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Entscheid

92-3172

Verwaltungsbehörden 12.06.1992 92.3172

12. Juni 1992Deutsch30 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass sein Vorgehen rechtsstaatlich bedenklich ist? Wenn ja, wie rechtfertigt er dasselbe?

2.

Das erwähnte Vorgehen bewirkt, dass die Lex Friedrich in wesentlichen Teilen als nicht mehr vollziehbar erscheint Gedenkt der Bundesrat, die «Lex» gleichwohl unverändert bestehenzulassen? In welchen Punkten zieht er andernfalls eine Revision oder die Aufhebung in Verbindung mit Ersatzmassnahmen in Erwägung? Welche Ersatzmassnahmen bieten sich nötigenfalls aus der Sicht des Bundesrates an?

3.

Wie beurteilt der Bundesrat die präjudizielle Wirkung seines Vorgehens im Rahmen und ausserhalb des Bundesgesetzes? Texte de l'interpellation du 1er juin 1992 Ces dernières années, le canton des Grisons a systématiquement appliqué, avec le soutien actif de la Confédération, la législation concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. A cet effet, l'inspection cantonale du registre foncier devait, en premier lieu, exiger, par le biais des tribunaux, des renseignements sur les conditions de financement et de participation des sociétés anonymes étrangères. Ensuite, elle devait faire constater, par la voie judiciaire, le contournement de la lex Friedrich par les sociétés anonymes étrangères. Enfin, le canton des Grisons devait intenter une action civile en dissolution des sociétés anonymes qui avaient enfreint la législation. C'est en 1991, lorsque les premiers jugements eurent été prononcés contre des sociétés immobilières en Haute-Engadine contrôlées par l'Italie, que ce pays est intervenu pour la première fois auprès de la Suisse en déclarant que la lex Friedrich était contraire à la Convention d'établissement et consulaire signée en 1868 par la Suisse et l'Italie. Des mesures de rétorsion prises par l'Italie et l'annonce, par ce pays, de sa volonté de faire appel à un tribunal d'arbitrage international ont incité le Conseil fédéral à recommander, dans une lettre, au gouvernement grison de régler les procédures pendantes à l'amiable et de renoncer à exécuter les jugements civils que le Tribunal fédéral avait prononcés contre trois sociétés immobilières contrôlées par l'étranger. Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

1.

Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que ces recommandations sont discutables sous l'angle des principes régissant un Etat de droit? Dans l'affirmative, comment les justifie-t-il?

2.

Ces recommandations donnent l'impression que des parties essentielles de la lex Friedrich ne sont plus applicables. Le Conseil fédéral a-t-il tout de même l'intention de maintenir cette loi dans sa forme actuelle? Dans l'hypotèse contraire, quelles dispositions entend-il réviser ou abroger, quitte à les remplacer par des mesures de substitution? Aux yeux du Conseil fédéral, quelles mesures de substitution sont envisageables?

3.

Que pense le Conseil fédéral du précédent que ces recommandations créent en rapport avec ladite loi ou toute autre loi? Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun Gadient: Am 16. April 1992 kommentierte die «NZZ»: «Der Vorgang ist in den Augen des Normalbürgers erschütternd. So komplex die Umstände und die Beweggründe des Bundesrates im einzelnen sein mögen - die Tatsache, dass die politische Exekutive in den klaren und mehrfach bestätigten rechtlichen Befund des obersten Gerichts bzw. in dessen Vollzug eingreift, ist gegeben und auch mit Hinweisen auf zuvor lange nicht angerufene internationale Abkommen nicht wegzupolieren.» Sie sind im Besitze des Textes meiner Interpellation, zu deren Begründung ergänzend zu bemerken ist, dass der Kanton Graubünden wiederholt bundesseits dezidiert aufgefordert worden ist, bei Umgehungstatbeständen Klagen einzureichen. Die Bundesbehörde fand im Kanton Graubünden-das ist heute auch gebührend zu beachten - offensichtlich mehr Gehör als andernorts. Seinerzeit wurde uns in der Kommissionsberatung der Lex Friedrich das Wallis genannt, wo im damaligen Zeitpunkt 20 000 Bewilligungen mit Auflagen erteilt worden waren. Auf unsere Frage, wie die Ueberprüfung der Einhaltung dieser Auflagen stattfinde, wurde uns in der Kommission gesagt: Ueberhaupt nicht, weil sich die Walliser Regierung ausserstande sehe, das dafür erforderliche Personal zu mobilisieren, und weil ein stichprobeweises Vorgehen willkürlich wäre.

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12. Juni 1992 479 Dringliche Interpellation Gadient In bezug auf den Kanton Graubünden bestehen umfangreiche Dokumente, Gutachten und Schreiben des Bundesamtes für Justiz, die den Kanton zur Durchsetzung der bezüglichen Gesetzgebung veranlassen, ihn dazu auffordern. So schrieb Professor Hans Ulrich Walder-Bohner, Gutachter des Bundes, am 22. Februar 1985 in seinem Bericht: «Als Ausgangspunkt ist festzuhalten, dass die zuständigen kantonalen Behörden bei Vorliegen der Voraussetzungen dazu verpflichtet sind, gegen diese Personen vorzugehen, und die bezüglichen Fälle nicht durch aussergerichtlichen Vergleich erledigen dürfen. Ein derartiges Vorgehen ist bundesrechtswidrig.» Auch noch in neuester Zeit verlangte das Bundesamt für Justiz Abklärungen in verschiedenen Fällen. Selbst zu direkten Ermittlungen schritt das Bundesamt für Justiz; man tat dies allerdings im Einvernehmen mit den Behörden des Kantons. Komplizierte und aufwendige Verfahren wurden konsequent durchgezogen, in vielen Fällen bis an das Bundesgericht. In einem Pilotprozess vor Bundesgericht vor nicht allzu langer Zeit, der Entscheid findet sich in BGE 115 II 401ff., gaben die Richter in Lausanne dem Kanton Graubünden vollumfänglich recht-dies, nachdem das Bundesgericht schon 1986 klar und unzweideutig festgestellt hatte: «Mit Bezug auf den Bewilligungsbeschluss steht jedoch fest, dass sich der Bundesgesetzgeber der möglichen Verletzung von internationalem Recht bewusst war und dies in Kauf genommen hat Das Bundesgericht ist daher nach Artikel 113 Absatz 3 Bundesverfassung gehalten, diesen Erlass anzuwenden.» (BGE 112 I113) Diese Praxis wurde bestätigt und sogar noch in einer Vernehmlassungvom 11. April 1991 seitens des Bundesamtes für Justiz als massgeblich bezeichnet In der Antwort auf die parlamentarischen Vorstösse von Nationalrat Gianfranco Cotti hat der Bundesrat Ende 1990 geantwortet, dass weder eine diesbezügliche Aenderung der Lex Friedrich notwendig noch eine Amnestie für die Engadiner Fälle opportun sei. Ein Jahr später nun hat die Landesregierung ihre Haltung geändert, nachdem Italien Retorsionsmassnahmen angeordnet und ein Schiedsverfahren in Aussicht gestellt hat Die Frage der Konformität des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland mit gewissen von der Schweiz abgeschlossenen Staatsverträgen sei nicht neu, hat der Bundesrat der Bündner Regierung gegenüber erklärt, und der Bundesrat habe «seine diesbezüglichen Bedenken bereits in der Ausarbeitungsphase des Gesetzes vorgebracht Wenn sich der schweizerische Gesetzgeber» - so der Bundesrat wörtlich - «trotzdem entschloss, den bewilligungsfreien Erwerb von Grundstücken vom Recht auf Niederlassung in der Schweiz abhängig zu machen und damit Ausländer gegenüber Auslandschweizern zu diskriminieren, so geschah dies im Bewusstsein, dass eine solche Regelung mit völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz im Widerspruch steht» Soweit die bundesrätliche Stellungnahme, welche grosszügig über die Botschaft vom 19. November 1969 zur Verlängerung des seinerzeitigen Bundesbeschlusses hinweggeht: Dort bestätigte der Bundesrat ausdrücklich, dass die Auslandschweizer in einer völkerrechtlich gerade noch vertretbaren Form von der Bewilligungspflicht ausgenommen werden können. Und bei diesem Prinzip blieb es auch beim neuen Erlass zu Beginn der achtziger Jahre. Die Suspendierung der massgeblichen Bestimmungen des Konsularvertrages hätte nach Meinung des EDA offenbar gravierende politische Folgen für die in Italien lebenden Auslandschweizer. Es hat für mich wenig Sinn, in der aktuellen Situation das Geschehene jetzt hochzuspielen und anzuprangern. Wir müssen uns nach vorne orientieren. Der Bundesrat hat sich im Interessenkonflikt zwischen der nationalen Rechtsstaatlichkeit einerseits und der Durchsetzung völkerrechtlicher Normen anderseits für letztere entschieden. Mit Blick auf das sich abzeichnende Schiedsverfahren, die Rechtsauffassung des Bundesrates und die Tatsache, dass in einem solchen Verfahren der Bund und nicht der Kanton Graubünden aufgetreten wäre, hat die Bündner Regierung unter dem Druck der Verhältnisse eingeschwenkt. Das Vorgehen wird ohne Zweifel innerhalb und ausserhalb der «Lex» seine Folgen haben. Gilt die gleiche Regelung - so ist zu fragen - auch gegenüber Angehörigen anderer Staaten wie den Deutschen, den Oesterreichern, den Franzosen? Oder will man, gestützt auf ein in Staub versunkenes Vertragsdokument aus dem Jahre 1868, die Italiener als einzige auch weiterhin privilegiert behandeln? Diese Frage sowie die Frage, was der Bundesrat nun mit der «Lex» zu tun gedenkt, bilden Gegenstand meiner Interpellation, denn die «Lex» ist nach dieser Vorgehensweise in wesentlichen Teilen nicht mehr vollziehbar. Ein Zuwarten wäre auf alle Fälle nicht zu verantworten; vielmehr sind kurzfristige Massnahmen erforderlich und gefragt Gesetze sind hierzulande im rechtsstaatlichen Verfahren und nicht auf dem politischen oder diplomatischen Weg zu revidieren und zu ändern. Es ist meines Erachtens von höchster Dringlichkeit, dass sich der Bundesrat dieses Problems energisch und umgehend annimmt, damit die für alle Betroffenen unerfreuliche Situation raschestmöglich behoben und bereinigt werden kann. M. Delamuraz, conseiller fédéral: Le Conseil fédéral a rédigé, très récemment puisque c'était le 20 mai, un rapport exhaustif sur cette affaire à l'intention de la Commission de gestion du Conseil national, rapport qui est naturellement à votre disposition auprès de la Centrale de documentation de l'Assemblée fédérale. Je ne reprendrai donc pas toute la matière de ce rapport très complet et me bornerai à répondre, à la lumière du rapport, aux questions très claires que vient de poser M. Gadient, conseiller aux Etats. En ce qui concerne tout d'abord le premier centre de réflexion de l'interpellation, je voudrais répéter ce que je disais tout à l'heure à propos d'un tout autre débat, à savoir que le Conseil fédéral ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs - les plus cultivés de ses membres ont lu Montesquieu. Toutefois, l'ordre juridique suisse repose également sur un principe d'une importance égale, celui du respect des obligations internationales. A cet égard, nous sommes liés, vous le savez, avec l'Italie par un traité d'établissement instituant l'égalité de traitement entre étrangers et nationaux; les articles 1 et 3, notamment, de ce traité fixent le principe de cette égalité expressis verbis. Or, la lex Friedrich opère une discrimination fondée sur la nationalité puisque les Suisses à l'étranger sont favorisés dans ce domaine par rapport aux étrangers à l'étranger, et par conséquent les Suisses en Italie sont traités plus favorablement par la loi intérieure suisse que les Italiens en Italie, ou d'autres nationalités, ce qui est précisément contraire au principe défini et contenu dans ce traité d'établissement conclu avec l'Italie. Le conflit n'est d'ailleurs pas nouveau. Dans le but de vous apporter une réponse aujourd'hui -on ne savait pas très bien qui vous répondrait, du Département de justice et police ou du Département des affaires étrangères, on a élégamment résolu le problème en désignant le chef du Département de l'économie publique - je me suis documenté sur la question et j'ai alors constaté que déjà en 1965, lorsque le Parlement débattait de la révision de la lex von Moos, cette dualité et cette contradiction d'intérêts entre les exigences du droit interne et celles du droit international avaient été signalées. Le Conseil fédéral y voyait à l'époque déjà une source de conflit potentiel, ce qui s'est confirmé. Dès lors, nous étions pris entre les revendications légitimes d'un Etat ami auquel nous lie ce traité et le texte de la loi nationale. Dans ces étranges circonstances, le Conseil fédéral avait pourtâche, dans l'exercice de ses compétences en matière de politique étrangère, de trouver pour les quelque 50 cas en suspens dans le canton des Grisons, une solution qui tienne compte, autant que possible, de notre législation tout en étant propre à écarter la menace d'une procédure internationale dont l'issue aurait été douteuse mais vraisemblablement négative et qui aurait eu ensuite une kyrielle de conséquences pour l'applicabilité dans le futur de la lex Friedrich. J'ajoute à ces risques très probablement déclenchés par une procédure internationale qu'il y a gros à parier que la Suisse aurait été engagée dans une procédure de dommages et intérêts à la suite de sa condamnation par les instances internationales. Dans trois de ces quelque 50 cas, certes, la dissolution des sociétés -- 2 of 4 -Interpellation urgente Loretan 480 12juin 1992 avait été prononcée par le haut Tribunal fédéral. Mais, il a paru au Conseil fédéral qu'il n'y avait pas de raison objective, qu'il n'y avait pas d'équité à vouloir traiter les trois sociétés dissoutes plus mal que celles contre lesquelles les procédures d'enquête et, probablement, de dissolution engagées se trouvaient par les effets du hasard à un stade moins avancé. Voilà pourquoi il y a eu cette vue globale des choses par le Conseil fédéral. Cela, Monsieur Gadient - je devrais dire Maître Gadient - n'est pas d'une élégance absolument parfaite face à cet écheveau de contradictions dans le droit II me paraît que le Conseil fédéral qui devait bien sortir de cette situation a choisi la seule issue de secours possible. Elle n'est intellectuellement et juridiquement pas parfaite. Elle a le mérite d'exister sans doute, de se rapprocher de l'équité, grand principe auquel nous nous référons le plus possible par rapport à toutes autres solutions. Je réponds maintenant au second point de votre interpellation, Monsieur Gadient: il y a lieu de relever que l'intention du Conseil fédéral, dès le début de cette affaire, n'a pas été en quelque sorte de vouloir abroger de fait la lex Friedrich mais de la mettre en harmonie, autant que possible, avec un certain nombre d'opérations de contournement - je les appellerai ainsi - qui remontaient les unes et les autres, sans exception, à plus de 18 ans. La solution ainsi adoptée avec le gouvernement des Grisons, qui a consisté à procéder à des acquisitions d'actions nominatives ne donnant droit qu'à un seul logement de surface limitée, dans le dépôt d'actions nominatives, dans l'imputation de l'acquisition au contingent cantonal, dans l'assentiment des communes qui étaient intéressées par ces établissements, respecte l'esprit de la loi. Enfin, la transaction prévoit le versement au canton des Grisons par les sociétés d'une indemnité pour les dépenses encourues ainsi que le retrait aux frais des intéressés des procédures engagées. Il n'a jamais été question au cours des négociations diplomatiques avec l'Italie de suspendre l'application de la lex Friedrich en faveur des ressortissants de cet Etat Bien plus, en donnant son appui aux différentes propositions de transaction, l'Italie a accepté et ipso facto que pour ses citoyens aussi la lex Friedrich demeure en vigueur. Celle-ci devra certes être adaptée dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen dont l'entrée en vigueur devrait avoir pour effet d'éteindre définitivement le conflit entre le droit national et le droit international. En effet, nous estimons que les citoyens des 19 Etats participant à l'Espace économique européen ne pourront plus, dès l'entrée en vigueur de cet accord, invoquer les conventions d'établissement dans ce domaine, telles qu'elles existent encore dans le droit positif d'aujourd'hui - dans l'hypothèse bien sûr d'une ratification par la Suisse, Parlement puis peuple et cantons, du Traité sur l'Espace économique européen. Si d'aventure malheureuse l'accord sur l'Espace économique européen devait être finalement rejeté en Suisse, la contradiction entre le droit interne et le droit international continuerait d'exister, contrairement à la première hypothèse. Dans cette perspective, il n'y aurait donc pas d'autre solution qu'une modification de la lex Friedrich, parce que, à défaut de son adaptation, la dénonciation des traités d'établissement, qui est certes une possibilité théorique, qui aurait également pour avantage de régler le conflit - quand on supprime les matières du conflit, il n'y a plus de conflit-serait toutefois lourde de conséquences sur nos relations extérieures et elle ferait perdre à nos propres concitoyens le bénéfice important de ces conventions, du moins pour nos concitoyens qui sont à l'extérieur. Il faudrait donc y regarder à deux fois avant de se lancer dans une telle transformation. Enfin, pour en finir avec le deuxième point de votre interpellation, le Conseil fédéral rappelle qu'il a décidé l'année dernière du principe d'un programme complémentaire en matière de droit foncier dans le secteur urbain. Des projets, qui concernent notamment le droit de préemption en faveur des locataires et des collectivités publiques, devraient pouvoir être mis en consultation cette année encore, et d'autres mesures - telles que le prélèvement de plus-values, ou des plans d'affectation des bâtiments - devront être élaborées d'ici l'été prochain. Dans une année environ cela devrait être fait Le Conseil fédéral reviendra donc en détail, à ces occasions-là mais aussi plus tôt, lorsque le Conseil national examinera la réponse écrite qu'il a donnée à l'interpellation du groupe socialiste de mars 1992 relative à la libéralisation de la lex Friedrich, et qui, par les hasards du calendrier, est traitée après votre interpellation, Monsieur Gadient. Vous abordez un troisième point et le Conseil fédéral vous y répond, en précisant que la position qu'il a adoptée dans cette affaire ne saurait avoir valeur de précédent. Le Conseil fédéral admet cependant que, si un cas présentait une étroite analogie avec les cas grisons - de ce que nous avons pu opérer comme comptage et comme analyse, il se révèle qu'il y en a peu ou point, mais je ne veux pas éliminer ce risque, vous l'avez vous-même évoqué tout à l'heure dans votre développement - il y aurait lieu d'examiner avec le canton en cause s'il se justifierait d'appliquer, pour le régler, les modèles de transactions suivies dans les Grisons. Toutefois, je ne veux prendre aucun engagement sur ce point en affirmant que le traitement aussi élégant que possible qui a été trouvé constitue, maintenant déjà, une sorte de jurisprudence utilisable à l'avenir. Ce serait tout à fait prématuré de ma part. Telle est la réponse, que j'espère aussi peu embarrassée que possible, que je pouvais donner à votre interpellation. Gadient: Nicht der begrenzten Eleganz wegen, aber aus sachlichen Gründen kann ich mich nur teilweise befriedigt erklären. Das Unbehagen bleibt natürlich: Das Dilemma, in dem sich der Bundesrat befindet, ist offensichtlich. Ich danke fürdie bundesrätlichen Erläuterungen. In bezug auf das weitere Vorgehen bin ich jedoch überzeugt, dass ein akuter Handlungsbedarf besteht, dass keine Zeit zu verlieren ist, dass es in der Tat darum geht, möglichst bald eindeutige Voraussetzungen zu schaffen, damit die derzeitige unbefriedigende Situation innert nützlicher Frist bereinigt werden kann. #ST# 92.3180 Dringliche Interpellation Loretan Schweizer Pavillon an der Weltausstellung in Sevilla Interpellation urgente Loretan Pavillon suisse à l'exposition de Séville Wortlaut der Interpellation vom 2. Juni 1992 In der Dezembersession 1990 bewilligten die eidgenössischen Räte einen Kredit von 28 Millionen Franken für die Beteiligung der Schweiz an der Weltausstellung «Expo 92» in Sevilla Die Ausstellung wurde am Ostermontag eröffnet; sie dauert sechs Monate. In den letzten Wochen ist in verschiedenen Tageszeitungen (z. B. «Aargauer Tagblatt» vom 5. Mai 1992, «SonntagsZeitung» vom 31. Mai 1992) von kritischen Stellungnahmen und Kommentaren zum Aufbau und zum Gehalt des schwergewichtig dem kulturellen Bereich gewidmeten Schweizer Beitrages zur Weltausstellung 1992 berichtet worden. So soll das Empfangspersonal T-Shirts mit dem Aufdruck «Suiza no existe» tragen; dasselbe Leitmotiv soll sich im Informationsraum des Erdgeschosses finden. Gegenüber anderen Länderpavillons falle der schweizerische geradezu ab, da er unser Land eher verulke, als die Leistungen seiner Bürger und Bürgerinnen, seiner Wirtschaft und seiner Kultur klar und plastisch zur Darstellung zu bringen. Die geäusserte scharfe Kritik erheischt eine Stellungnahme des Bundesrates zuhanden der eidgenössischen Räte und der Oeffentlichkeit, nachdem ein ansehnlicher Betrag aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau und zum Betrieb des Schweizer Pavillons bereitgestellt worden ist. Meine Fragen an den Bundesrat:

12. Juni 1992 479 Dringliche Interpellation Gadient In bezug auf den Kanton Graubünden bestehen umfangreiche Dokumente, Gutachten und Schreiben des Bundesamtes für Justiz, die den Kanton zur Durchsetzung der bezüglichen Gesetzgebung veranlassen, ihn dazu auffordern. So schrieb Professor Hans Ulrich Walder-Bohner, Gutachter des Bundes, am 22. Februar 1985 in seinem Bericht: «Als Ausgangspunkt ist festzuhalten, dass die zuständigen kantonalen Behörden bei Vorliegen der Voraussetzungen dazu verpflichtet sind, gegen diese Personen vorzugehen, und die bezüglichen Fälle nicht durch aussergerichtlichen Vergleich erledigen dürfen. Ein derartiges Vorgehen ist bundesrechtswidrig.» Auch noch in neuester Zeit verlangte das Bundesamt für Justiz Abklärungen in verschiedenen Fällen. Selbst zu direkten Ermittlungen schritt das Bundesamt für Justiz; man tat dies allerdings im Einvernehmen mit den Behörden des Kantons. Komplizierte und aufwendige Verfahren wurden konsequent durchgezogen, in vielen Fällen bis an das Bundesgericht. In einem Pilotprozess vor Bundesgericht vor nicht allzu langer Zeit, der Entscheid findet sich in BGE 115 II 401ff., gaben die Richter in Lausanne dem Kanton Graubünden vollumfänglich recht-dies, nachdem das Bundesgericht schon 1986 klar und unzweideutig festgestellt hatte: «Mit Bezug auf den Bewilligungsbeschluss steht jedoch fest, dass sich der Bundesgesetzgeber der möglichen Verletzung von internationalem Recht bewusst war und dies in Kauf genommen hat Das Bundesgericht ist daher nach Artikel 113 Absatz 3 Bundesverfassung gehalten, diesen Erlass anzuwenden.» (BGE 112 I113) Diese Praxis wurde bestätigt und sogar noch in einer Vernehmlassungvom 11. April 1991 seitens des Bundesamtes für Justiz als massgeblich bezeichnet In der Antwort auf die parlamentarischen Vorstösse von Nationalrat Gianfranco Cotti hat der Bundesrat Ende 1990 geantwortet, dass weder eine diesbezügliche Aenderung der Lex Friedrich notwendig noch eine Amnestie für die Engadiner Fälle opportun sei. Ein Jahr später nun hat die Landesregierung ihre Haltung geändert, nachdem Italien Retorsionsmassnahmen angeordnet und ein Schiedsverfahren in Aussicht gestellt hat Die Frage der Konformität des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland mit gewissen von der Schweiz abgeschlossenen Staatsverträgen sei nicht neu, hat der Bundesrat der Bündner Regierung gegenüber erklärt, und der Bundesrat habe «seine diesbezüglichen Bedenken bereits in der Ausarbeitungsphase des Gesetzes vorgebracht Wenn sich der schweizerische Gesetzgeber» - so der Bundesrat wörtlich - «trotzdem entschloss, den bewilligungsfreien Erwerb von Grundstücken vom Recht auf Niederlassung in der Schweiz abhängig zu machen und damit Ausländer gegenüber Auslandschweizern zu diskriminieren, so geschah dies im Bewusstsein, dass eine solche Regelung mit völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz im Widerspruch steht» Soweit die bundesrätliche Stellungnahme, welche grosszügig über die Botschaft vom 19. November 1969 zur Verlängerung des seinerzeitigen Bundesbeschlusses hinweggeht: Dort bestätigte der Bundesrat ausdrücklich, dass die Auslandschweizer in einer völkerrechtlich gerade noch vertretbaren Form von der Bewilligungspflicht ausgenommen werden können. Und bei diesem Prinzip blieb es auch beim neuen Erlass zu Beginn der achtziger Jahre. Die Suspendierung der massgeblichen Bestimmungen des Konsularvertrages hätte nach Meinung des EDA offenbar gravierende politische Folgen für die in Italien lebenden Auslandschweizer. Es hat für mich wenig Sinn, in der aktuellen Situation das Geschehene jetzt hochzuspielen und anzuprangern. Wir müssen uns nach vorne orientieren. Der Bundesrat hat sich im Interessenkonflikt zwischen der nationalen Rechtsstaatlichkeit einerseits und der Durchsetzung völkerrechtlicher Normen anderseits für letztere entschieden. Mit Blick auf das sich abzeichnende Schiedsverfahren, die Rechtsauffassung des Bundesrates und die Tatsache, dass in einem solchen Verfahren der Bund und nicht der Kanton Graubünden aufgetreten wäre, hat die Bündner Regierung unter dem Druck der Verhältnisse eingeschwenkt. Das Vorgehen wird ohne Zweifel innerhalb und ausserhalb der «Lex» seine Folgen haben. Gilt die gleiche Regelung - so ist zu fragen - auch gegenüber Angehörigen anderer Staaten wie den Deutschen, den Oesterreichern, den Franzosen? Oder will man, gestützt auf ein in Staub versunkenes Vertragsdokument aus dem Jahre 1868, die Italiener als einzige auch weiterhin privilegiert behandeln? Diese Frage sowie die Frage, was der Bundesrat nun mit der «Lex» zu tun gedenkt, bilden Gegenstand meiner Interpellation, denn die «Lex» ist nach dieser Vorgehensweise in wesentlichen Teilen nicht mehr vollziehbar. Ein Zuwarten wäre auf alle Fälle nicht zu verantworten; vielmehr sind kurzfristige Massnahmen erforderlich und gefragt Gesetze sind hierzulande im rechtsstaatlichen Verfahren und nicht auf dem politischen oder diplomatischen Weg zu revidieren und zu ändern. Es ist meines Erachtens von höchster Dringlichkeit, dass sich der Bundesrat dieses Problems energisch und umgehend annimmt, damit die für alle Betroffenen unerfreuliche Situation raschestmöglich behoben und bereinigt werden kann. M. Delamuraz, conseiller fédéral: Le Conseil fédéral a rédigé, très récemment puisque c'était le 20 mai, un rapport exhaustif sur cette affaire à l'intention de la Commission de gestion du Conseil national, rapport qui est naturellement à votre disposition auprès de la Centrale de documentation de l'Assemblée fédérale. Je ne reprendrai donc pas toute la matière de ce rapport très complet et me bornerai à répondre, à la lumière du rapport, aux questions très claires que vient de poser M. Gadient, conseiller aux Etats. En ce qui concerne tout d'abord le premier centre de réflexion de l'interpellation, je voudrais répéter ce que je disais tout à l'heure à propos d'un tout autre débat, à savoir que le Conseil fédéral ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs - les plus cultivés de ses membres ont lu Montesquieu. Toutefois, l'ordre juridique suisse repose également sur un principe d'une importance égale, celui du respect des obligations internationales. A cet égard, nous sommes liés, vous le savez, avec l'Italie par un traité d'établissement instituant l'égalité de traitement entre étrangers et nationaux; les articles 1 et 3, notamment, de ce traité fixent le principe de cette égalité expressis verbis. Or, la lex Friedrich opère une discrimination fondée sur la nationalité puisque les Suisses à l'étranger sont favorisés dans ce domaine par rapport aux étrangers à l'étranger, et par conséquent les Suisses en Italie sont traités plus favorablement par la loi intérieure suisse que les Italiens en Italie, ou d'autres nationalités, ce qui est précisément contraire au principe défini et contenu dans ce traité d'établissement conclu avec l'Italie. Le conflit n'est d'ailleurs pas nouveau. Dans le but de vous apporter une réponse aujourd'hui -on ne savait pas très bien qui vous répondrait, du Département de justice et police ou du Département des affaires étrangères, on a élégamment résolu le problème en désignant le chef du Département de l'économie publique - je me suis documenté sur la question et j'ai alors constaté que déjà en 1965, lorsque le Parlement débattait de la révision de la lex von Moos, cette dualité et cette contradiction d'intérêts entre les exigences du droit interne et celles du droit international avaient été signalées. Le Conseil fédéral y voyait à l'époque déjà une source de conflit potentiel, ce qui s'est confirmé. Dès lors, nous étions pris entre les revendications légitimes d'un Etat ami auquel nous lie ce traité et le texte de la loi nationale. Dans ces étranges circonstances, le Conseil fédéral avait pourtâche, dans l'exercice de ses compétences en matière de politique étrangère, de trouver pour les quelque 50 cas en suspens dans le canton des Grisons, une solution qui tienne compte, autant que possible, de notre législation tout en étant propre à écarter la menace d'une procédure internationale dont l'issue aurait été douteuse mais vraisemblablement négative et qui aurait eu ensuite une kyrielle de conséquences pour l'applicabilité dans le futur de la lex Friedrich. J'ajoute à ces risques très probablement déclenchés par une procédure internationale qu'il y a gros à parier que la Suisse aurait été engagée dans une procédure de dommages et intérêts à la suite de sa condamnation par les instances internationales. Dans trois de ces quelque 50 cas, certes, la dissolution des sociétés -- 2 of 4 -Interpellation urgente Loretan 480 12juin 1992 avait été prononcée par le haut Tribunal fédéral. Mais, il a paru au Conseil fédéral qu'il n'y avait pas de raison objective, qu'il n'y avait pas d'équité à vouloir traiter les trois sociétés dissoutes plus mal que celles contre lesquelles les procédures d'enquête et, probablement, de dissolution engagées se trouvaient par les effets du hasard à un stade moins avancé. Voilà pourquoi il y a eu cette vue globale des choses par le Conseil fédéral. Cela, Monsieur Gadient - je devrais dire Maître Gadient - n'est pas d'une élégance absolument parfaite face à cet écheveau de contradictions dans le droit II me paraît que le Conseil fédéral qui devait bien sortir de cette situation a choisi la seule issue de secours possible. Elle n'est intellectuellement et juridiquement pas parfaite. Elle a le mérite d'exister sans doute, de se rapprocher de l'équité, grand principe auquel nous nous référons le plus possible par rapport à toutes autres solutions. Je réponds maintenant au second point de votre interpellation, Monsieur Gadient: il y a lieu de relever que l'intention du Conseil fédéral, dès le début de cette affaire, n'a pas été en quelque sorte de vouloir abroger de fait la lex Friedrich mais de la mettre en harmonie, autant que possible, avec un certain nombre d'opérations de contournement - je les appellerai ainsi - qui remontaient les unes et les autres, sans exception, à plus de 18 ans. La solution ainsi adoptée avec le gouvernement des Grisons, qui a consisté à procéder à des acquisitions d'actions nominatives ne donnant droit qu'à un seul logement de surface limitée, dans le dépôt d'actions nominatives, dans l'imputation de l'acquisition au contingent cantonal, dans l'assentiment des communes qui étaient intéressées par ces établissements, respecte l'esprit de la loi. Enfin, la transaction prévoit le versement au canton des Grisons par les sociétés d'une indemnité pour les dépenses encourues ainsi que le retrait aux frais des intéressés des procédures engagées. Il n'a jamais été question au cours des négociations diplomatiques avec l'Italie de suspendre l'application de la lex Friedrich en faveur des ressortissants de cet Etat Bien plus, en donnant son appui aux différentes propositions de transaction, l'Italie a accepté et ipso facto que pour ses citoyens aussi la lex Friedrich demeure en vigueur. Celle-ci devra certes être adaptée dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen dont l'entrée en vigueur devrait avoir pour effet d'éteindre définitivement le conflit entre le droit national et le droit international. En effet, nous estimons que les citoyens des 19 Etats participant à l'Espace économique européen ne pourront plus, dès l'entrée en vigueur de cet accord, invoquer les conventions d'établissement dans ce domaine, telles qu'elles existent encore dans le droit positif d'aujourd'hui - dans l'hypothèse bien sûr d'une ratification par la Suisse, Parlement puis peuple et cantons, du Traité sur l'Espace économique européen. Si d'aventure malheureuse l'accord sur l'Espace économique européen devait être finalement rejeté en Suisse, la contradiction entre le droit interne et le droit international continuerait d'exister, contrairement à la première hypothèse. Dans cette perspective, il n'y aurait donc pas d'autre solution qu'une modification de la lex Friedrich, parce que, à défaut de son adaptation, la dénonciation des traités d'établissement, qui est certes une possibilité théorique, qui aurait également pour avantage de régler le conflit - quand on supprime les matières du conflit, il n'y a plus de conflit-serait toutefois lourde de conséquences sur nos relations extérieures et elle ferait perdre à nos propres concitoyens le bénéfice important de ces conventions, du moins pour nos concitoyens qui sont à l'extérieur. Il faudrait donc y regarder à deux fois avant de se lancer dans une telle transformation. Enfin, pour en finir avec le deuxième point de votre interpellation, le Conseil fédéral rappelle qu'il a décidé l'année dernière du principe d'un programme complémentaire en matière de droit foncier dans le secteur urbain. Des projets, qui concernent notamment le droit de préemption en faveur des locataires et des collectivités publiques, devraient pouvoir être mis en consultation cette année encore, et d'autres mesures - telles que le prélèvement de plus-values, ou des plans d'affectation des bâtiments - devront être élaborées d'ici l'été prochain. Dans une année environ cela devrait être fait Le Conseil fédéral reviendra donc en détail, à ces occasions-là mais aussi plus tôt, lorsque le Conseil national examinera la réponse écrite qu'il a donnée à l'interpellation du groupe socialiste de mars 1992 relative à la libéralisation de la lex Friedrich, et qui, par les hasards du calendrier, est traitée après votre interpellation, Monsieur Gadient. Vous abordez un troisième point et le Conseil fédéral vous y répond, en précisant que la position qu'il a adoptée dans cette affaire ne saurait avoir valeur de précédent. Le Conseil fédéral admet cependant que, si un cas présentait une étroite analogie avec les cas grisons - de ce que nous avons pu opérer comme comptage et comme analyse, il se révèle qu'il y en a peu ou point, mais je ne veux pas éliminer ce risque, vous l'avez vous-même évoqué tout à l'heure dans votre développement - il y aurait lieu d'examiner avec le canton en cause s'il se justifierait d'appliquer, pour le régler, les modèles de transactions suivies dans les Grisons. Toutefois, je ne veux prendre aucun engagement sur ce point en affirmant que le traitement aussi élégant que possible qui a été trouvé constitue, maintenant déjà, une sorte de jurisprudence utilisable à l'avenir. Ce serait tout à fait prématuré de ma part. Telle est la réponse, que j'espère aussi peu embarrassée que possible, que je pouvais donner à votre interpellation. Gadient: Nicht der begrenzten Eleganz wegen, aber aus sachlichen Gründen kann ich mich nur teilweise befriedigt erklären. Das Unbehagen bleibt natürlich: Das Dilemma, in dem sich der Bundesrat befindet, ist offensichtlich. Ich danke fürdie bundesrätlichen Erläuterungen. In bezug auf das weitere Vorgehen bin ich jedoch überzeugt, dass ein akuter Handlungsbedarf besteht, dass keine Zeit zu verlieren ist, dass es in der Tat darum geht, möglichst bald eindeutige Voraussetzungen zu schaffen, damit die derzeitige unbefriedigende Situation innert nützlicher Frist bereinigt werden kann. #ST# 92.3180 Dringliche Interpellation Loretan Schweizer Pavillon an der Weltausstellung in Sevilla Interpellation urgente Loretan Pavillon suisse à l'exposition de Séville Wortlaut der Interpellation vom 2. Juni 1992 In der Dezembersession 1990 bewilligten die eidgenössischen Räte einen Kredit von 28 Millionen Franken für die Beteiligung der Schweiz an der Weltausstellung «Expo 92» in Sevilla Die Ausstellung wurde am Ostermontag eröffnet; sie dauert sechs Monate. In den letzten Wochen ist in verschiedenen Tageszeitungen (z. B. «Aargauer Tagblatt» vom 5. Mai 1992, «SonntagsZeitung» vom 31. Mai 1992) von kritischen Stellungnahmen und Kommentaren zum Aufbau und zum Gehalt des schwergewichtig dem kulturellen Bereich gewidmeten Schweizer Beitrages zur Weltausstellung 1992 berichtet worden. So soll das Empfangspersonal T-Shirts mit dem Aufdruck «Suiza no existe» tragen; dasselbe Leitmotiv soll sich im Informationsraum des Erdgeschosses finden. Gegenüber anderen Länderpavillons falle der schweizerische geradezu ab, da er unser Land eher verulke, als die Leistungen seiner Bürger und Bürgerinnen, seiner Wirtschaft und seiner Kultur klar und plastisch zur Darstellung zu bringen. Die geäusserte scharfe Kritik erheischt eine Stellungnahme des Bundesrates zuhanden der eidgenössischen Räte und der Oeffentlichkeit, nachdem ein ansehnlicher Betrag aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau und zum Betrieb des Schweizer Pavillons bereitgestellt worden ist. Meine Fragen an den Bundesrat:

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Dringliche Interpellation Gadient Aufhebung Lex Friedrich Interpellation urgente Gadient Abrogation de la lex Friedrich In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1992 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Ständerat Conseil Conseil des Etats Consiglio Consiglio degli Stati Sitzung 08 Séance Seduta Geschäftsnummer 92.3172 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 12.06.1992 - 08:00 Date Data Seite 478-480 Page Pagina Ref. No 20 021 434 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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