93-3076
Verwaltungsbehörden 09.06.1994 93.3076
9. Juni 1994Deutsch12 min
Source admin.ch
Droit de bail 948 N 9 juin 1994 #ST# 93.3076 Motion Carobbio Mietverträge. Nebenkosten Contrats de location. Frais accessoires Wortlaut der Motion vom 4. März 1993 Bei Mietverträgen kommt es bei der Anrechnung der Nebenkosten häufig zu Missbräuchen und folglich zu Streitigkeiten zwischen Vermietern und Mietern. Manchmal werden über die Nebenkosten versteckte Mieterhöhungen durchgeführt Diese Gefahrbesteht besonders für MietersubventionierterWohnungen. Dies ist zum Teil auf die Bestimmungen des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes und der dazugehörigen Vollzugsverordnung sowie der Vollzugsverordnung zum Mietrecht des Obligationenrechts (VMWG) zurückzuführen. Nach diesen Bestimmungen gelten beispielsweise als Nebenkosten auch die Objektsteuer und die Gebäudeversicherungsprämien, welche offensichtlich nicht Kosten sind, die dem Vermieter aus effektiven Leistungen an den Mieter entstehen. Wir ersuchen den Bundesrat, die Bestimmungen von Artikel 38 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes sowie der Artikel 4,5,6 der VMWG so zu ändern, dass: - sowohl für die Vermietungen auf dem freien Markt als auch für subventionierte Vermietungen als anrechenbare Kosten nach den Bestimmungen von Artikel 257a und 257b OR nur jene Kosten gelten, die ausdrücklich vertraglich vereinbart sind und den Kosten für eine tatsächliche Leistung entsprechen, die dem Mieter zugesichert wurde; -aus den Beispiellisten der erwähnten Verordnungen alle Hinweise auf Objektsteuern und Gebäudeversicherungsprämien gestrichen werden. Texte de la motion du 4 mars 1993 Dans les contrats de location, la facturation des frais accessoires donne souvent lieu à des abus et par conséquent à des différends entre bailleurs et locataires. Dans certains cas, les frais accessoires sont en fait des hausses de loyer camouflées. Les locataires de logements subventionnés sont particulièrement exposés à ce risque. Une situation similaire résulte des dispositions relatives aux frais accessoires qui figurent dans la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, dans l'ordonnance afférente, ainsi que dans l'ordonnance d'application des règles du droit de bail dans le Code des obligations (ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux, OBLF). Ces dispositions incluent par exemple dans les frais accessoires les impôts fonciers et les cotisations d'assurance immobilières, qui ne constituent manifestement pas de frais assumés par le bailleur pour des prestations effectives au locataire. Les soussignés demandent au Conseil fédéral de modifier les dispositions prévues à l'article 38 de la loi et aux articles 4,5,6 OBLF, de manière à ce que: - les frais accessoires imputables, conformément aux articles 257a et 257b du CO, tant pour la location de logements sur le marché libre que pour les appartements subventionnés, soient exclusivement ceux qui ont été expressément convenus et qui correspondent au coût des prestations effectivement fournies au locataire; - les références aux impôts immobiliers et aux cotisations d'assurance soient éliminées des listes d'exemples figurant dans les ordonnances susmentionnées. Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Béguelin, Bodenmann, Brügger Cyrill, Danuser, de Dardel, Duvoisin, Eggenberger, Fankhauser, Goll, Haering Binder, Herczog, Jori, Ledergerber, Leemann, Leuenberger Ernst, Mauch Ursula, Rechsteiner, Spielmann, Steiger Hans, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander, Vollmer, Zisyadis (24) Schriftliche Begründung - Développement par écrit La question des frais accessoires qui peuvent être perçus au titre d'un contrat de bail est réglée par une disposition générale, une disposition spéciale, ainsi que par quelques règles d'exécution. La disposition générale figurant à l'article 257a du Code des obligations établit de manière imperative trois principes, qui ne peuvent être éludés par contrat:
Erwägungen
1.
les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que s'ils sont expressément convenus (art 257aal. 2 CO);
2.
ces frais ne peuvent être imputés, pour les logements et les locaux commerciaux, que s'ils sont dus à des dépenses effectives (art 247b al. 1er CO);
3.
ils doivent correspondre à des prestations effectives, jugées comme telles seulement si elles ne sont pas déjà incluses dans le bail, comme le sont les frais d'entretien. Par ailleurs, l'article 256 alinéa 2 CO détermine clairement qu'en échange du versement d'un loyer le bailleur doit fournir l'objet loué et le maintenir dans un état propre à l'usage convenu. En vertu de ces principes, il nous semble que ni les cotisations d'assurance ni les taxes d'usage (comme la taxe d'évacuation des eaux usées) ne devraient être considérées comme frais accessoires, car elles ne servent qu'à couvrir des risques encourus par le bailleur (s'agissant des cotisations d'assurance) ou des frais subis par lui qui sont déjà inclus dans le calcul des loyers (taxes et impôts immobiliers), et ne correspondent donc pas à des prestations fournies au locataire. Or, les articles 4, 5, 6 de l'OBLF, qui précisent les normes générales rappelées plus haut, fournissent une série d'exemples, parmi lesquels figure l'imputation des cotisations d'assurance, concernant uniquement, il est vrai, l'installation de chauffage (art. 5 al. 2 let h OBLF). Pire encore, l'article 38 alinéa 2 de la loi, qui établit comme règle imperative le principe selon lequel, pour les appartements subventionnés, les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que s'ils sont expressément convenus, inclut dans la liste des exemples de tels frais: -les impôts fonciers; - les cotisations d'assurance sur les bâtiments. Ces dispositions sont contraires aux principes généraux qui établissent que seuls peuvent être considérés comme frais accessoires les coûts correspondant à des prestations effectives. Enfin, si l'on tient compte du fait que le système légal prévoit que le loyer fixé par les parties sur le marché libre est calculé sur la base des coûts financiers (charges hypothécaires, rémunération du capital propre), des frais d'administration et d'entretien, ainsi que des charges fixes (tels les cotisations d'assurance et les impôts fonciers), tandis que le loyer des appartements subventionnés n'inclut pas les charges fixes, les dispositions de l'article 38 alinéa 2 de la loi paraissent encore plus discutables. En effet, cette situation crée une inégalité de traitement entre locataires d'appartements du marché libre et locataires de logements subventionnés. Pour tous ces motifs, les dispositions en vigueur doivent être modifiées dans le sens indiqué par la motion. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 12. Mai 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 12 mai 1993 Dans le cadre de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP), le loyer est déterminé selon le principe du loyer couvrant les coûts. Cette couverture par le loyer s'étend à l'intérêt du capital étranger et du capital propre, à un amortissement du capital étranger de
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pour cent en 25 ans ainsi qu'à un forfait pour l'entretien et l'administration. Toutes les autres prestations fournies par le bailleur au profit du locataire sont à imputer en tant que frais accessoires. Cette réglementation se fonde sur l'article 38 LCAP où sont mentionnés ces frais accessoires; l'article 25 de l'ordonnance LCAP complète les frais listés dans l'article 38 et rappelle qu'il s'agit de tous les frais qui découlent de l'utilisation de l'immeuble loué, y compris les contributions publiques. Cette réglementation a été établie en vue d'unifier les -- 1 of 3 -9. Juni 1994 949 Mietrecht frais accessoires des logements LCAP dans toute la Suisse et d'éliminer les différences régionales et cantonales. Le cas échéant, ces frais peuvent être contestés auprès des autorités de conciliation compétentes. La réglementation claire définie dans la LCAP garantit l'application de critères uniformes dans tous les baux à loyer quant aux frais accessoires. Ce procédé offre des avantages non négligeables tant aux bailleurs qu'aux locataires. En revanche, dans la construction de logements ne bénéficiant pas de l'aide publique, libre choix est laissé aux parties de décider si les frais accessoires doivent être payés séparément. La LCAP du 4 octobre 1974 est en vigueur depuis le 1 er janvier 1975. Le modèle d'abaissement s'est imposé et est considéré comme un moyen efficace pour remédier à la pénurie de logements. Il est appliqué uniformément dans tout le pays. En ce qui concerne l'article 5 alinéa 2 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux, il faut souligner que la même disposition avait déjà valeur dans l'ancien droit (art 5a let. g de l'ordonnance concernant des mesures contre les abus dans le secteur locatif); elle n'a donné lieu à aucune critique et engendre aucun problème dans son application. C'est pourquoi le Conseil fédéral n'est pas porté à modifier la réglementation en vigueur qui, par ailleurs, a fait ses preuves dans la pratique. Il propose en conséquence de rejeter la motion. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. #ST# 93.3460 Motion de Dardel Hypothekarzinssenkung. Auswirkung auf die Mietzinse Répercussion de la baisse des intérêts hypothécaires sur les loyers Wortlaut der Motion vom 5. Oktober 1993 Der Bundesrat wird ersucht, den Räten einen Entwurf zu einem dringlichen Bundesbeschluss zu unterbreiten, der a den Bundesrat ermächtigt, bei Hypothekarzinssenkungen eine allgemeine Mietzinssenkung anzuordnen; b. die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer berechtigt, sich dieser Mietzinssenkung ganz oder teilweise zu widersetzen, indem sie allen Mieterinnen und Mietern ein entsprechend begründetes Schreiben zukommen lassen; c. den Mieterinnen und Mietern ermöglicht, dieses Schreiben mit Beschwerde an die Schlichtungsstelle anzufechten. Texte de la motion du 5 octobre 1993 Le Conseil fédéral est invité à présenter aux Chambres fédérales un projet d'arrêté fédéral urgent: a autorisant le Conseil fédéral à décréter une baisse générale des loyers en cas de baisse des intérêts hypothécaires; b. réservant aux propriétaires le droit de s'y opposer totalement ou partiellement en adressant à chaque locataire une formule officielle dûment motivée; c. permettant au locataire de contester cet avis sur formule officielle par une requête adressée à la Commission de conciliation. Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bäumlin, Bodenmann, Carobbio, Caspar-Hutter, Danuser, Duvoisin, Eggenberger, Fankhauser, von Feiten, Gross Andreas, Haering Binder, Hämmerle, Herczog, Hubacher, Ledergerber, Leemann, Leuenberger Ernst, Rechsteiner, Steiger Hans, Strahm Rudolf, TschäppätAlexander, Vollmer, Zbinden, Zisyadis, Züger (26) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Les loyers, en Suisse, ont explosé à la faveur de la hausse des intérêts hypothécaires. Les bailleurs ont fait valoir tous les moyens prévus par la loi et il s'en est suivi une hausse générale des loyers de plus 35 pour cent, soit le double de l'augmentation du coût de la vie en trois ans et demi. Dans le courant de 1993, les intérêts hypothécaires ont commencé de baisser de manière importante. Mais les bailleurs ne répercutent pas cette baisse sur les loyers ou, dans le meilleur des cas, ne la répercutent que de manière très insuffisante. Or, une baissé générale des loyers est souhaitable pour plusieurs raisons: a En ne répercutant pas (ou pas suffisamment) la baisse des intérêts hypothécaires sur les loyers, les propriétaires encaissent une augmentation de leurs revenus de manière totalement injustifiée. A l'heure où les salaires sont soumis à des pressions à la baisse (nominale ou, en tout cas, réelle), les propriétaires peuvent être légitimement invités à contribuer à l'effort collectif en supportant simplement de renoncer à une hausse injustifiée de leurs revenus. b. Selon un sondage MIS Trend de Lausanne, 21 pour cent des locataires de Suisse supportent un loyer supérieur à
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pour cent de leurs revenus et 31 pour cent des locataires aux revenus les plus modestes (en dessous de 5000 francs par mois) consacrent plus du tiers de leurs revenus au paiement du loyer. Or, il est admis actuellement que le loyer implique une dépense de 20 pour cent au plus du revenu (il y a 20 ans, on parlait de 15 pour cent du revenu). C'est dire si les loyers ont explosé en peu d'années et s'ils enfoncent des centaines de milliers de personnes dans de grandes difficultés. Une baisse générale des loyers soulagerait nombre de difficultés, tout en réduisant le montant des aides sociales des cantons et communes. c. Une baisse des loyers aurait par ailleurs l'avantage de dégager des moyens supplémentaires pour une augmentation de la consommation des biens et des services, autrement dit, elle aurait l'avantage de contribuer à la relance nécessaire de l'économie. La procédure de baisse de loyer prévue par la loi est trop complexe, trop lente et trop astreignante. Elle est donc insuffisante pour provoquer une baisse générale des loyers. Il faut donc modifier cette procédure par un changement légal institué par arrêté urgent Le taux des intérêts hypothécaires a baissé de 7 à 6 pour cent en 1993. Les perspectives de baisses supplémentaires sont très vraisemblables dans un avenir proche. Il y a lieu pour le Parlement de prendre des mesures par un arrêté fédéral urgent, qui prévoirait que:
1.
Le Conseil fédéral est autorisé à décréter une baisse générale de tous les loyers pour les taux équivalant à ceux prévus actuellement dans la loi et l'ordonnance d'application.
2.
Le bailleur qui conteste partiellement ou totalement devoir accorder la baisse prévue par le Conseil fédéral devra alors notifier cette contestation au locataire sur la formule officielle en indiquant les motifs pour lesquels il refuse totalement ou partiellement la baisse décrétée par le gouvernement.
3.
Le locataire pourra alors à son tour contester la notification du propriétaire auprès de la Commission de conciliation. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 17. November 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 17 novembre 1993 Conformément à l'article 270a du Code des obligations, le locataire peut, entre autres, demander une diminution du loyer s'il aune raison d'admettre que la chose louée procure au bailleur un rendement excessif à cause d'une notable modification des bases de calcul, résultant en particulier d'une baisse des frais. Le bailleur doit présenter par écrit sa demande de diminution au bailleur. Si ce dernier ne donne pas suite à la de-- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Carobbio Mietverträge. Nebenkosten Motion Carobbio Contrats de location. Frais accessoires In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1994 Année Anno Band II Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 09 Séance Seduta Geschäftsnummer 93.3076 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 09.06.1994 - 08:00 Date Data Seite 948-949 Page Pagina Ref. No 20 024 117 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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