Lexipedia

Entscheid

92-063

Verwaltungsbehörden 09.12.1992 92.063

9. Dezember 1992Deutsch10 min

Source admin.ch

Erwägungen

5.

Prozent begrenzte schwedische Quellensteuer erhoben. Werden diese Dividenden von der Konzernzentrale anschliessend an den schwedischen Aktionär weitergeleitet, so fällt zudem die Verrechnungssteuer von 5 Prozent an. Die schwedische Seite stand ursprünglich dem schweizerischen Revisionsbegehren ablehnend gegenüber, änderte aber ihre Haltung nach der 1990 erfolgten Verabschiedung der Mutter-Tochter-Richtlinie der EG. Diese stellt die nur einmalige Besteuerung von Gewinnausschüttungen zwischen Muttergesellschaften und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten sicher und legt fest, dass der Mitgliedstaat, in dem eine Tochtergesellschaft ansässig ist, für Gewinnausschüttungen an Muttergesellschaften (Beteiligung von mindestens 25 Prozent des Kapitals) in einem anderen Mitgliedstaatgrundsätzlich keine Quellensteuer erheben darf. Die Neuregelung bringt nun im Abkommen mit Schweden eine Angleichung an die Mutter-Tochter-Richtlinie der EG auf dem Gebiete der Quellensteuer, wie dies von der Schweiz ebenfalls im Verhältnis zu den übrigen EG- und Efta-Staaten angestrebt wird. Beim Streubesitz, d. h. den Beteiligungen von weniger als

25.

Prozent, wünschte Schweden andererseits eine Heraufsetzung des Quellensteuersatzes auf 15 Prozent Dies wurde schweizerischerseits akzeptiert, entspricht jener Satz doch dem Musterabkommen der OECD von 1977. Die Abkommensänderung bewirkt zweifellos eine Besserstellung schweizerischer Unternehmen mit schwedischen Tochtergesellschaften und trägt damit zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz bei. M. Rychen présente au nom de la commission le rapport écrit suivant: La modification apportée par le présent protocole à la convention de double imposition avec la Suède du 7 mai 1965 ne porte en fait que sur les dividendes. Les dividendes qui, jusqu'ici pouvaient être assujettis à un impôt à la source de

5.

pour cent, sont désormais libérés d'un tel impôt dans les relations entre la maison-mère et sa filiale (c'est-à-dire en cas de participation de personnes morales d'au moins 25 pour cent). En ce qui concerne les autres participations, le taux de l'impôt à la source non remboursable est, selon la nouvelle version de la convention, de 15 pour cent En 1989, la Suisse a proposé à la Suède la modification de la convention, car la réglementation actuelle de la convention applicable à certaines structures de groupes industriels crée une double imposition à la source. C'est notamment le cas lorsque les actions d'un holding suisse sont détenues par une société suédoise et par une société suisse et que le holding a de son côté une filiale en Suède. Dans de telles relations de participation, qui sont d'une énorme importance économique pour la Suisse, si la filiale en Suède verse des dividendes au holding suisse, elle devra tout d'abord s'acquitter de l'impôt à la source suédois fixé par la convention à 5 pour cent Si ces dividendes sont ensuite transmis par le holding à l'actionnaire suédois, l'impôt anticipé de 5 pour cent est également dû. Les autorités suédoises se sont de prime abord opposées à la demande de révision proposée du côté suisse. Elles modifièrent toutefois leur attitude après que la Communauté européenne ait adopté en 1990 la Directive réglant les relations entre les sociétés-mères et leurs filiales établies dans les divers Etats membres et dispose qu'un Etat membre, dont une filiale est un résident, ne peut pas prélever, en principe, un impôt à la source sur les bénéfices distribués à la société-mère (participation d'au moins 25 pour cent du capital) établie dans un autre Etat membre. La nouvelle réglementation apporte maintenant dans la convention avec la Suède une plus grande conformité avec la Directive de la Communauté réglant les relations entre les sociétés-mères et leurs filiales en ce qui concerne l'impôt à la source, ce vers quoi la Suisse a tendu également dans ses relations avec les autres Etats membres de la CE et de l'AELE. En ce qui concerne la possession d'actions isolées, c'est-àdire dans le cas d'une participation de moins de 25 pour cent, la Suède a souhaité d'autre part une majoration de l'impôt à la source de 15 pour cent. Les autorités suisses acceptèrent cette proposition qui reprend textuellement la conventionmodèle de 1977 de l'OCDE. La modification de la convention a sans aucun doute pour effet d'améliorer la position des entreprises suisses dans leurs relations avec leurs filiales suédoises et contribue ainsi à renforcer la place économique de la Suisse. Antrag der Kommission Die einstimmige Kommission beantragt, auf die Vorlage einzu* treten und dem Bundesbeschluss über ein Protokoll zur Aenderung des Doppelbesteuerungsabkommens mit Schweden vom 7. Mai 1965 zuzustimmen. Proposition de la commission La commission propose à l'unanimité d'entrer en matière et d'approuver l'arrêté fédéral approuvant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Suède du

7.

mai 1965.

-- 2 of 3 --

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Alkoholverwaltung. Geschäftsbericht und Rechnung 1991/92 Régie des alcools. Gestion et compte 1991/92 In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1992 Année Anno Band VI Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 07 Séance Seduta Geschäftsnummer 92.063 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 09.12.1992 - 09:00 Date Data Seite 2465-2466 Page Pagina Ref. No 20 022 030 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

-- 3 of 3 --