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Entscheid

92-3477

Verwaltungsbehörden 08.10.1993 92.3477

8. Oktober 1993Deutsch14 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Aucun don du sang prélevé dans ces établissements n'était utilisé pour des transfusions sanguines.

2.

Depuis juin 1985, un test de détection des anticorps contre le VIH était pratiqué sur tous les prélèvements (outre le contrôle pour l'antigène de surface de l'hépatite B). Ceux qui étaient positifs ou douteux étaient détruits et n'entraient pas dans la production.

3.

Les prélèvements négatifs au test VIH étaient utilisés dans la fabrication de produits dérivés du sang (immunoglobulines). Ils étaient par conséquent soumis à une méthode de fractionnement inactivant les virus qui n'auraient éventuellement pas été détectés par le test de dépistage. Cette situation peut se produire dans les cas où le prélèvement a eu lieu pendant la période de la «fenêtre immunologique» c'est-à-dire lorsque le virus est déjà présent dans l'organisme alors que les anticorps ne sont pas encore détectables. La durée de cette période s'étend généralement de 6 semaines à 3 mois après le moment de l'infection initiale. Le procédé d'inactivation utilisé a été approuvé par l'OMS et la FDA (Food and Drug Administration aux USA). La procédure appliquée par l'Institut Berna était par conséquent conforme aux prescriptions de l'ordonnance du 9 avril 1986 instituant des mesures propres à empêcher la transmission par le sang et les produits sanguins de maladies infectieuses dangereuses. Präsident: Die Interpellantin ist von der Antwort des Bundesrates nicht befriedigt und verlangt Diskussion. Abstimmung - Vote Für den Antrag auf Diskussion Dagegen Verschoben - Renvoyé

44.

Stimmen

43 Stimmen #ST# 92.3475 Interpellation de Dardel Geheimjustiz Justice secrète Wortlaut der Interpellation vom 2. Dezember 1992 Der Bundesrat ist in unserem Land Garant für die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Müsste er als solcher nicht die Entschlossenheit der Bundesbehörden im Kampf gegen den Rassismus bekunden und beim Kanton Schwyz vorstellig werden, damit juristische Missgriffe wie beim Urteil gegen den Rechtsextremisten Strebel nicht noch einmal vorkommen? Texte de l'Interpellation du 2 décembre 1992 Comme garant de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et pour démontrer la volonté des autorités fédérales de lutter contre le racisme, ne conviendrait-il pas que le Conseil fédéral intervienne auprès du canton de Schwyz pour que des bavures judiciaires, telles que celle du jugement du frontiste Strebel, ne se reproduisent pas? Mitunterzeichner- Cosignataires: Béguelin, Bundi, Carobbio, Eggenberger, von Feiten, Goll, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Jori, Ledergerber, Leemann, Leuenberger Ernst, Matthey, Steiger Hans, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander, Züger (19) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Récemment, dans le canton de Schwyz, un tribunal a jugé l'extrémiste Strebel, dirigeant du Front patriotique, pour des agissements violents et racistes. Les débats se sont déroulés à huis clos et le jugement n'a pas été rendu publiquement II a fallu l'intervention du canton de Zoug pour que le dispositif du jugement soit porté à la connaissance de l'opinion publique. Dans cette affaire, il n'apparaît pas que soit réalisée l'une ou l'autre des conditions, dans lesquelles un tribunal peut mener des débats à huis clos selon l'article 6 alinéa premier de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, selon cette même disposition, la sentence doit de toute façon être rendue publiquement. Certes, le droit énoncé à l'article 6 alinéa premier de la Convention européenne des droits de l'homme constitue d'abord une garantie de procédure en faveur de l'accusé. Mais la publicité des débats et de la sentence, en procédure pénale, constitue aussi une règle démocratique élémentaire, garantissant l'information de la population. Par ailleurs, dans la perspective de l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui oblige les Etats contractants et leurs autorités publiques à s'abstenir de toutes discriminations raciales et à combattre le racisme, l'attitude du tribunal de Schwyz apparaît comme très problématique. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 8. März 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 8 mars 1993 Aux termes de l'article 102 chiffre 2 de la constitution, le Conseil fédéral a pour tâche de veiller«.... à l'observation de la constitution, des lois et des arrêtés de la Confédération ». En principe, seules les activités législatives et administratives des cantons, à l'exclusion de leurs activités judiciaires, sont soumises à ce pouvoir de surveillance, qui doit s'exercer avec retenue, dans un esprit de courtoisie confédérale. La Convention européenne des droits de l'homme, le droit fédéral et le droit cantonal autorisent, pour des motifs qui se recoupent largement, certaines exceptions au principe de la pu-- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Jeanprêtre Ansteckung von Hämophilen mit dem Aids-Virus Interpellation Jeanprêtre Hémophiles infectés par le virus du sida In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1993 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 92.3477 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 08.10.1993 - 08:00 Date Data Seite 2013-2014 Page Pagina Ref. No 20 023 287 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

43 Stimmen #ST# 92.3475 Interpellation de Dardel Geheimjustiz Justice secrète Wortlaut der Interpellation vom 2. Dezember 1992 Der Bundesrat ist in unserem Land Garant für die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Müsste er als solcher nicht die Entschlossenheit der Bundesbehörden im Kampf gegen den Rassismus bekunden und beim Kanton Schwyz vorstellig werden, damit juristische Missgriffe wie beim Urteil gegen den Rechtsextremisten Strebel nicht noch einmal vorkommen? Texte de l'Interpellation du 2 décembre 1992 Comme garant de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et pour démontrer la volonté des autorités fédérales de lutter contre le racisme, ne conviendrait-il pas que le Conseil fédéral intervienne auprès du canton de Schwyz pour que des bavures judiciaires, telles que celle du jugement du frontiste Strebel, ne se reproduisent pas? Mitunterzeichner- Cosignataires: Béguelin, Bundi, Carobbio, Eggenberger, von Feiten, Goll, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Jori, Ledergerber, Leemann, Leuenberger Ernst, Matthey, Steiger Hans, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander, Züger (19) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Récemment, dans le canton de Schwyz, un tribunal a jugé l'extrémiste Strebel, dirigeant du Front patriotique, pour des agissements violents et racistes. Les débats se sont déroulés à huis clos et le jugement n'a pas été rendu publiquement II a fallu l'intervention du canton de Zoug pour que le dispositif du jugement soit porté à la connaissance de l'opinion publique. Dans cette affaire, il n'apparaît pas que soit réalisée l'une ou l'autre des conditions, dans lesquelles un tribunal peut mener des débats à huis clos selon l'article 6 alinéa premier de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, selon cette même disposition, la sentence doit de toute façon être rendue publiquement. Certes, le droit énoncé à l'article 6 alinéa premier de la Convention européenne des droits de l'homme constitue d'abord une garantie de procédure en faveur de l'accusé. Mais la publicité des débats et de la sentence, en procédure pénale, constitue aussi une règle démocratique élémentaire, garantissant l'information de la population. Par ailleurs, dans la perspective de l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui oblige les Etats contractants et leurs autorités publiques à s'abstenir de toutes discriminations raciales et à combattre le racisme, l'attitude du tribunal de Schwyz apparaît comme très problématique. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 8. März 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 8 mars 1993 Aux termes de l'article 102 chiffre 2 de la constitution, le Conseil fédéral a pour tâche de veiller«.... à l'observation de la constitution, des lois et des arrêtés de la Confédération ». En principe, seules les activités législatives et administratives des cantons, à l'exclusion de leurs activités judiciaires, sont soumises à ce pouvoir de surveillance, qui doit s'exercer avec retenue, dans un esprit de courtoisie confédérale. La Convention européenne des droits de l'homme, le droit fédéral et le droit cantonal autorisent, pour des motifs qui se recoupent largement, certaines exceptions au principe de la pu-- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Jeanprêtre Ansteckung von Hämophilen mit dem Aids-Virus Interpellation Jeanprêtre Hémophiles infectés par le virus du sida In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1993 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 92.3477 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 08.10.1993 - 08:00 Date Data Seite 2013-2014 Page Pagina Ref. No 20 023 287 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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