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Entscheid

92-026

Verwaltungsbehörden 02.12.1993 92.026

2. Dezember 1993Deutsch26 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Prozent festlegen, aber es wäre jetzt schade, wenn man die Differenz deswegen noch aufrechterhalten würde. Ich glaube, diese Erklärung von Seiten des Bundesrates zuhanden des Protokolls sollte genügen. Angenommen -Adopté Art. 27 Ziff. 1 Antrag der Kommission Art. 89bis Abs. 4 Das Stiftungsvermögen darf in der Regel in dem den Forderungen der Arbeitnehmer gemäss den Artikeln 15-17 des Freizügigkeitsgesetzes vom.... entsprechenden Verhältnis nicht in einer Forderung gegen den Arbeitgeber bestehen, es sei denn, sie werde sichergestellt. Art. 27 eh. 1 Proposition de la commission Art. 89bis al. 4 Pour la part correspondant aux créances des travailleurs selon les articles 15 à 17 de la loi du.... sur le libre passage, la fortune de la fondation ne peut, en règle générale, consister en une créance contre l'employeur que si cette créance est garantie. Art. 27 Ziff. 3 Art. 60 Abs. 2 Bst. e, Abs. 5 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Art. 70 Abs. 3 Beiträge, die nicht zur Erhöhung der Altersgutschriften verwendet werden, sind zur Deckung von Risiken zu verwenden. Art. 27 eh. 3 Art. 60 al. 2/ef. e, al. 5 Adhérer à la décision du Conseil national Art. 70 al. 3 Les cotisations non employées à l'accroissement des bonifications de vieillesse des assurés doivent être utilisées pour la couverture des risques. Schoch, Berichterstatter: Artikel 27 handelt von den notwendigen Aenderungen bisherigen Rechts. Artikel 27 ist vom Volumen her ziemlich lang ausgefallen. Er erstreckt sich auf Ihrer Fahne von Seite 9 bis an das untere Ende von Seite 11 und ist ein ausgedehnter Artikel mit verschiedenen einzelnen Gesetzesänderungen. Im Zuge der Beratung in den Räten hat die Verwaltung festgestellt, dass ihr bei der Ausarbeitung der Botschaft und der Vorbereitung der Vorlage ein Fehler unterlaufen ist - auch die Verwaltung macht offenbar Fehler; das dürfte uns Parlamentarier bis zu einem gewissen Grade beruhigen. Die Verwaltung hat nämlich vergessen, zwei zwingende Gesetzesänderungen vorzuschlagen; geändert werden müssen zusätzlich das Zivilgesetzbuch in Artikel 89bis Absatz 4 und das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in Artikel 70 Absatz 3. Die eine Aenderung wird auf der Fahne Seite 9 oben eingefügt, gleich nach Beginn von Artikel 27, und die letzte Aenderung auf der Fahne Seite 11 unten. Die Kommission hat sich davon überzeugt, dass die beiden Aenderungen in der Tat vorgenommen werden müssen. Sie empfiehlt Ihnen deshalb, diese beiden Aenderungen jetzt noch zu beschliessen, damit auch eine neue Differenz zum Nationalrat in Kauf zu nehmen - eine Differenz aber, die nicht von materiellem Gehalt, sondern nur formaler Natur ist und der sich der Nationalrat wohl problem- und diskussionslos anschliessen wird. Bundesrat Koller: Ich stimme dieser Ergänzung selbstverständlich zu und bedaure den Fehler der Verwaltung, der aber - wie gesagt - sofort bereinigt werden kann. Das wird auch im Nationalrat sicher keine Probleme bereiten. M. Coutau: J'aimerais poser une question qui concerne l'article 56 alinéa premier lettre d de la LPP, qui fait partie des modifications entraînées par l'article 27. J'aimerais savoir si le fonds de sécurité qui est chargé de couvrir le défaut de capital de couverture résultant de l'application de cette loi ne s'applique, et donc ne doit assurer cette couverture, que pour la partie obligatoire du libre passage ou également pour la partie surobligatoire. Car il s'agit là d'une disposition qui concerne le fonds de sécurité qui, aujourd'hui, doit s'adresser exclusivement à la partie obligatoire du libre passage. J'aimerais savoir s'il y a là une extension ou si, effectivement, on en reste à la partie purement obligatoire du 2e pilier. Schoch, Berichterstatter: Darf ich diesen Schwarzen Peter angesichts meiner beschränkten Kapazitäten an Herrn Bundesrat Koller weiterreichen? Bundesrat Koller: Dank der besseren Ressourcen kann ich die Aufgabe übernehmen. Die Verwaltung sagt ganz klar, dass die Sicherheitseinrichtung diese Deckungslücke erstmals nicht nur im obligatorischen, sondern auch im überobligatorischen Bereich übernehmen muss. Angenommen -Adopté Art.27bisAbs.3 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Art. 27bis al. 3 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national Schoch, Berichterstatter: Artikel 27bis befasst sich mit dem, was wegen des neuen Rechts an Folgeerscheinungen notwendig ist und bei den einzelnen Vorsorgeeinrichtungen geregelt werden muss. Sie sehen, dass dieser Artikel 27bis übrigens durch den Nationalrat eingeschoben worden ist und dass dieser in Absatz 2 vorgesehen hat, dass für die formelle Anpassung der Verträge und Réglemente eine Frist von fünf Jahren eingehalten werden muss. In der zweiten Runde ist dann der Nationalrat nochmals klüger geworden: offensichtlich ist die Idee aufgetaucht - diese ist zweifellos berechtigt -, dass für die Bereinigung versicherungstechnischer Fehlbeträge die Frist von fünf Jahren, wenn sie allenfalls aus Absatz 2 hätte abgeleitet werden können, zu kurz wäre. Deswegen ist hierfür nun in Absatz 3 eine Frist von zehn Jahren vorgesehen worden. An sich wäre durch die Aufsichtsbehörden ohnehin eine rasche Anpassung zu befolgen gewesen, und die Aufsichtsbehörden hätten dafür sorgen müssen, dass die Bereinigung versicherungstechnischer Fehlbeträge relativ rasch erfolgt Jetzt haben wir aber eine insofern klarere Situation, als eine Befristung ausdrücklich im Gesetz steht Die Kommission des Ständerates ist der Meinung, es sei richtig, dass für diese Anpassung eine zehnjährige Frist vorgesehen wird. Sie empfiehlt Ihnen deshalb, bei Artikel 27bis Absatz 3 dem Beschluss des Nationalrates zuzustimmen. Bundesrat Koller: Damit es klar ist: Die materiellen Leistungen nach dem neuen Gesetz erfolgen natürlich mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. Es handelt sich hier lediglich um formelle -- 4 of 6 -Législation sur la protection civile. Révision 880 2 décembre 1993 Anpassungen der Kassenreglemente, für die wir diese langen Uebergangsfristen gewähren. Angenommen -Adopté An den Nationalrat-Au Conseil national #ST# 93.063 Revision der Zivilschutzgesetzgebung Législation sur la protection civile. Révision Botschaft und Gesetzentwürfe vom 18. August 1993 (BBIIII825) Message et projets de lois du 18 août 1993 (FF III785) Antrag der Kommission Eintreten Antrag Zimmerli Eintreten und Rückweisung des Zivilschutzgesetzes an die Kommission mit dem Auftrag,

1.

den Gesetzesentwurf so abzuändern und zu ergänzen, dass Führung und Einsatz des Zivilschutzes sowie Beschaffung und Verwaltung des Zivilschutzmaterials auf die Regelung des ebenfalls vor der Kommission hängigen Militärgesetzes abgestimmt werden;

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die organisationsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Zivilschutz und Armee im Rahmen der hängigen Revision der Verwaltungsorganisation dem gleichen Departement zugeordnet werden können. Proposition de la commission Entrer en matière Proposition Zimmerli Entrer en matière et renvoyer le projet à la commission, chargée

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de le modifier et de le compléter de façon à harmoniser la conduite et l'engagement de la protection civile ainsi que l'acquisition et la gestion du matériel avec les dispositions de l'organisation militaire, dont la commission a été invitée à s'occuper également;

2.

de proposer les dispositions juridiques permettant de profiter de la réorganisation en cours de l'administration fédérale pour réunir la protection civile et l'armée au sein d'un seul et même département. M. Coutau, rapporteur: La révision totale de la loi sur la protection civile et celle, partielle, de la loi sur les abris composent une réforme assez profonde de la conception actuelle, laquelle date, pour l'essentiel, d'une trentaine d'années. Elle a été revue en 1971, et les propositions qui nous sont présentées aujourd'hui sont des propositions de révision assez profonde, je le répète. Cette réforme s'inspire d'abord d'une volonté d'insérer la protection civile dans une conception générale de la politique de sécurité de notre pays. Je vous renvoie à ce sujet au rapport du Conseil fédéral du 1 er octobre 1990 sur la politique de sécurité et au Plan directeur de la protection civile du 26 février 1992. Ces deux documents ont fait l'objet de débats récents et approfondis dans notre conseil, et ils nous ont permis de situer la nouvelle mission et la nouvelle place assignée désormais à la protection civile. Il s'agit de tenir compte des résultats obtenus depuis 30 ans, qui ne sont certainement pas minces et recueillent d'ailleurs des éloges appréciatifs à l'étranger. Il faut reconnaître aussi les services que la protection civile, dans sa conception actuelle, a rendus dans les cas où son intervention est devenue opérationnelle. En revanche, il faut aussi tenir compte des critiques, voire des doutes, que la protection civile suscite parfois dans notre population. Les uns lui reprochent sa complexité, sa lourdeur, son perfectionnisme et son coût très élevé. Les autres déplorent les lacunes qui subsistent encore dans la construction des abris, dans l'équipement des locaux, dans la formation des personnes astreintes, voire dans l'information des populations. Ces éléments étaient ressortis du rapport sur le Plan directeur, et ils ont inspiré la présente révision qui se veut donc une traduction législative des principes énoncés et approuvés dans ces documents de référence que nous avons déjà examinés récemment. A partir de là, il fallait tirer les enseignements propres à rendre la protection civile plus souple, plus efficace, plus simple dans son organisation, mieux intégrée et coordonnée par rapport aux autres corps d'intervention, mieux adaptée aux circonstances actuelles en matière de risque, et enfin nettement moins coûteuse pour les pouvoirs publics - Confédération, cantons et communes -, pour les entreprises et pour les particuliers. La nouvelle loi est plus ramassée, elle comporte 24 articles de moins que l'ancienne. Elle laisse une assez large marge de manoeuvre à l'ordonnance d'application qui méritera dès lors d'être soumise à une procédure de consultation détaillée auprès des intéressés. J'énumère à très grands traits les principales idées-forces sur lesquelles se fonde la nouvelle loi. Le but de la protection civile place désormais sur pied d'égalité la protection de la population contre les effets de catastrophes, de situations extraordinaires ou de conflits armés. On se distance donc d'une protection civile orientée avant tout sur des situations de guerre, selon la conception de 1962 et de 1971, pour retendre à d'autres circonstances qui imposent des interventions de secours urgentes comme des accidents technologiques de vaste envergure ou des catastrophes naturelles comme celles que nous avons eu à déplorer récemment au Tessin et en Valais. Il s'agit avant tout de porter aide et assistance aux populations et aux personnes atteintes, mais aussi, et c'est nouveau, d'intégrer dans la protection civile la protection des biens culturels. La mise sur pied rapide des secours et leur organisation efficace imposent une simplification des structures internes et une rigoureuse répartition des tâches et des compétences entre les divers intervenants pour éviter des duplications, des malentendus, et pour favoriser les synergies. En particulier, la lutte contre le feu sera désormais réservée au seul corps des pompiers. En revanche, sauf en cas de conflit armé, les interventions de la protection civile seront possibles, au-delà des frontières du pays, dans les régions voisines. Il s'agit là d'une extension de la politique transfrontalière qui semble tout à fait nécessaire et conforme à des engagements bilatéraux et multilatéraux conclus au niveau européen. Dans ce même esprit, des regroupements des organisations de protection civile à l'échelon régional pourront intervenir entre plusieurs communes. S'inspirant de la même analyse, qui a dicté un redimensionnement et un rajeunissement important des effectifs de l'armée, le projet prévoit de réduire de 30 pour cent l'effectif de la protection civile. Corrélativement, la durée de l'obligation de servir sera réduite de huit ans. Elle portera dorénavant sur les citoyens suisses âgés de 20 à 52 ans qui ne sont pas astreints au service militaire. Les quelque 380 000 assujettis se répartiront à raison de 50 pour cent d'hommes qui sont arrivés au terme de leurs obligations militaires, 25 pour cent de ceux qui en sont libérés prématurément, et 25 pour cent d'hommes déclarés inaptes lors du recrutement au service militaire. Les étrangers résidents n'y seront plus astreints obligatoirement, comme cela est le cas sur la base de décisions communales correspondantes, mais pourront y collaborer volontairement, comme d'ailleurs les femmes. Je reviendrai dans la discussion de détail sur quelques aspects de la délicate question des exceptions prévues pour les personnes chargées d'accomplir des tâches importantes en faveur de la collectivité. L'une des modifications essentielles apportées par la nouvelle loi concerne le rôle désormais prioritaire qui sera donné à Tins-- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Bundesgesetz Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Loi In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1993 Année Anno Band V Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Ständerat Conseil Conseil des Etats Consiglio Consiglio degli Stati Sitzung 04 Séance Seduta Geschäftsnummer 92.026 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 02.12.1993 - 08:00 Date Data Seite 876-880 Page Pagina Ref. No 20 023 655 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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