschaftsprüfer und -prüferinnen in ihr Aufsichtssystem einzubeziehen. Schliesslich muss auch bezweifelt werden, dass im Falle einer direkten Prüfung durch Bundesbeamte und -beamtinnen der hierfür erforderliche massive Ausbau des Personalbestandes des Sekretariates der Eidgenössischen Bankenkommission mit der Expansion der Bankdienstleistungen und den Risiken neuer Finanzinstrumente angesichts der Stellenplafonierung Schritt gehalten hätte. Wie ausländische Beispiele überdies zeigen, können auch direkte staatliche Prüfungen keine absolute Gewähr für die rechtzeitige Aufdeckung und Beseitigung gravierender Gesetzesverletzungen oder Missstände bieten, weil jede Kontrolle naturgemäss im nachhinein erfolgt. Anzustreben sind jedoch einzelne Verbesserungen des geltenden schweizerischen Aufsichtssystems. Nicht mehrzeitgemäss erscheint insbesondere die im Bankengesetz verankerte Befreiung der Kantonalbanken von der Pflicht zur Prüfung durch eine externe bankengesetzliche Revisionsstelle, sofern sie über ein eigenes sachkundiges und von der Geschäftsführung unabhängiges Inspektorat (interne Revision) verfügen. Die gestiegenen Anforderungen im Revisionsbereich können nicht mehr allein durch ein Inspektorat wahrgenommen werden, zumal auch dieses einer wirksamen Ueberwachung bedarf. Bis heute haben deshalb bereits mehr als die Hälfte der Kantonalbanken das Revisionsmandat einer externen Revisionsstelle übertragen, weitere Hessen Absichten in dieser Richtung verlauten, und die Eidgenössische Bankenkommission ihrerseits wirkt verstärkt auf einen Wechsel bei den verbleibenden Instituten. Da auf die Kantonalbanken aufgrund des Verfassungsvorbehaltes in Artikel 31quater Absatz 2 BV überdies die bundesrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen bezüglich innerer Organisation und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit nicht direkt anwendbar sind, muss die Eidgenössische Bankenkommission vermehrt darauf dringen, dass die Kantone selber diese von der Verfügungsbefugnis der Bundesbehörde ausgenommenen Bereiche angemessen überwachen sowie hierfür unabhängige und fachkundige Aufsichtsorgane mit den erforderlichen gesetzlichen Eingriffskompetenzen einsetzen. Zu überprüfen ist sodann, wie die Unabhängigkeit der privaten bankengesetzlichen Revisionsstellen gegenüber den zu revidierenden Banken weiter verstärkt werden kann. Die geltenden strengen Anforderungen an die personelle und finanzielle Unabhängigkeit, die Begrenzung der Einnahmen aus einem einzelnen Revisionsmandat, die Genehmigungspflicht für den Revisionsstellenwechsel sowie die Sanktionsmöglichkeiten der Eidgenössischen Bankenkommission bei Verletzung der Revisionspflichten vermögen den Interessenkonflikt zwischen privatrechtlichem Revisionsmandat und öffentlicher Aufgabe nicht vollständig zu beseitigen. Angesichts des intensiven Wettbewerbs um die Revisionsmandate und der Kündbarkeit des Mandatsverhältnisses sind die bankengesetzlichen Revisionsstellen der Gefahr ausgesetzt, sich aus falsch verstandener Rücksichtnahme auf die Interessen ihrer Auftraggeber und Auftraggeberinnen eine zu grosse Zurückhaltung bei der Beurteilung und Berichterstattung aufzuerlegen. Als Alternativen denkbar wären die Zuteilung der Revisionsmandate durch die Eidgenössische Bankenkommission, ein periodisch vorgeschriebener Revisionsstellenwechsel oder die regelmässige Qualitätskontrolle der Revisionsarbeit durch eine andere bankengesetzliche Revisionsstelle. Im Lichte der neuesten Erfahrungen prüft die Eidgenössische Bankenkommission, welche dieser Massnahmen allenfalls zu verwirklichen sind. Aus den vorher erwähnten Gründen wäre hingegen eine direkte Revision einzelner Banken durch das Sekretariat der Eidgenössischen Bankenkommission unzweckmässig. Rapport écrit du Conseil fédéral du 8 avril 1992 Le système suisse de surveillance des banques repose sur deux piliers complémentaires: d'une part, le contrôle direct des banques par environ vingt sociétés de révision privées agréées par la Commission des banques et, d'autre part, la haute surveillance par la Commission des banques en tant qu'autorité administrative de la Confédération, indépendante et dotée de compétences d'intervention étendues. La société de révision prévue par la loi est liée par un contrat de droit privé -- 2 of 5 -2. Juni 1992 737 Interpellation der sozialdemokratischen Fraktion à la banque qu'elle contrôle. Elle est choisie par cette dernière qui la rémunère d'après des tarifs approuvés par la Commission des banques. Elle assume toutefois une mission publique. Ses tâches de contrôle sont fixées de manière plus précise par la loi sur les banques, l'ordonnance sur les banques et les instructions détaillées de la Commission des banques. Le rapport de révision annuel constitue le principal moyen d'information de l'organe de surveillance et il est remis à la Commission des banques ainsi qu'au conseil d'administration de la banque. Dans ce rapport, l'organe de révision doit se prononcer clairement sur le respect des conditions d'autorisation, des réglementations légales et propres à la banque et sur la situation financière générale de celle-ci ainsi que signaler les irrégularités constatées et exprimer ses réserves éventuelles. Lorsque l'organe de révision décèle des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités, il doit fixer un délai à la banque pour qu'elle régularise sa situation. Dans les cas graves, il est tenu d'informer aussitôt la Commission des banques. L'agrément de la Commission des banques est indispensable lorsqu'une banque désigne pour la première fois un organe de révision ou en choisit un autre. L'agrément n'est accordé que si l'organe de révision est indépendant, sur le plan personnel et financier, de la banque devant être contrôlée et que s'il présente toute garantie d'une révision dans les règles. Si cette dernière condition n'est pas remplie, la Commission des banques peut obliger rétablissement contrôlé à changer d'organe de révision. La Commission des banques peut aussi ordonner une révision extraordinaire par un autre organe de révision agréé par elle. Comme la Commission des banques contrôle les établissements bancaires essentiellement par le biais des organes de révision prévus par la loi - qui constituent un instrument de la surveillance des banques par l'Etat - et qu'il est donc indispensable que ceux-ci s'acquittent correctement de leurs devoirs, ils sont pour leur part soumis à la surveillance de la Commission des banques. A cet effet, la Commission des banques est habilitée à intervenir de la même manière que vis-à-vis des banques: émettre des instructions concernant des modifications sur le plan de l'organisation, retirer des mandats de révision, évincer les réviseurs responsables ne donnant pas satisfaction sur le plan professionnel ou du caractère, porter plainte pénale en cas de graves infractions aux devoirs de révision et retirer aux sociétés de révision le droit de procéder à des révisions bancaires, cette mesure étant la plus lourde de conséquences. Le système suisse de surveillance à deux niveaux a donné de bons résultats dans l'ensemble. Les événements mentionnés dans l'interpellation ainsi que la découverte tardive d'infractions aux prescriptions légales ou d'irrégularités par les organes de révision concernés prévus par la loi ne suggèrent pas de modification fondamentale du système de surveillance. Les raisons déterminantes ayant conduit à confier l'activité directe de surveillance à des organes de révision et à des syndicats de révision privés lors de l'élaboration de la loi sur les banques de 1934 sont toujours valables. D'une part, l'administration publique est ainsi déchargée d'une tâche que l'économie privée peut assumer avec compétence et flexibilité et dont les coûts doivent totalement être pris en charge par les banques. D'autre part, la responsabilité de l'Etat due à une activité de surveillance insuffisante est notablement limitée. L'internationalisation de l'activité bancaire intervenue au cours des deux dernières décennies a mis en évidence un avantage supplémentaire de la surveillance par des sociétés de révision privées: celles-ci peuvent contrôler sur place les succursales et filiales de groupes bancaires internationaux situées en dehors du pays d'origine ou charger de la révision une société partenaire. D'étroites limites sont par contre imposées aux actes administratifs des autorités publiques de surveillance dans un autre Etat ainsi qu'à l'échange international d'informations entre autorités de surveillance. Les autorités de surveillance étrangères qui contrôlent en principe les banques par l'intermédiaire de leurs propres fonctionnaires intègrent également de plus en plus des vérificateurs des comptes externes à leur système de surveillance. Dans le cas d'un contrôle direct par des fonctionnaires fédéraux, il serait nécessaire d'accroître massivement l'effectif du personnel du secrétariat de la Commission des banques. Or, il n'est pas certain que cet accroissement aurait pu tenir compte de l'extension des prestations de services bancaires et des risques inhérents aux nouveaux instruments financiers en raison du plafonnement des effectifs. Des exemples étrangers montrent en outre que les contrôles directs par l'Etat ne garantissent pas non plus de manière absolue que les graves infractions aux prescriptions légales et irrégularités soient découvertes et éliminées à temps puisque tout contrôle ne peut être effectué qu'après coup. Certaines améliorations du système de suveillance en vigueur dans notre pays sont souhaitables. Il ne paraît en particulier plus opportun de dispenser, conformément à la loi sur les banques, les banques cantonales de l'obligation de se soumettre au contrôle d'un organe de révision externe si elles possèdent un organe d'inspection qualifié et indépendant de la direction (révision interne). Un tel organe n'est plus en mesure de faire face seul aux exigences accrues en matière de révision, d'autant plus que celui-ci doit aussi être contrôlé efficacement. Jusqu'ici, plus de la moitié des banques cantonales ont par conséquent déjà confié le mandat de révision à un organe de révision externe, d'autres ont manifesté leur intention de faire de même et la Commission des banques quant à elle incite de plus en plus les autres établissements à procéder à un changement. En outre, vu que les conditions d'autorisation ayant trait à l'organisation interne et à la garantie d'une activité irréprochable, telles qu'elles sont prévues par la législation fédérale, ne sont pas directement applicables dans le cas des banques cantonales en raison de la restriction inscrite à l'alinéa 2 de l'article 31 quater de la constitution, la Commission des banques doit amener davantage les cantons à exercer euxmêmes une surveillance adéquate dans ces domaines échappant au pouvoir de disposition de l'autorité fédérale et à faire appel à cet effet à des organes de surveillance indépendants, compétents et dotés des attributions d'intervention légales nécessaires. Il y a en outre lieu d'examiner les moyens d'accroître l'indépendance, vis-à-vis des banques à réviser, des organes de révision privés prévus par la loi. Les sévères exigences en vigueur concernant l'indépendance sur le plan personnel et financier, la limitation des honoraires touchés en vertu d'un mandat de révision particulier, la nécessité d'obtenir une autorisation pour changer d'organe de révision ainsi que les possibilités de sanction de la Commission des banques en cas d'infraction aux devoirs de révision ne suffisent pas pour éliminer complètement le conflit d'intérêts entre le mandat de révision de droit privé et la tâche publique. Etant donné que les mandats de révision sont très recherchés et qu'ils peuvent être retirés, les organes de révision prévus par la loi risquent de faire preuve d'une trop grande retenue lors des contrôles et de l'élaboration des rapports, cela afin de respecter l'intérêt mal compris du donneur d'ordres. D'autres solutions sont envisageables telles que l'attribution des mandats de révision par la Commission des banques, l'obligation de procéder périodiquement à un changement d'organe de révision ou le contrôle régulier de la qualité du travail de révision par un autre organe de révision prévu par la loi. La Commission des banques examinera, à la lumière des événements récents, lesquelles de ces mesures devront au besoin être réalisées. Une révision directe de certaines banques par le secrétariat de la Commission des banques ne serait par contre pas judicieuse pour les raisons mentionnées plus haut. M. Borei François: Nous ne sommes que partiellement satisfaits par la réponse donnée. Nous souhaiterions exprimer notre point de vue brièvement, maximum en trois minutes. C'est la raison pour laquelle nous demandons l'ouverture d'une discussion pour expliquer la raison de notre satisfaction que partielle. Abstimmung - Vote Für den Antrag auf Diskussion Dagegen offensichtliche Mehrheit Minderheit -- 3 of 5 -Motion du groupe libéral 738 N 2 juin 1992 M. Borei François: Merci de m'accorder ces quelques minutes. Dans sa réponse, le Conseil fédéral répond un tout petit peu à côté, en ce sens que nous l'interpellons en demandant s'il serait possible de prévoir que la Commission fédérale des banques ait la compétence de procéder elle-même directement à certaines révisions bancaires. Il s'agit donc simplement d'accorder des compétences à cette commission fédérale, mais non d'en faire une règle générale. Il ne s'agit pas, dans notre interpellation, de demander à la Commission fédéral des banques de réviser l'ensemble des banques, de créer un immense appareil étatique pour ce faire. Or, la réponse qui, pour l'essentiel, semble partir de ce point de vue-là, est évidemment négative. Nous voyons cependant que dans un certain nombre de points le Conseil fédéral admet que l'indépendance des organes de révision, par rapport aux banques elles-mêmes, n'est pas entièrement garantie. Nous remercions le Conseil fédéral de bien vouloir examiner la situation et de trouver des voies et moyens pour augmenter-je dirais même plus - garantir cette indépendance. Par contre, nous regrettons que le Conseil fédéral refuse d'envisager de donner la compétence à la Commission fédérale des banques pour faire ponctuellement des révisions. Nous croyons pouvoir lire entre les lignes les motifs qui amènent le Conseil fédéral à donner cette réponse. Il est clair que donner cette compétence accroît aussi la responsabilité de la Commission fédérale des banques. A la lecture de la réponse, nous sentons très nettement que la commission a peur de cette responsabilité supplémentaire et nous regrettons qu'elle ait exprimé cette crainte-là. Interpellation 91.3410 Präsident: Herr Ziegler, der vorhin nicht im Saal war, beantragt, auf seine Interpellation zurückzukommen. Abstimmung - Vote Für den Ordnungsantrag Ziegler Jean Dagegen

54.

Stimmen

31.

Stimmen M. Ziegler Jean: Mon interpellation concerne la Banque de commerce et de placements à Genève, filiale de la BCCI, la plus grande banque criminelle du monde. Elle a été interdite dans 69 pays. Sa seule succursale qui fonctionne sans accroc dans le monde est celle de Genève. Ni la Commission fédérale des banques, ni le procureur de Genève, ni le Conseil fédéral, malgré les documents américains accablants, n'ont entrepris la moindre démarche pour fermer cette banque, pour ouvrir une enquête et déposer plainte. C'est un scandale qui est à peine compréhensible. Le Conseil fédéral répond qu'il n'y a aucun problème avec la BCCI, qu'on ne dispose d'aucune preuve qu'Abou Nidal ou le cartel de Medelin aient lavé leur argent sale à Genève par l'intermédiaire de la BCCI. Cette banque criminelle peut donc continuer son «travail» tranquillement. Une telle indifférence au crime organisé, une telle indifférence aux atteintes répétées portées à la place financière suisse, une telle indifférence au banditisme bancaire pratiqué par certains établissements bien sûr pas tous - par certaines sociétés financières dans notre pays est proprement inacceptable. Il faut que le Parlement impose les mesures nécessaires à la Commission fédérale des banques et au Conseil fédéral, c'est-à-dire la fermeture de la Banque de commerce et de placements à Genève, l'ouverture d'une enquête contre M. Hartmann, son principal directeur, qui est un ancien de l'UBS, et les principaux membres du Conseil d'administration. Comme c'est malheureusement une interpellation, nous ne pouvons pas prendre la décision de fermeture par voie parlementaire. Je m'attendais à une réponse tout àfait différente du Conseil fédéral. Par conséquent, la seule chose que nous puissions entreprendre aujourd'hui est d'ouvrir un débat sur les agissement de la BCCI, sur l'indifférence à peine compréhensible de la Commision fédérale des banques et sur la politique que le gouvernement entend appliquer face à des sociétés financières et à des banques qui visiblement - selon de multiples jugements de Londres, de Luxembourg, de New York et de Paris où les responsables ont déjà été condamnés - abritent les capitaux du crime et utilisent les institutions suisses pour les légaliser. Le recours contre l'entraide judiciaire italienne demandé par les banquiers tessinois est à classer dans le même chapitre. En conclusion, je me déclare totalement insatisfait par la réponse du Conseil fédéral, car elle est tout à fait incompréhensible. Je demande la discussion des problèmes soulevés dans mon interpellation. Abstimmung - Vote Für den Antrag auf Diskussion 44 Stimmen Dagegen 48 Stimmen #ST# 92.3025 Motion der liberalen Fraktion Kredite zur Ankurbelung der Konjunktur Motion du groupe libéral Crédits conjoncturels Wortlaut der Motion vom 31. Januar 1992 Der Bundesrat wird beauftragt:

1.

zur Ankurbelung der Konjunktur unverzüglich 100 Millionen Franken aus dem Fonds «Spezialfinanzierung Strassenverkehr»fürden Nationalstrassenbau bereitzustellen;

2.

bei der Zuteilung der Arbeiten darauf zu achten, dass die zusätzlichen Kredite in erster Linie den Kantonen gewährt werden, die von der Krise im Baugewerbe am meisten betroffen sind;

3.

den Räten die Bewilligung von Nachtragskrediten zum Voranschlag 1992 zu beantragen. Texte de la motion du 31 janvier 1992

1.

Le Conseil fédéral débloquera sans tarder des crédits conjoncturels pour la construction des routes nationales en prélevant à cet effet un montant de 100 millions de francs dans le fonds routier.

2.

Dans la répartition des travaux, il prendra soin que les crédits supplémentaires soient accordés en priorité aux cantons les plus touchés par la crise du bâtiment et du génie civil.

3.

Il soumettra aux Chambres une demande de crédits complémentaires sur le budget 1992 de la Confédération. Sprecher-Porte-parole: Narbel Schriftliche Begründung Bei der Beratung des Voranschlags 1992 bewilligten die Räte für den Nationalstrassenbau 1,279 Milliarden Franken. Der Bundesrat hatte dafür 1,395 Milliarden Franken eingesetzt Am 4. September 1990 hat der Ständerat die Motion von Ständerat Jean Cavadini «Nationalstrassennetz. Fertigstellung im Jahr 2000» angenommen. Am 3. Dezember des gleichen Jahres hiess der Nationalrat die das gleiche Anliegen vertretende Motion unseres ehemaligen Kollegen Kohler gut. Die Einhaltung dieser Beschlüsse hätte die Bewilligung eines Kredits von mindestens 1,650 Milliarden Franken für dieses Jahr bedingt In der Zwischenzeit hat sich die Konjunktur, namentlich im Bauwesen, in den Westschweizer Kantonen sehr stark verschlechtert Da das Nationalstrassennetz gerade in den von der Krise am stärksten betroffenen Kantonen noch nicht fertiggestellt ist, scheint es sinnvoll, das Instrument des Nationalstrassenbaus zu benützen, um die Konjunktur und die Wirtschaftstätigkeit in diesen Regionen wieder anzukurbeln. Die finanziellen Mittel, die dafür erforderlich sind, stehen im Stras-- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation der sozialdemokratischen Fraktion Konkurs von Werner K. Rey und der Spar- und Leihkasse Thun. Verbesserung der Bankenaufsicht Interpellation du groupe socialiste Faillite Werner K. Rey et Caisse d'épargne de Thoune. Amélioration de la surveillance bancaire In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1992 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 02 Séance Seduta Geschäftsnummer 91.3417 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 02.06.1992 - 08:00 Date Data Seite 735-738 Page Pagina Ref. No 20 021 213 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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