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Entscheid

92-014

Verwaltungsbehörden 30.09.1992 92.014

30. September 1992Deutsch10 min

Source admin.ch

Erwägungen

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pour cent a été convenu. Pour ce qui est de l'imposition des dividendes, la Suisse bénéficie d'une clause dite «de la nation la plus favorisée», en vertu de laquelle la Finlande s'engage à

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Finances fédérales. Mesures d'assainissement 1992 1848 N 30 septembre 1992 accorder à la Suisse, sous certaines conditions, les mêmes avantages que ceux consentis à d'autres nations industrialisées. - Intérêts et redevances: les intérêts et redevances ne peuvent être imposés - comme c'est déjà le cas dans la convention actuelle - que dans l'Etat de domicile du bénéficiaire. Sont également assimilées à des redevances, les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage de films ou bandes mangétiques pour la télévision ou la radio. - Elimination de la double imposition: la Finlande évite les doubles impositions par le biais de l'imputation de l'impôt Fonttoutefois exception à cette règle les dividendes provenant de filiales étrangères, celles-ci étant en effet exonérés en Finlande. Selon le droit finlandais, les personnes physiques qui ont transféré leur domicile de Finlande en Suisse peuvent continuer à être considérées par les autorités fiscales finlandaises comme des résidents de Finlande. Ces personnes physiques seront donc imposées en conséquence, à moins qu'elles apportent la preuve qu'elles ne sont plus des résidents de Finlande. Des mesures internes visent à rendre plus difficile l'évasion fiscale à partir de la Finlande, mais d'une manière limitée, puisque ces mesures ne s'appliquent qu'à des citoyens finlandais, et qui plus est, à ceux qui ont quitté la Finlande depuis moins de trois ans. La souveraineté fiscale de la Suisse n'en est pas entravée, bien au contraire, puisque la Finlande est tenue, afin d'éviter les doubles impositions, d'imputer sur ses propres impôts ceux sur le revenu et la fortune qui peuvent être prélevés intégralement en Suisse auprès des personnes qui y résident Conformément à sa pratique conventionnelle, la Suisse exonérera des revenus qui sont attribués à la Finlande pour l'imposition, mais en tiendra compte dans l'établissement du taux de l'impôt En ce qui concerne les dividendes imposés dans les deux Etats, la Suisse accorde l'imputation forfaitaire pour l'impôt finlandais. - Echange de renseignements: conformément à la politique suisse en matière de conventions avec les Etats de l'OCDE, seuls peuvent être échangés les renseignements nécessaires à l'application correcte de la convention. - Incidences financières: pour la Suisse, des pertes sont dues en particulier au remboursement partiel de l'impôt anticipé. Toutefois, la nouvelle convention ne devrait pas entraîner des pertes de ressources fiscales supplémentaires pour les fiscs suisses, puisque celles-ci résultent déjà de l'ancienne convention. Une exception concerne les dividendes finlandais; le contribuable résident de Suisse peut réclamer l'imputation forfaitaire d'impôt, introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du

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août 1967, pour l'impôt résiduel finlandais de 5 pour cent qui grève ces revenus. Antrag der Kommission Die einstimmige Kommission beantragt Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und dem Bundesbeschluss über ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Finnland zuzustimmen. Proposition de la commission La commission unanime vous propose d'entrer en matière et d'approuver l'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Finlande. Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière Detailberatung - Discussion par articles Titel und Ingress, Art. 1,2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates Titre et préambule, art. 1,2 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats Angenommen -Adopté Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes 108 Stimmen (Einstimmigkeit) An den Bundesrat-Au Conseil fédéral #ST# 92.038 Bundeshaushalt. Sanierungsmassnahmen 1992 Finances fédérales. Mesures d'assainissement 1992 Fortsetzung - Suite Siehe Seite 1801 hiervor-Voir page 1801 ci-devant A. Bundesgesetz über den Abbau von Finanzhilfen und Abgeltungen (Fortsetzung) A. Loi fédérale surla réduction d'aides financières et d'indemnités (suite) Ziff. 13 Art. 2 Abs. 4; 16 Abs. 1,2 Antrag der Kommission Mehrheit Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Minderheit (Bühler Simeon, Aregger, Bäumlin, Comby, Hess Peter, Theubet, Züger) Zustimmung zum Beschluss des Ständerates Ch. 13 art. 2 al. 4; 16 al. 1,2 Proposition de la commission Majorité Adhérer au projet du Conseil fédéral Minorité (Bühler Simeon, Aregger, Bäumlin, Comby, Hess Peter, Theubet, Züger) Adhérer à la décision du Conseil des Etats Bühler Simeon, Sprecher der Minderheit: Im Voranschlag 1992 hat das Parlament bei dieser Position bereits um 10 Millionen Franken gekürzt. Der Bundesrat möchte nun im kommenden Jahr den Betrag um ein weiteres Drittel, von 45 Millionen auf 30 Millionen Franken, kürzen. Im Jahre 1994 schlägt der Bundesrat schliesslich eine Kürzung auf 15 Millionen Franken vor, und ab Ende 1994 möchte er diese Massnahme ganz aufheben. Bevor man so etwas beschliesst, sollte man sich die Frage stellen, welche Wirkung diese Ausmerzaktionen haben. In den abgelegenen Gebieten der Bergregionen haben recht viele Betriebe - im Graubünden sind es zum Beispiel beinahe die Hälfte aller Betriebe - kein Milchkontingent Es sind sogenannte Aufzuchtbetriebe, die die anfallende Milch im eigenen Betrieb verfüttern und damit Jungtiere aufziehen. Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten (Höhenlage, ausgedehnte Weiden und Alpen) gibt es dort keine sinnvollere Betriebsrichtung. Auch ökologisch kann es nichts Besseres geben als diese extensive Graswirtschaft, wo die Jungtiere ausschliesslich mit Milch und mit dem aus dem eigenen Betrieb gewonnenen Gras und Heu aufgezogen werden. Eingeführt wurden die Ausmerzaktionen aus züchterischen Gründen. Nachdem sich damit im angrenzenden Hügelgebiet gewisse Vorteile in der Mast ergeben hatten, nahm der Bundesrat dieses Frühjahr mit einer Verordnungsänderung die «Munimast» bis und mit Bergzone l von dieser Massnahme aus. Damit wird dieses Instrument wieder zielkonform.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Doppelbesteuerung. Abkommen mit Finnland Double imposition. Convention avec la Finlande In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1992 Année Anno Band V Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 08 Séance Seduta Geschäftsnummer 92.014 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 30.09.1992 - 08:00 Date Data Seite 1847-1848 Page Pagina Ref. No 20 021 612 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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