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Entscheid

92-069

Verwaltungsbehörden 29.09.1992 92.069

29. September 1992Deutsch83 min

Source admin.ch

Sachverhalt

B.

Article 33 Relations commerciales régies par d'autres accords

Erwägungen

1.

Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, la RFTS, mais non pas aux relations commerciales réciproques entre Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

2.

a) L'Accord entre la Finlande et la Tchécoslovaquie sur l'élimination réciproque des obstacles aux échanges, signé à Helsinki le 19 septembre 1974, modifié (ci-après dénommé Accord SF-CS), reste en vigueur pendant une période transitoire à l'expiration de laquelle les avantages réciproques concédés à ses parties par l'Accord SF-CS auront été intégralement remplacés par ceux que concède le présent Accord. Il sera mis fin à l'Accord SF-CS par une décision conjointe de ses parties et les autres Parties au présent Accord seront informées sans délai de cette décision. b) Les dispositions des articles 7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,29 et 30 du présent Accord s'appliquent également, mutatis mutandis, aux échanges entre la Finlande et la RFTS assujettis à l'Accord SF-CS. c) Des règles garticulières d'application des paragraphes 1 et 2 a) et b) du présent article figurent à l'Annexe XIV au présent Accord. Article 34 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine. 936 -- 28 of 45 -Accord entre les Etats de l'AELE et la République federative tchèque et slovaque Article 35 Application territoriale Le présent Accord s'applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties. Article 36 Amendements A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 27, les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l'Accord. Les instruments d'acceptation sont confiés au Dépositaire. Article 37 Adhésion

1.

Tout Etat Membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, laquelle doit être négociée entre l'Etat candidat et les Etats Parties intéressés, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instrument d'adhésion est confié au Dépositaire.

2.

Au regard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son adhésion. Article 38 Retrait et expiration

1.

Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2.

Si la RFTS se retire, l'Accord expire à la fin du délai du préavis et, si tous les Etats de l'AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis.

3.

Tout Etat Membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse, ipso facto, d'être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet. Article 39 Entrée en vigueur

1.

Le présent Accord entre en vigueur le 1er juillet 1992, à condition que tous les Etats Signataires aient remis au Dépositaire leur instrument de ratification ou d'acceptation.

2.

Si le présent Accord n'a pas pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 1 et à condition que la RFTS ait déposé son instrument de ratification ou d'acceptation, les représentants des Etats Signataires qui ont déposé l'instrument se rencontreront à l'initiative de la RFTS avant le 31 août 1992 et pourront décider de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ce qui les concerne. A condition qu'aucune décision à cet effet n'ait encore été prise, une réunion consacrée au même objet se tiendra à l'initiative de la RFTS dans un délai 937 -- 29 of 45 -Accord entre les Etats de l'AELE et la République federative tchèque et slovaque maximum de trente jours après qu'un nouvel Etat Signataire aura déposé son instrument.

3.

Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation après la réunion mentionnée au paragraphe 2, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la remise de son instrument au Dépositaire, mais en aucun cas avant la date fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2.

4.

Tout Etat Signataire peut, déjà lors de la signature de l'Accord, déclarer que, durant une phase initiale, il appliquera l'Accord provisoirement si l'Accord ne peut entrer en vigueur en relation avec cet Etat au 1er juillet 1992. Article 40 Le Dépositaire Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Accord, tout autre acte ou notification relatif au présent Accord, ou l'expiration dudit Accord. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Prague, le 20 mars 1992, le texte anglais faisant foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède. Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Signataires et Adhérents au présent Accord. Suivent les signatures 938 -- 30 of 45 -Appendice 2 Protocole d'entente relatif à l'Acccord entre les Etats de l'AELE et la République federative tchèque et slovaque1' Signé à Prague, le 20 mars 1992

1.

Les Etats de l'AELE et la RFTS reconnaissent qu'il existe un certain parallélisme entre les niveaux de concessions en ce qui concerne les tarifs douaniers, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d'effet équivalent au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la RFTS, d'une part, et l'Accord européen CEE-RFTS, d'autre part. Les Etats de l'AELE et la RFTS reconnaissent également que ce parallélisme devrait pour l'essentiel être préservé durant toute la période transitoire. La possibilité d'établir ' le même parallélisme entre des concessions échangées dans des conditions spéciales sera examinée au sein du Comité mixte.

2.

Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d'user de la procédure simplifiée de manière restrictive et le Sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.

3.

La RFTS notifiera aux Etats de l'AELE tous les arrangements pris pour la mise en œuvre de la coopération entre la RFTS, la Hongrie et la Pologne en vue de l'application des dispositions du Protocole B ainsi que les modifications apportées à ce protocole.

4.

a) Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus que les dispositions de l'article 23 du Protocole B ne seront pas applicables avant le 1er janvier 1994. Le Comité mixte pourra proroger cette dérogation, compte tenu de la pratique en usage entre la RFTS et la Communauté économique européenne. b) S'il est établi qu'en raison des effets de la dérogation aux dispositions de l'article 23 du Protocole B, un produit importé dans le territoire d'un Etat Partie au présent Accord en quantités accrues à un point tel et dans de telles conditions qu'il cause ou risque de causer un préjudice grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentielles dans l'Etat Partie en cause, les dispositions de l'article 23 seront remises en vigueur pour ce qui concerne le produit en question. ') Traduction du texte original anglais. 939 -- 31 of 45 -Accord entre les Etats de l'AELE et la République federative tchèque et slovaque c) Quant à la procédure pour l'application des mesures de sauvegarde, les dispositions de l'article 25 de l'Accord s'appliqueront mutatis mutandis, en particulier les paragraphes 3 b) et 6 dudit article.

5.

Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus que les exceptions énumérées dans l'Annexe V de l'article 7 et dans les Annexes VIII et IX de l'article 9 feront l'objet de consultations au sein du Comité mixte après l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Etats de l'AELE et la Communauté européenne sur l'instauration de l'Espace économique européen.

6.

L'accord précité ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de protection de l'environnement imposée en vertu des dispositions de l'article 10, à condition que ces interdictions ou. restrictions soient rendues effectives conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan intérieur ou mises en œuvre au titre des obligations découlant d'un accord intergouvernemental sur l'environnement. Toute difficulté d'interprétation que pourrait soulever la notion de «protection de l'environnement» au sens de l'article 10 du présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte.

7.

Aux fins du présent Accord, on entend par société d'un Etat de l'AELE ou société de la RFTS une société ou entreprise constituée en conformité avec les lois d'un Etat Membre de l'Association européenne de libre-échange ou de la RFTS, selon le cas.

8.

Aux fins de l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 9, les Etats Parties au présent Accord sont convenus que l'expression «plus substantielle» se rapporte au niveau de l'aide accordée moyennant l'application des mesures énoncées au paragraphe c) de l'Annexe XII, et que l'application de mesures normalement incompatibles selon les dispositions du paragraphe d) pourrait se justifier temporairement par la restructuration de l'économie de la RFTS, à condition que ces pratiques soient compatibles avec les règles applicables aux aides publiques au sens de l'Accord instituant une Association entre la RFTS et la Communauté européenne, tel qu'il est appliqué par les parties audit accord.

9.

Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus de tenir des consultations au sein du Comité mixte en vue d'étudier la possibilité de compléter les critères énoncés aux Annexes XII et XIII à l'article 19 par les critères issus de l'Accord passé entre les Etats de l'AELE et la Communauté économique européenne sur l'instauration d'un Espace économique européen, après que ledit accord sera entré en vigueur.

10.

Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus que dans le cas où des sauvegardes spécifiques seraient appliquées entre la Communauté européenne et la RFTS dans leur commerce de textiles et de vêtements de confection, les mécanismes convenus ou autrement mis en œuvre entre la Communauté européenne et la RFTS dans ce secteur seront activés chaque fois qu'il est nécessaire. L'accès aux marchés des Etats Parties au présent Accord ne sera cependant, en pareil cas et sans préjudice des dispositions de l'article 22, pas moins favorable 940 -- 32 of 45 -Accord entre les Etats de l'AELE et la République federative tchèque et slovaque pour ce qui est des droits de douane, des restrictions quantitatives, des taxes et mesures d'effet équivalent qu'au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord.

11.

A propos du paragraphe 3 de l'article 22, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU), du GATT et de l'OCDE.

12.

Les Etats de l'AELE et la RFTS considèrent qu'une procédure d'arbitrage ' pourrait être envisagée dans le cas des différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Etats Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Ce dernier devra examiner plus avant cette possibilité, par exemple au regard des dispositions de l'article 18.

63.

Feuille fédérale. 144° année. Vol. V 941

-- 33 of 45 --

Appendice 3 Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République federative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles0 Signé à Berne, le 10 juin 1992 Monsieur Oscar Zosso Vice-directeur Office fédéral des affaires économiques extérieures Berne Berne, le 10 juin 1992 Monsieur René Vochyan, ing. dipi. Directeur général Ministère du Commerce Extérieur de la République federative tchèque et slovaque Prague Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République federative tchèque et slovaque (ci-après dénommée la Tchécoslovaquie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie. Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Tchécoslovaquie dans les conditions énoncées à l'Annexe I à la présente lettre; II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'Annexe I, la définition, dans l'Annexe II à la présente lettre, des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative; III. une déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, dans les termes de l'Annexe III à la présente lettre; IV. l'inclusion des Annexes I à III précitées au présent Accord, en tant que parties intégrantes. ') Traduction du texte original anglais. 942 -- 34 of 45 -Arrangement entre la Suisse et la République federative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles En outre, la Suisse et la Tchécoslovaquie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive du commerce de produits agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Tchécoslovaquie réexamineront de temps à autre les conditions de leurs échanges de produits agricoles. Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 passé entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein reste en vigueur. Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Tchécoslovaquie avec le contenu de la présente lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération. Pour la Confédération suisse: Zosso 35440 943 -- 35 of 45 -Arrangement entre la Suisse et la République federative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles Monsieur René Vochyan, ing. dipi. Directeur général Ministère du Commerce Extérieur de la République federative tchèque et slovaque Prague Prague, le 10 juin 1992 Monsieur Oscar Zosso Vice-directeur Office fédéral des affaires économiques extérieures Berne Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante: «J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République federative tchèque et slovaque (ci-après dénommée la Tchécoslovaquie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie. Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Tchécoslovaquie dans les conditions énoncées à l'Annexe I à la présente lettre; II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'Annexe I, la définition, dans l'Annexe II à la présente lettre, des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative; III. une déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, dans les termes de l'Annexe III à la présente lettre; IV. l'inclusion des Annexes I à III précitées au présent Accord, en tant que parties intégrantes. En outre, la Suisse et la Tchécoslovaquie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive du commerce de produits agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Tchécoslovaquie réexamineront de temps à autre les conditions de leurs échanges de produits agricoles. 944 -- 36 of 45 -Arrangement entre la Suisse et la République federative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 passé entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein reste en vigueur. Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Tchécoslovaquie avec le contenu de la présente lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement de la Tchécoslovaquie avec le contenu de cette lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération. Pour la République federative tchèque et slovaque: Vochyan 35440 945 -- 37 of 45 -Arrangement entre la Suisse et la République federative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles Appendice 3, Annexe I Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République federative tchèque et slovaque A partir de la date de l'entrée en vigueur ou de l'application provisoire de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République federative tchèque et slovaque, la Suisse1) accordera à la Tchécoslovaquie les concessions tarifaires2* ci-après pour les produits originaires de Tchécoslovaquie. A. Réduction totale des droits de douane Numéro du tarif douanier suisse 0201.1000 0201.2000 0201.3000 0202.1000 0202.2000 0202.3000 0203.1100 0203.1200 0203.2100 0204.1000 0207.5000 0809.1010 Désignation des marchandises Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: - en carcasses ou demi-carcasses - autres morceaux non désossés - désossées Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées: - en carcasses ou demi-carcasses - autres morceaux non désossés - désossées Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: - fraîches ou réfrigérées: — en carcasses ou demi-carcasses — jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés - congelées: — en carcasses ou demi-carcasses Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées Foies de volailles, congelés Abricots, frais, à découvert ') Les concessions seront également consenties par la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 reste en vigueur. 2> Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour tenir compte de toutes modifications à venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter de négociations (p. ex. les négociations du cycle de l'Uruguay). Les marges concédées en conséquence de l'Annexe I au présent Accord resteront aux conditions d'accessibilité du moment lorsqu'un nouveau régime sera introduit. 946 -- 38 of 45 -Arrangement entre la Suisse et la République federative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles Numéro du tarif douanier suisse 0809.1090 0904.2090 1108.2000 1210.1000 1212.9100 1602.2010 B. Réduction Numéro du tarif douanier suisse ex 0203.1900, 2200, 2900 0207.2100 0207.2300 0207.3100 0207.4100 0207.4200 ex 0208.9000 0713.1090 0810.3000 Désignation des marchandises Abricots, frais, autrement emballés Piments du genre Capsicum ou du genre broyés ou pulvérisés, travaillés Inuline Pimenta, sèches ou Cônes de houblon, frais ou secs, non broyés, ni moulus, ni sous forme de pellets Betteraves à sucre Préparations de foies de tous animaux, à des droits de douane de 50 pour cent Désignation des marchandises Viandes de sangliers, fraîches, réfrigérées ou congelées.... Coqs et poules, non découpés en morceaux, congelés Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux congelés... Foies gras d'oies ou de canards.. Morceaux et abats de coqs ou de poules, autres que les foies congelés Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés.. Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de cervidés Pois (Pisum sativum), secs, autres que non travaillés Groseilles à grappes, y compris les cassis, et sroseilles à maauereau. frais base de foie d'oie Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut Normal RFTS

10.00

5.00

30.00

15.00

30.00

15.00

45.00

22.50

30.00

15.00

30.00

15.00

30.00

15.00

4.50

2.25

5.00

2.50 947

-- 39 of 45 --

Arrangement entre la Suisse et la République federative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles Numéro du tarif douanier suisse Désignation des marchandises Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut Normal RFTS ex 1107.1090 Malt, non torréfié, travaillé, non destiné à l'alimentation des animaux ni à la fabrication de bière 10.00 5.00 ex 1108.1300 Fécule de pommes de terre, non destinée à l'alimentation des animaux ni à la fabrication de bière 6.00 3.00 C. Réduction des droits de douane de 20 pour cent Numéro du tarif Désignation des marchandises Taux du droit douanier suisse applicable Fr. par 100 kg brut Normal RFTS

0407.0000

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits 15.00 12.00

0409.0000

Miel naturel 60.00 48.00

0712.2000

Oignons secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 20.00 16.00

2204.1000

Vin mousseux 130.00 104.00 35440 948

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Arrangement entre la Suisse et la République federative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles Appendice 3, Annexe II Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement

1.

1) Aux fins de l'application du présent Accord, un produit est réputé originaire de Tchécoslovaquie lorsqu'il a été intégralement obtenu dans ce pays. 2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Tchécoslovaquie: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés; d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c). 3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'est pas nécessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Tchécoslovaquie et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.

3.

1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directement de Tchécoslovaquie en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits originaires de Tchécoslovaquie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Tchécoslovaquie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état. 2) La preuve que les conditions énoncées à l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12 6) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie. 949 -- 41 of 45 -Arrangement entre la Suisse et la République federative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles

4.

Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfice de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.l, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.

5.

Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie. 35440 Appendice Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe II et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables Chapitres 11 à 22 N°de Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produits originaire 3 6X1107 ex 1108 ex 1602 ex 2204 Malt, non torréfié, autre que le malt non concassé, non destiné à l'alimentation des animaux ni à la brasserie Fécule de pommes de terre non destinée à l'alimentation des animaux ni à la brasserie; inuline Préparations de foies de tous animaux, à base de foie d'oie Vins mousseux de raisins frais Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées qui figurent aux chapitres

10.

et 11 doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées qui figurent aux chapitres 6, 7 et 12 doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées qui figurent au chapitre 2 doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle tous, les raisins ou autres produits dérivés de raisins utilisés doivent être déjà originaires 950 -- 42 of 45 -Arrangement entre la Suisse et la République federative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles Appendice 3, Annexe III Déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République federative tchèque et slovaque Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République federative tchèque et slovaque soucieux d'établir et de développer entre leurs deux pays la coopération technique dans le domaine agricole; désireux de promouvoir le processus de développement économique de la Tchécoslovaquie dans le domaine agricole; tenant compte de leur volonté commune de soutenir ce processus par des actions concrètes; conviennent de coopérer comme il suit:

1.

Domaines de coopération La coopération entre les deux pays portera essentiellement sur les domaines suivants:

1.1

Education et formation

1.2

Recherche

1.3

Commercialisation des produits agricoles

1.4

Questions de politique agricole.

2.

Formes de coopération Les deux Parties entendent soutenir et faciliter dans le cadre de projets définis:

2.1

L'échange et la communication gratuite d'informations, de documentation et de matériel didactique;

2.2

L'échange d'experts;

2.3

L'accueil en Suisse d'enseignants et de stagiaires tchécoslovaques;

2.4

La coopération entre les instituts publics de recherche des deux pays; 951

-- 43 of 45 --

Arrangement entre la Suisse et la République federative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles

2.5

L'organisation conjointe de séminaires, de conférences et d'autres rencontres.

3.

Modalités d'exécution

3.1

Afin de permettre le bon déroulement des actions mises en train dans le cadre, de la coopération agricole, les deux Gouvernements faciliteront dans toute la mesure du possible leur réalisation et entretiendront entre eux des contacts à un niveau approprié.

3.2

La liste des domaines de coopération qui font l'objet des différents projets n'est pas limitative. Elle peut être modifiée et complétée selon les besoins et les possibilités des Parties, ainsi que pour tenir compte d'actions menées sur le plan multilatéral.

3.3

Les projets concrets seront présentés par l'intermédiaire des services mis en place pour l'exécution du deuxième programme d'aide de la Suisse aux pays d'Europe centrale et orientale. En particulier, les projets seront examinés par les organismes coordonateurs compétents en Tchécoslovaquie et en Suisse; ils devront avoir été approuvés par ces organismes pour pouvoir bénéficier du nécessaire soutien financier dans le cadre du deuxième programme d'aide.

4.

Dispositions finales

4.1

Les autorités ci-après seront responsables de la coordination de la coopération: a) pour la Suisse: Office fédéral de l'Agriculture du Département fédéral de l'Economie publique de la Confédération suisse, Berne (Suisse) b) pour la Tchécoslovaquie: Ministère de l'Economie de la République federative tchèque et slovaque en coopération avec le Ministère de l'Agriculture de la République tchèque et avec le Ministère de l'Agriculture de la République slovaque.

4.2

Le présent instrument ne crée pas d'obligations juridiques. Il témoigne de l'intention des deux Parties de coopérer dans le domaine agricole. En outre, les deux Parties admettent que cet instrument tient dûment compte de la législation en vigueur en Suisse et en Tchécoslovaquie et n'impose aucune obligation aux autorités législatives. Pour les séjours, il sera tenu compte de la législation de chacun des deux pays sur le travail et le séjour des étrangers.

4.3

La présente déclaration d'intention fera l'objet d'un réexamen de deux ans en deux ans.

952.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'approbation de l'Accord du 20 mars 1992 entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS) du 19 août 1992 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1992 Année Anno Band 5 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Geschäftsnummer 92.069 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.09.1992 Date Data Seite 909-952 Page Pagina Ref. No 10 107 112 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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