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Entscheid

92-412

Verwaltungsbehörden 18.03.1994 92.412

18. März 1994Deutsch15 min

Source admin.ch

Erwägungen

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juin 1981 par le peuple de l'article constitutionnel sur l'égalité, et la modification du droit matrimonial. Toutefois, cette reconnaissance officielle de l'égalité entre les sexes et du partenariat dans le mariage n'a pas mis fin à la discrimination que les femmes subissent La traduction des deux principes dans la réalité n'avance que lentement et les femmes en éprouvent une impatience de plus en plus vive, comme le démontre la grève nationale des femmes du 14 juin 1991.

Parmi les entraves structurelles figurent en particulier les suivantes: a absence de congé parental; b. structure salariale: il y a non seulement inégalité des salaires à travail de valeur égale, mais aussi une difficulté à modifier les modes de répartition des tâches, en raison du fossé qui sépare les catégories des bas et des hauts salaires, et leur attribution spécifique en fonction du sexe (si l'on considère les salaires moyens pour l'homme et la femme, maintes familles se sentent contraintes, ou tout au moins incitées, à renoncer au salaire plus bas, donc à celui de la femme); c. offre insuffisante d'emplois à temps partiel pour les hommes pour les travaux généralement considérés comme masculins, ainsi que pour les postes de cadres ou de collaborateurs hautement qualifiés: les modèles traditionnels de carrière, qui impliquent une aide féminine à l'arrière-plan, dissuadent de nombreux hommes de s'occuper de la garde des enfants; d. protection sociale insuffisante du travail à temps partiel: le calcul des prestations de la sécurité sociale en fonction du revenu, ainsi que l'absence d'assurance ou de rémunération des tâches liées à la garde d'enfants, font du travail à temps partiel un «risque à long terme» pour les salariés «normaux» ayant des charges de famille; e. sécurité sociale fondée sur un modèle familial traditionnel qui n'est plus d'actualité: le fait que les parents célibataires soient insuffisamment couverts par la sécurité sociale, que le veuf ne reçoive pas de prestation particulière (à quelques exceptions près dans la loi sur la prévoyance professionnelle), que le travail à temps partiel entraîne des inconvénients, rendent le mariage indispensable et sont contraires à un véritable partenariat; f. problèmes d'infrastructure: les formes modernes de construction d'appartements et de lotissements, la concentration des magasins dans les centres commerciaux, le manque de garderies à la demi-journée ou à la journée, les horaires scolaires non coordonnés avec ceux des parents, tout cela décourage le partenariat dans l'accomplissement des tâches familiales et empêche de manière permanente une répartition équitable de ces tâches familiales et empêche de manière permanente une répartition équitable de ces tâches; g. enfin, et de façon tout à fait générale, la socialisation traditionnelle des hommes dans la famille, à l'école, en cours de formation, et à l'armée, prépare on ne peut plus mal l'homme à la conduite du ménage, à l'éducation des enfants et aux tâches familiales. Tant que les femmes seront seules à modifier leur rôle (ce à quoi elles ont d'ailleurs été contraintes, car l'Etat et l'économie nécessitent toujours plus l'activité professionnelle des femmes), et donc tant que rien ne changera en ce qui concerne les hommes, la discrimination de la femme persistera, bien que ceci soit contraire à la constitution. C'est pourquoi il est nécessaire d'élaborer un programme spécial destiné à éliminer les entraves structurelles et les «handicaps» des hommes afin de promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme et le partenariat dans le couple. Considérations de la commission La commission constate que la loi sur l'égalité entre femmes et hommes contribuera dans une large mesure à mettre en oeuvre l'égalité que l'auteur de l'initiative appelle de ses voeux. Quant aux autres préoccupations qu'il exprime, qui concernent les aspects les plus divers de la vie sociale, elles sont pour une grande partie d'entre elles traitées actuellement dans le cadre de la révision des lois concernées; quant aux autres, elles pourront être examinées dans le cadre d'amendements futurs. Enfin, la majorité de la commission estime excessives la plupart des propositions formulées ici, compte tenu de la situation financière que connaissent actuellement la Confédération et les cantons. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt mit 9 zu 7 Stimmen bei 4 Enthaltungen, der Initiative keine Folge zu geben. Proposition de la commission La commission propose, par 9 voix contre 7 et avec 4 abstentions, de ne pas donner suite à l'initiative. Angenommen -Adopté #ST# 92.412 Parlamentarische Initiative (Sandoz) Lohngleichheit für Mann und Frau i m Arbeitsvertrag Initiative parlementaire (Sandoz) Egalité de salaire entre hommes et femmes dans le contrat de travail Siehe Jahrgang 1992, Seite 2697 - Voir année 1992, page 2697 Kategorie V, Art 68 GRN - Catégorie V, art 68 RCN Wortlaut der Initiative vom 19. März 1992 Das Obligationenrecht wird folgendermassen ergänzt: Artikel 322e Randtitel

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Lohngleichheit für Mann und Frau a Grundsatz Wortlaut Der Arbeitgeber zahlt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Artikel 322f Randtitel b. Klage auf Lohnfestsetzung Wortlaut Macht eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer glaubhaft, dass eine Lohnungleichheit zum eigenen Nachteil besteht, kann sie oder er vom Richter verlangen, den Lohn vom Zeitpunkt der Klage an neu festzusetzen. Hat der Arbeitgeber wider Treu und Glauben verstossen, so kann der Lohn auch für das Jahr vor dem Einreichen der Klage neu festgesetzt werden. Artikel 322g Randtitel c. Verwirkung der Klage Wortlaut Die Klage muss spätestens ein Jahr, nachdem die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Kenntnis von der Lohnungleichheit erhalten hat, eingereicht werden.

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März 1994 N 571 Parlamentarische Initiative. Lohngleichheit Texte de l'initiative du 19 mars 1992 Le Code des obligations est complété de la manière suivante: Article 322e Titre marginal

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Egalité de salaire entre hommes et femmes a Principe Texfe L'employeur paie au travailleur, qu'il soit homme ou femme, un salaire égal pour un travail de valeur égale. Article 322f Titre marginal b. Action en fixation de salaire Texte Le travailleur qui rend vraisemblable l'existence d'une inégalité de salaire à son détriment peut demander au juge de fixer le salaire pour l'avenir et dès l'ouverture de l'action. En cas de mauvaise foi de l'employeur, le salaire peut être fixé également pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Article 322g Titre marginal c. Péremption de l'action Texfe L'action doit être ouverte au plus tard un an après que le travailleur a eu connaissance de l'inégalité de salaire. Reimann Maximilian (V, AG) unterbreitet im Namen der Kommission für Rechtsfragen (RK) den folgenden schriftlichen Bericht: Mit Eingabe vom 19. März 1992 reichte Nationalrätin Sandoz eine parlamentarische Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs ein. Die Kommission für Rechtsfragen, welcher dieses Geschäft zur Prüfung zugewiesen wurde, behandelte die Initiative bei der Beratung der Vorlage «93.024. Gleichstellung von Frau und Mann. Bundesgesetz». Sie gab am 22. November 1993 der Initiantin Gelegenheit, sich zu ihrem Vorstoss zu äussern. Schriftliche Begründung der Initiantin (Zusammenfassung) Die Aufnahme des Grundsatzes «gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» in der Bundesverfassung hat sich im Privatrecht nicht im erwarteten Masse ausgewirkt. Eine der Hauptschwierigkeiten liegt darin, dass der Richter nicht ins Budget eines Unternehmers eingreifen und eine rückwirkende oder eine künftige Lohnanpassung verlangen kann, ohne damit die Zukunft des Unternehmers selber zu gefährden und so der Belegschaft mehr zu schaden als zu nützen. Das Gebot der Rechtssicherheit, die Beachtung der Verfassungsvorschrift und der Anspruch auf eine wirksame Durchsetzung des Grundsatzes der Lohngleichheit erfordern eine rasche Anpassung des Obligationenrechts. Die Revision soll den Lohngleichheitsanspruch der Arbeitnehmerinnen konkretisieren, gleichzeitig aber die Möglichkeit, in ein beidseitig anerkanntes Arbeitsverhältnis einzugreifen, zeitlich begrenzen. Aus diesen Gründen schlage ich drei neue Artikel zu Ergänzung des Arbeitsvertrages vor. Der erste konkretisiert den Grundsatz «gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit», der zweite regelt die Beweislast: Schon bei der Vermutung einer Lohnungleichheit soll eine Klage möglich sein und es dem Richter erlauben, den Lohn vom Zeitpunkt der Klage oder - bei einem Verstoss des Arbeitgebers wider Treu und Glauben - rückwirkend bis zu einem Jahr vor Einreichen der Klage neu festzusetzen. Damit das Arbeitsverhältnis nicht durch andauernde Unsicherheiten vergiftet wird, wird in einem dritten Artikel das Klagerecht befristet: Die Arbeitnehmerin muss innerhalb eines Jahres vom Zeitpunkt, an dem sie Kenntnis von der Lohnungleichheit erhalten hat, klagen; nach dieser Frist erlischt das Klagerecht. Mit einer raschen Behandlung der Initiative könnten die Spannungen im Zusammenhang mit der Lohnungleichheit im Privatrecht wahrscheinlich wesentlich abgebaut und ein unbestreitbarer Rechtsanspruch durchgesetzt werden. Erwägungen der Kommission Die Kommission hält fest, dass sie die Initiative, welche als alternatives Modell zum Gleichstellungsgesetz betrachtet werden muss, ablehnt. Indem die Initiative lediglich Lohnfixierungen für die Zukunft ermöglichen will, würde eine entsprechende Regelung hinter die heutige bundesgerichtliche Rechtsprechung zurückgehen. Auch würde sich bei Annahme der Initiative jede Schlichtungsbemühung zum Nachteil der Klägerin auswirken. Die Kommission ist überzeugt, dass die Verbesserung der Anwendung des unmittelbar anwendbaren Verfassungsartikels durch das Gleichstellungsgesetz, welches sowohl den öffentlich-rechtlichen als auch den privatrechtlichen Bereich umfasst, den berechtigten Anliegen der Betroffenen und unserer Gesellschaft Rechnung trägt. Sie lehnt deshalb Artikel 322e OR der Initiative mit 15 zu 5 Stimmen, Artikel 322f OR der Initiative mit 15 zu 4 Stimmen und Artikel 322g OR der Initiative mit

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zu 7 Stimmen ab. Im übrigen verweist die Kommission auf die diesbezüglichen Beratungen zum Gleichstellungsgesetz. Reimann Maximilian (V, AG) présente au nom de la Commission des affaires juridiques (CAJ) le rapport écrit suivant: Le 19 mars 1992, Mme Sandoz, conseillère nationale, a déposé une initiative parlementaire sous la forme d'un projet élaboré de toutes pièces. La Commission des affaires juridiques du Conseil national, chargée de l'examen préalable de cet objet, a traité l'initiative parlementaire dans le contexte de ses délibérations sur le projet «93.024 Egalité entre femmes et hommes». L'auteur de l'initiative a eu l'occasion de s'exprimer à propos de son intervention le 22 novembre 1993. Développement par écrit de l'auteur de l'initiative (résumé) L'introduction du principe «à travail égal, salaire égal» dans la Constitution fédérale n'a pas eu, en droit privé, le résultat que certaines attendaient Une des principales difficultés tient au fait que le juge ne peut pas intervenir dans le budget d'un employeur en exigeant un ajustement de salaire pour le passé et le futur. Il risquerait ainsi de compromettre l'avenir même de l'entreprise causant par là à des employés plus de dommages qu'il n'en réparerait La sécurité du droit, le respect de la règle constitutionnelle, l'efficacité du principe légitime de l'égalité de salaire exigent une adaptation rapide du CO, de manière à concrétiser le droit des travailleuses, mais aussi à limiter dans le temps la possibilité de porter atteinte à un contrat de travail valablement signé. Tels sont les motifs des trois articles nouveaux proposés pour compléter le contrat de travail. Le premier concrétise le principe «à travail égal, salaire égal», le deuxième règle le fardeau de la preuve en n'exigeant que la vraisemblance de l'inégalité de salaire et permet alors au juge de fixer le salaire pour l'avenir et dès l'ouverture du procès; en cas de mauvaise foi de l'employeur, le salaire peut être fixé pour l'année qui précède l'ouverture du procès. Enfin, pour que les rapports de travail ne soient pas empoisonnés par des incertitudes, le travailleur doit ouvrir action dans l'année qui suit la connaissance de l'inégalité de salaire, sous peine de péremption du droit. Un traitement rapide de l'initiative serait probablement apte à résoudre l'essentiel des tensions relatives aux inégalités de salaire en droit privé et à assurer le respect d'un droit incontestable. Considérations de la commission La Commission déclare rejeter l'initiative qu'il y a lieu de considérer comme un modèle de remplacement de la loi sur l'égalité. Le fait que l'initiative vise uniquement à permettre de fixer les salaires pour l'avenir ramènerait une réglementation y relative à un stade de développement régressif par rapport à l'actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral. De plus, en cas d'acceptation de l'initiative, toute tentative d'arbitrage se ferait au détriment des plaignantes. La commission est persuadée que l'amélioration de la pratique de l'article constitutionnel, directement applicable grâce à -- 2 of 4 -Motion du Conseil des Etats 572 N 18 mars 1994 la loi sur l'égalité, et qui englobe aussi bien les domaines du droit public que ceux du droit privé tiennent compte des requêtes des intéressés ainsi que des conditions de notre société en général. Elle rejette donc l'article 322e CO de l'initiative par

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voix contre 5, l'article 322f CO de l'initiative par 15 voix contre 4 et l'article 322g CO de l'initiative par 14 voix contre

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Par ailleurs, la commission renvoie aux délibérations y relatives concernant la loi sur l'égalité. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt, der Initiative keine Folge zu geben. Proposition de la commission La commission propose de ne pas donner suite à l'initiative. Angenommen -Adopté #ST# 92.3074 Motion des Ständerates (Salvioni) Bundesgesetz über die Kontrolle des Waffenhandels Motion du Conseil des Etats (Salyioni) Loi fédérale pour le contrôle du commerce des armes Wortlaut der Motion vom 9. März 1993 Der Bundesrat wird eingeladen, den Räten ohne Verzug eine Botschaft über die Kontrolle des Waffenhandels in der Schweiz zu unterbreiten. Texte de la motion du 9 mars 1993 Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux Chambres, dans le plus bref délai, un message sur le contrôle du commerce des armes en Suisse. Hubacher Helmut (S, BS) unterbreitet im Namen der Sicherheitspolitischen Kommission (SiK) den folgenden schriftlichen Bericht: Die Sicherheitspolitische Kommission befasste sich an ihrer Sitzung vom 1. und 2. November 1993 mit dieser Motion und gelangte dabei zu folgenden Schlussfolgerungen: Die Motion wurde am 9. März 1992 eingereicht, als die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates einen Antrag für einen Verfassungsartikel ausarbeitete, um dem Bund die Kompetenz für die Aufsicht über den Waffenhandel zu erteilen. Am 26. September 1993 stimmten Volk und Stände dieser Verfassungsänderung mit deutlicher Mehrheit zu. Der Bundesrat ist mit seiner förmlichen Zusage, so schnell wie möglich ein Gesetz zur Verhinderung des Missbrauchs von Waffen und Munition auszuarbeiten, dieser Motion bereits nachgekommen und hat damit dem Anliegen des Motionärs stillschweigend entsprochen. Trotzdem möchte die Kommission die Motion überweisen, um den Bundesrat daran zu erinnern, dass die Ausarbeitung eines Gesetzes über den Waffenhandel keinen Verzug erträgt und der Zeitplan des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes eingehalten werden muss (Prüfung der Vollzugsgesetzgebung durch die Räte zwei Jahre nach Annahme des Verfassungsartikels). Dies um so mehr, als die Geltungsdauer der Verordnung vom 18. Dezember 1991 über den Erwerb und das Tragen von Schusswaffen durch jugoslawische Staatsangehörige, mit der die bestehenden Lücken im Konkordat vom 27. März 1969 über den Handel mit Waffen und Munition zum Teil geschlossen werden, am 31. Dezember 1994 ausläuft Hubacher Helmut (S, BS) présente au nom de la Commission de la politique de sécurité (CPS) le rapport écrit suivant: La Commission de la politique de la sécurité a traité de cette motion lors de sa séance des 1 er et 2 novembre 1993. La commission est parvenue aux conclusions suivantes: La motion a été déposée le 9 mars 1992, alors même que la Commission de la politique de la sécurité du Conseil national élaborait une proposition d'article constitutionnel qui donnait compétence à la Confédération d'instituer une surveillance sur le commerce d'armes. Le 26 septembre 1993 le peuple et les cantons ont adopté cette modification de la constitution à une très nette majorité. Dans la mesure où le Conseil fédéral s'est formellement engagé à élaborer aussi rapidement que possible une loi visant à prévenir les abus dans l'utilisation d'armes et de munitions, il a ainsi traduit le contenu de la motion dans la pratique et répondu de manière tacite au motionnaire. Malgré cela, la commission souhaite transmettre la motion car il importe que le Conseil fédéral accorde certaines priorités à l'élaboration de la législation en matière de commerce d'armes et respecte ainsi le calendrier établi par le Département fédéral de justice et de police (examen de la loi d'application par les Chambres deux ans après l'adoption de l'article constitutionnel). En effet les lacunes actuelles du concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions ont pu être partiellement comblées par l'ordonnance du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves, laquelle arrivera à échéance le 31 décembre 1994. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt einstimmig, die Motion zu überweisen. Proposition de la commission La commission propose à l'unanimité de transmettre la motion. Überwiesen - Transmis -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (Sandoz) Lohngleichheit für Mann und Frau im Arbeitsvertrag Initiative parlementaire (Sandoz) Egalité de salaire entre hommes et femmes dans le contrat de travail In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1994 Année Anno Band I Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 18 Séance Seduta Geschäftsnummer 92.412 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 18.03.1994 - 08:00 Date Data Seite 570-572 Page Pagina Ref. No 20 023 839 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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