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Entscheid

92-3042

Verwaltungsbehörden 19.06.1992 92.3042

19. Juni 1992Deutsch16 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Généralités La Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques s'applique par analogie aux missions permanentes auprès des organisations internationales et à leurs membres. Son but est de permettre le libre fonctionnement de la mission permanente conformément aux normes du droit international (principe de la souveraineté des Etats et de l'indépendance des représentations diplomatiques). Il convient de distinguer fondamentalement les différentes catégories de personnel: a selon l'article premier, lettre c, de la convention précitée, l'expression «membre du personnel de la mission» s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission; b. selon l'article premier, lettre d, de ladite convention, l'expression «membre du personnel diplomatique» s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates; c. selon l'article premier, lettre f, de ladite convention, l'expression «membre du personnel administratif et technique» s'entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission; la lettre g, de la même disposition définit les «membres du personnel de service» comme les membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission; ils sont employés par l'Etat accréditant (Etat d'envoi) mais ne font pas partie de son personnel diplomatique; conformément à la pratique du Département fédéral des affaires étrangères, le personnel local (membres de la mission engagés par l'Etat d'envoi sur la base d'un contrat de droit privé) est considéré comme du personnel de service de la mission; son statut est donc régi par des règles analogues à celui du personnel de service; d. l'article premier, lettre h, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques précise que l'expression «domestique privé» s'entend des personnes employées au service domestique d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l'Etat accréditant; e. l'article 37 de la convention sur les relations diplomatiques définit le statut juridique des membres du personnel administratif et technique (art 37, paragraphe 2), des membres du personnel de service (art 37, paragraphe 3) ainsi que des domestiques privés (art 37, paragraphe 4). S'agissant d'obligations découlant du droit international, les autorités suisses ne sauraient outrepasser les limites fixées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les directives édictées par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sont l'expression de la pratique suisse, qui se fonde directement sur la convention susmentionnée, sur les accords de siège conclus avec les organisations internationales établies en Suisse, ainsi que sur les dispositions d'exécution de la législation interne.

2.

Statut du personnel administratif et technique ou de service des missions permanentes a Comme mentionné ci-dessus, le personnel administratif et technique (par exemple, secrétaires, dactylos, archivistes) ainsi que le personnel de service (par exemple, chauffeurs) des missions permanentes sont des employés de l'Etat d'envoi mais ne font pas partie du personnel diplomatique de cet Etat En tant que tels, ils bénéficient des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, selon l'article 37, paragraphes 2 et 3 respectivement En conséquence, les Etats qui ont urne mission permanente auprès des organisations internationales à Genève règlent de leur propre compétence les conditions d'emploi des membres de la mission, qu'il s'agisse du personnel diplomatique, administratif et technique ou de service. L'Etat hôte n'est pas habilité à imposer la conclusion de contrats de travail pour cette catégorie de personnel et encore moins d'exiger l'application du droit suisse en la matière. Il veille cependant à ce que les normes fixées par le droit international, et la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en particulier, soient respectées. b. Le personnel local est également employé par l'Etat d'envoi. Les dispositions de la Convention de Vienne susmentionnée lui sont donc aussi applicables par analogie. Cependant, étant engagé sur la base d'un contrat de droit privé, le droit suisse sur le contrat de travail s'applique. L'employeur doit donc lui offrir les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernée et l'employé peut saisir les tribunaux suisses si un différend l'oppose à son employeur. En effet, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les Etats étrangers ne sont pas couverts par l'immunité de juridiction pour les contrats de travail fondés sur le droit privé, considérés comme actes «jure gestion is». c. S'agissant de la sécurité sociale, la Convention de Vienne sur les relatiosn diplomatiques exempte des dispositions de sécurité sociale suisse les agents diplomatiques ainsi que les membres du personnel administratif et technique ou de service. Cependant, les membres du personnel administratif et technique ou de service sont affiliés obligatoirement à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à l'assurance-chômage s'ils sont ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse (détenteurs de permis «B» ou «C»), conformément aux articles 33 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et au droit interne. En matière d'assurance-accident, les membres du personnel administratif, technique et de service sont assurés si l'employeur en fait la demande. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. Pour les membres du personnel local qui ne sont pas affiliés au système suisse de sécurité sociale, l'employeur doit s'engager à répondre des frais médicaux, d'hospitalisation, ainsi que des frais de rapatriement Les cantons sont compétents en matière d'allocations familiales. Les fonctionnaires et employés des organisations internationales ainsi que les membres des missions diplomatiques et -- 2 of 4 -Motion Zisyadis 1200 N 19 juin 1992 permanentes n'ont en principe pas droit aux allocations familiales. Tel est le cas par exemple à Genève et Berne. Cette réglementation se fonde sur les exemptions dont bénéficient les organisations internationales et les missions permanentes en la matière en tant qu'employeurs. La Suisse ne saurait imposer l'obligation de l'affiliation lorsque la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques révoit expressément une exemption. De même, les missions permanentes qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent s'exposent à des mesures prises par le Département fédéral des affaires étrangères conformément au droit international. Les autorités suisses continueront à exercer un contrôle aussi systématique que possible de l'application de ces dispositions. Il y a lieu de rappeler à titre de comparaison que la Suisse détermine également de façon autonome les conditions de travail du personnel des missions diplomatiques suisses à l'étranger (horaires de travail, salaires, prestations sociales, etc.) conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

3.

Statut du personnel privé des membres du personnel diplomatique, administratif et technique des missions permanentes et personnel privé des fonctionnaires internationaux a En tant qu'Etat hôte d'organisations internationales et de missions permanentes, la Suisse a l'obligation de droit international d'assurer toutes les facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission. L'un des moyens de rendre la tâche des missions plus aisée est de leur donner la possibilité de disposer du personnel privé nécessaire à leurs fonctions de représentation. Les mêmes principes sont valables pour les organisations internationales établies en Suisse avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège déterminant leur statut juridique en Suisse. Cette obligation ne peut être respectée qu'en leur permettant d'employer ce personnel en dehors du système des contingents. S'agissant d'une exception à l'application de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, il était nécessaire d'édicter des règles spécifiques applicables à ce personnel privé afin de ne pas détourner les buts poursuivis par l'ordonnance susmentionnée. Les directives applicables en la matière sont destinées à protéger le personnel privé en question dans les limites imposées par le droit international et dans le respect de la législation suisse. Il y a lieu de renforcer le contrôle des offices compétents pour s'assurer du respect des dispositions en vigueur, notamment en exigeant des indications de la part des missions sur les salaires, prestations sociales et assurances versées au personnel privé ou en sa faveur. b. S'agissant de la sécurité sociale, les membres du personnel privé sont affiliés obligatoirement à l'assurance-vieillesse, survivants, invalidité suisse, à l'assurance-chômage et à l'assurance-accident s'ils sont ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. Les autres membres du personnel privé doivent obligatoirement être affiliés à la sécurité sociale suisse s'ils ne sont pas affiliés dans l'Etat accréditant (Etat employant le membre de la mission) ou dans un Etat tiers. En matière d'assurance-accident, les membres du personnel privé qui bénéficient de l'exemption peuvent également être assurés si l'employeur en fait la demande. Les employeurs ont l'obligation de payer la part employeur s'ils font la demande d'affiliation. Lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations, le DFAE intervient, le cas échéant, pour le rappeler à ses devoirs. La question du versement des drois découlant de l'affiliation à l'AVS en l'absence d'un accord bilatéral entre la Suisse et l'Etat d'origine de l'ayant-droit est un problème général qui ne concerne pas uniquement les membres du personnel privé des membres des missions permanentes ou des fonctionnaires internationaux, mais tous les étrangers ayant une activité lucrative en Suisse. Les allocations familiales sont de la compétence cantonale. Selon la législation cantonale genevoise, le personnel privé qui aurait un ou plusieurs enfants à sa charge aurait droit, en principe, au versement de ces allocations. Ceci concerne surtout le pesonnel privé des chefs de missions.

4.

Conclusions Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime que la réglementation en place respecte le droit international en vigueur et qu'en principe elle devrait permettre de répondre aux besoins des personnes concernées. Le Conseil fédéral veille au contrôle des conditions de travail et des salaires versés, notamment en ce qui concerne le personnel administratif et technique ou de service, ainsi que le personnel local et les domestiques privés. Il compte faire un large usage des pouvoirs que lui confère à cet effet le droit en vigueur, de manière à éviter d'éventuels abus, auxquels les offices concernés sont chargés de remédier. Il convient de rappeler à cet égard qu'en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, les Etats ayant une mission permanente auprès des organisations internationales à Genève règlent de leur propre compétence les conditions d'emploi des membres de ces missions. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat Ueberwiesen a/s Postulat-Transmis comme postulat #ST# 92.3005 Motion Zisyadis Systematische Information über das Stipendienwesen Information systématique en matière de bourses d'études Wortlaut der Motion vom 28. Januar 1992 Der Bundesrat wird eingeladen, die Gesetzgebung über das Stipendienwesen durch eine Bestimmung zu ergänzen, welche die Kantone verpflichtet, alle Personen, die für den Bezug von Stipendien in Frage kommen, systematisch zu informieren. Texte de la motion du 28 janvier 1992 Le Conseil fédéral est invité à compléter la législation en vigueur en matière de bourses d'études par une disposition établissant que «les cantons sont tenus d'informer systématiquement tous les ayants droit potentiels en matière de bourses d'études». Mitunterzeichner-Cosignataires: Aguet, Béguelin, de Dardel, Duvoisin, von Feiten, Goll, Haering Binder, Hämmerle, Jeanprêtre, Spielmann, Steiger, Ziegler Jean (12) Schrittliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 29. April 1992 Rapport écrit du Conseil fédéral du 29 avril 1992 Les cantons et la Confédération ont fortement développé leurs systèmes de bourses d'études et y consacrent des moyens financiers considérables. Aussi est-il normal et souhaitable que le public, et notamment les jeunes en formation, soient convenablement informés des possibilités offertes en matière de subsides de formation. L'idée de l'auteur de la motion mérite donc d'être soutenue. Nombre de cantons font un effort systématique d'information (brochures, fiches destinées aux écoles, annonces dans la -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Spielmann Wiener Konventionen. Einhaltung durch die in der Schweiz akkreditierten diplomatischen Vertretungen Motion Spielmann Respect des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques par les Missions accréditées en Suisse In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1992 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 92.3042 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 19.06.1992 - 08:00 Date Data Seite 1198-1200 Page Pagina Ref. No 20 021 274 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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