Lexipedia

Entscheid

92-3416

Verwaltungsbehörden 19.03.1993 92.3416

19. März 1993Deutsch12 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Der Grundsatz der Souveränität verlangt, dass der Staat, dessen Gerichte für die Strafverfolgung zuständig sind, auch den Strafvollzug sicherstellt. Ein Ziel der Strafjustiz ist es aber, erzieherisch auf die zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen einzuwirken und ihre Rückkehr in die Freiheit vorzubereiten. Die soziale Wiedereingliederung ausländischer Strafgefangener kann gefördert werden, indem ihnen die Gelegenheit gegeben wird, die ausländische Strafe in ihrem Heimatstaat zu verbüssen.

2.

Die Schweiz ist Mitgliedstaat des Europaratsübereinkommens über die Ueberstellung verurteilter Personen. Dieses Uebereinkommen ermöglicht ausländischen Strafgefangenen, zur Strafverbüssung in ihren Heimatstaat zurückzukehren, sofern sie dies wünschen und der Urteils- und Heimatstaat der Ueberstellung zustimmen. Dem Uebereinkommen sind 18 Europaratsstaaten sowie die USA, Kanada und die Bahamas beigetreten.

3.

Da das Uebereinkommen nicht auf die Mitgliedstaaten des Europarates beschränkt ist, sollte ein Beitritt zu diesem Uebereinkommen vor bilateralen Verträgen Vorrang haben. Diese vom Bundesrat bisher vertretene Auffassung erlaubt der Schweiz, mit möglichst vielen Staaten eine einheitliche Rechtsgrundlage und Rechtsanwendung zu schaffen. Ein bilateraler Vertrag scheint nur in den Fällen sinnvoll, in denen ein ausländischer Staat dem Uebereinkommen nicht beitreten kann und ernsthaft bereit ist, ein schweizerisches Strafurteil zu vollziehen bzw. im umgekehrten Fall die gegen einen Schweizer ergangene Strafe in der Schweiz verbüssen zu lassen. Ferner sollte der Strafvollzug in diesem Staat minimalen menschenrechtlichen Grundsätzen genügen. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzuwandeln. Stamm Luzi: Bei dieser Motion geht es um die Frage, ob man nicht bilaterale Abmachungen mit ausländischen Staaten treffen könnte, um im Falle von Schwerverbrechern, die nur zum Zweck des Delinquierens in die Schweiz eingereist sind, eine Lösung zu finden, damit die Strafverbüssung im Heimatland erfolgen kann. Ich habe nichts gegen die Umwandlung in ein Postulat, möchte aber hier folgende Erklärung abgeben: Aus der Antwort des Bundesrates geht klar hervor, dass er die Fälle im Auge hat, in welchen der Betroffene, der Täter, damit einverstanden ist, ins Heimatland abgeschoben zu werden. Aus der Formulierung der Motion geht klar hervor, dass der andere Fall gemeint ist: dass Lösungen gesucht werden müssen, auch wenn diese Abschiebung gegen den Willen des Delinquenten, des Täters, geschieht. Das andere macht keinen Sinn. Ueberwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 92.3416 Motion Leuba Einschleusung von Agenten. Aufhebung der Strafmilderung Agents infiltrés. Suppression de l'atténuation de peine pour les criminels Wortlaut der Motion vom 7. Oktober 1992 Der Bundesrat wird aufgefordert, das Schweizerische Strafgesetzbuch so zu ändern, dass die Einschleusung von Sicherheitsbeamten, die sich auf ein passives Verhalten beschränken, in eine kriminelle Organisation keine Strafmilderung für deren Mitglieder zur Folge hat Texte de la motion du 7 octobre 1992 Le Conseil fédéral est invité à modifier le Code pénal suisse de manière à éviter que l'infiltration d'un agent de sûreté, qui se -- 1 of 3 -19. März 1993 N 571 Motion Nabholz limite à un comportement passif dans un réseau criminel, n'entraîne une atténuation de la peine pour les membres du réseau. Mitunterzeichner - Cosignataires: Aubry, Cotti, Darbellay, Deiss, Ducret, Eggly, Epiney, Etique, Eymann Christoph, Fehr, Frey Claude, Frey Walter, Gobet, Gros Jean-Michel, Guinand, Loeb François, Maître, Narbel, Philipona, Pidoux, Reimann Maximilian, Rohrbasser, Sandoz, Savary, Scherrer Jürg, Scheurer Rémy, Schmied Walter, Theubet, Zwahlen (29) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Personne ne conteste que les réseaux criminels, qu'il s'agisse de drogue, de blanchiment d'argent sale, de trafic d'armes, de traite des blanches ou de toute autre criminalité majeure, sont une des menaces les plus graves pour la sécurité publique, voire pour la sécurité de l'Etat démocratique. Or, bien souvent, les criminels qui les animent se comportent avec une telle prudence, notamment quand il s'agit de «gros bonnets», que le seul moyen de les démasquer est l'infiltration par des agents de la police de sûreté ou de la police criminelle. Dans un curieux arrêt (ATF 116 IV 294), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf cas exceptionnels, l'infiltration d'un agent de sécurité dans un réseau de trafiquants devait entraîner, en principe, en vertu du droit fédéral, une atténuation de peine pour les membres du réseau, pour le motif que cet agent faciliterait la commission des infractions, même si son comportement ne revêtait pas la forme d'une participation active. Cet arrêt a fait, à juste titre à nos yeux, l'objet d'une vive critique de l'ancien procureur général Willy Heim (JT1992 IV 46). Par souci d'économie, on ne reproduira pas ici l'entier de cette note (qui mériterait pourtant de l'être), note qui démontre que cette nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral va rendre infiniment plus difficile la lutte contre les trafiquants. On se contentera de reproduire les deux passages suivants: «Atténuer la peine chaque fois que les infractions de l'auteur ont été facilitées, c'est tout à la fois gêner une forme d'intervention que l'article 23 alinéa 2 LStup recommande ou du moins légitime, oublier que, pour lutter efficacement contre le fléau de la drogue, le risque d'être découvert a une importance primordiale et perdre de vue qu'un des buts essentiels de pénalités pouvant aller jusqu'à vingt ans de réclusion est la prévention générale.» «Il faudrait s'inspirer, pour la solution du problème qui nous occupe, de ce souci de faire endosser au délinquant l'entière responsabilité de ses actes aussi longtemps que des événements extérieurs (absence d'obstacles, interventions de tiers) n'ont pas exercé d'influence décisive sur sa volonté ou sa résolution criminelle.» Il apparaît dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, selon notre haute cour, repose sur le droit positif, va entraver considérablement la lutte contre les trafiquants de tous ordres; quand bien même l'infiltration, notamment dans les affaires de drogue, est admise. Elle est de nature à décourager l'infiltration, d'autant plus que cette forme efficace de lutte contre la haute criminalité présente, pour l'agent infiltré, des risques non négligeables. Il convient de modifier le droit positif pour permettre au Tribunal fédéral de revenir sur sa jurisprudence. Naturellement, cette exclusion de l'atténuation de la peine ne doit intervenir que lorsque l'agent infiltré n'aura joué que le rôle de participant secondaire (complice). Il doit lui rester interdit de jouer celui de coauteur ou d'instigateur. A cet égard, il serait également souhaitable que l'infiltration, pour n'être pas punissable et pour ne pas entraîner de réduction de peine pour les trafiquants, soit soumise à l'autorisation préalable d'un juge d'instruction (ou d'un chef de département de police pour les enquêtes préliminaires), les cantons étant chargés de régler la procédure. On aurait ainsi une relation équilibrée, qui assurerait mieux le respect des libertés individuelles, tout en permettant aussi une lutte plus efficace contre les réseaux criminels, qui ont des ramifications souvent internationales. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 17. Februar 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 17 février 1993 II importe d'abord de constater que, selon les articles 64ss CP, le comportement passif d'un agent infiltré n'entraîne aucune atténuation de la peine pour l'auteur reconnu coupable. Même celui qui a commis une infraction sous l'influence d'un agent infiltré est donc soumis au cadre pénal ordinaire à raison de l'acte commis. Néanmoins, se fondant sur l'article 63 CP, le Tribunal fédéral a reconnu dans son arrêt 116 IV 294ss. que le comportement même exclusivement passif de l'agent infiltré doit être pris en considération par le juge dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur peut aussi avoir pu être influencée par le comportement passif de l'agent infiltré, en ce sens que la participation de ce dernier a facilité la commission d'infraction. A lui seul, le fait que des agents infiltrés aient prêté leur concours doit en principe être pris en compte lors de la fixation de la peine et avoir pour effet de l'atténuer. On ne doit s'écarter de ce principe que dans des cas très exceptionnels, lorsque la participation d'agents infiltrés a véritablement été minime et n'a manifestement eu aucune influence sur la culpabilité de la personne concernée. Dans son arrêt 118 IV 115ss., le Tribunal fédéral a précisé qu'une intervention licite d'agents infiltrés se bornant à faciliter la commission d'infraction ne pouvait donner lieu qu'aune réduction de peine inférieure à dix pour cent. Aux termes de l'article 63 CP, il appartient au juge d'évaluer l'illicéité de l'acte et la culpabilité de l'auteur et de fixer en conséquence une peine adéquate dans le cadre des prescriptions légales. La question de savoir s'il convient de limiter dans la loi ce principe fondamental, dans le cas particulier de la participation d'agents infiltrés, mérite d'être soigneusement pesée. Le Conseil fédéral est cependant disposé à examiner cette question dans le cadre des travaux préparatoires aune réglementation légale relative aux agents infiltrés (cf. motion Danioth relative aux bases légales de la lutte occulte contre le trafic de stupéfiants, transformée en postulat par le Conseil des Etats le

10.

décembre 1992). Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat. Ueberwiesen a/s Postulat-Transmis comme postulat #ST# 92.3037 Motion Nabholz Erweiterung des Prüfungsrechts des Bundesgerichtes Extension du droit d'examen du Tribunal fédéral Wortlaut der Motion vom 31. Januar 1992 Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen Räten eine Verfassungsrevisionsvorlage betreffend Neufassung der Kompetenzen des Bundesgerichts zu unterbreiten, die folgende Grundsätze beinhaltet:

1.

Das in Artikel 113 Absatz 3 und 114bis Absatz 3 der Bundesverfassung verankerte Ueberprüfungsverbot bezüglich Bundesgesetzen und allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen soll aufgehoben werden.

2.

Das Bundesgericht soll die Befugnis erhalten, Bundesgesetze und allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse im Rahmen von konkreten Streitfällen vorfrageweise auf ihre Verfassungsmässigkeit und ihre Vereinbarkeit mit internationalem und allfälligem supranationalem Recht zu überprüfen.

-- 2 of 3 --

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Leuba Einschleusung von Agenten. Aufhebung der Strafmilderung Motion Leuba Agents infiltrés. Suppression de l'atténuation de peine pour les criminels In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1993 Année Anno Band I Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 92.3416 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 19.03.1993 - 08:00 Date Data Seite 570-571 Page Pagina Ref. No 20 022 429 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

-- 3 of 3 --