94-3326
Verwaltungsbehörden 16.12.1994 94.3326
16. Dezember 1994Deutsch12 min
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16. Dezember 1994 N 2487 Interpellation Zisyadis noch mit Bremsen ausgerüstet seien, durchgeführt würden. Dabei werde oftmals auch die Geschwindigkeit von 30 km/h nicht eingehalten. Solche Anhängerzüge stellten, hauptsächlich wegen der relativ leichten Bauart der Zugfahrzeuge und der unzureichenden oder fehlenden Bremsen der Anhänger, ein beträchtliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Schadenereignissen ergäben sich nicht selten Versicherungsprobleme. Im Kommentar zur Vernehmlassung der VRV wurde ausführlich auf die Änderung der Vorschrift über das Mitführen landwirtschaftlicher Anhänger hingewiesen und die Begründung der VSAfür den Antrag im einzelnen dargelegt. Die Neuregelung fand denn auch überwiegend Zustimmung. Weder von den Kantonen noch von den 16 begrüssten Bundesstellen trafen negative Äusserungen ein, und nur gerade 5 der 89 in die Vernehmlassung einbezogenen Verbände und Organisationen sprachen sich dagegen aus. Alle anderen stimmten der Aufhebung der Ungleichbehandlung von Landwirten und Nichtlandwirten bei der Immatrikulationspflicht für Anhänger zu. Der Bundesrat hatte bei seinem Entscheid dieses eindeutige Resultat der Vernehmlassung zu berücksichtigen. Für etliche Landwirte ergaben sich dadurch aber Schwierigkeiten. In Gesprächen mit interessierten Parlamentariern und Vertretern betroffener Verbände bemühte sich das Bundesamt für Polizeiwesen, eine Lösung im Bereiche gewisser Anhänger zu finden. Neu ist vorgesehen, dass Anhänger, die den heutigen BAV-Vorschriften entsprechen, mit grünem Kontrollschild immatrikuliert werden können. Diese mit Kontrollschildern ausgerüsteten Anhänger dürfen nun in Abweichung von Artikel 68 Absatz 4 VRV an allradangetriebenen Zugfahrzeugen (mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als
Erwägungen
30.
km/h) mitgeführt werden. Dabei ist die für landwirtschaftliche Fahrzeuge zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h einzuhalten, und die Gewichtsverhältnisse gemäss Artikel 67 Absatz 5 VRV sind anwendbar. Dadurch bringt diese Neuregelung die angestrebte Verbesserung der Verkehrssicherheit, aber für die Landwirte erträgliche Umrüstungskosten. Es ist vorgesehen, den Strassenverkehrsämtern für die Zulassung der Anhänger eine Frist bis zum 1. Oktober 1995 einzuräumen. Die weitere Umsetzung erfolgt in engem Kontakt mit den Betroffenen. Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait #ST# 94.3326 Interpellation Zisyadis Lotterien. Kontrollinstanz Loteries. Organe de contrôle Wortlaut der Interpellation vom 19. September 1994 Als Folge der Volksabstimmung vom 7. März 1993 über die Aufhebung des Spielbankenverbots wurde Artikel 35 der Bundesverfassung geändert Es scheint unerlässlich, dass eine zu diesem Zweck eingesetzte Kommission oder eine andere Bundesbehörde den Auftrag erhält, die Konzessionserteilung für Spielbanken, deren Verwaltung sowie deren Erträge zu überwachen. Ich bitte den Bundesrat, zu folgenden Punkten Stellung zu nehmen:
1.
Sollte die gleiche Behörde nicht auch Lotterien jeder Art, Pferdewetten, das Sporttoto, usw., die sich immer mehr ausbreiten, überwachen? Man hört sogar, dass multinationale Gesellschaften sowie Vereinigungen aller Art auf diese Betriebe Einfluss nehmen.
2.
Sollte diese Kontrollinstanz angesichts der beachtlichen Geldsummen, die von diesen Betrieben im Zeichen der Gemeinnützigkeit umgesetzt werden, nicht auch das bisher völlig freie Ermessen dieser Betriebe in bezug auf die Verteilung der Gewinne an Sportclubs sowie an Künstler und Schriftsteller überwachen? Diese Auswahl und die Geldzuweisungen werden anscheinend von wenigen Personen durchgeführt, die durch private oder politische Kooptation gewählt werden und nach eigenem Gutdünken vorgehen können.
3.
Ist es dem Bund, der in bezug auf Lotterien gewisse Kompetenzen hat (Art 35 Abs. 6 der Bundesverfassung bestimmt, dass der Bund Massnahmen bezüglich Lotterien treffen kann), nicht möglich, auf Strukturen und Methoden dieser Betriebe Einfluss zu nehmen, damit deren Betriebsführung transparenter wird? Texfe de l'interpellation du 19 septembre 1994 A la suite du scrutin populaire du 7 mars 1993 libéralisant les jeux de casino, l'article 35 de la Constitution fédérale a été modifié. Il paraît inévitable qu'une commission fédérale ad hoc ou un organisme fédéral devra exercer une surveillance sur l'octroi de concessions de casino, sur leur gestion, sur le contrôle de leurs recettes. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis:
1.
que le même organisme devrait contrôler également les loteries en tout genre, paris mutuels, sport toto, etc., dont le développement est extraordinaire? On parle parfois d'ingérence de sociétés multinationales et d'alliances de toutes sortes dans ces entreprises;
2.
que sur l'importance considérable des sommes d'argent manipulées par ces entreprises sous couvert justifié d'intérêt public, l'organisme s'occupant des casinos surveille également les pouvoirs en question en matière d'attribution de profits: clubs sportifs, artistes et auteurs individuels? Ces sélections et attributions pécuniaires semblent être effectuées par un nombre restreint de personnalités qui agissent souverainement, nommées par cooptations privées et politiques;
3.
qu'il serait possible à la Confédération, qui a certains pouvoirs en matière de loteries (l'alinéa 6 de l'article 35 de la Constitution fédérale précise qu'elle peut prendre des mesures concernant les loteries), d'obtenir, par une intervention sur les structures et les méthodes de ces entreprises, une meilleure transparence de leur gestion? Mitunterzeichner-Cosignataires: Keine - Aucun Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 16. November 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral du 16 novembre 1994 Le 7 mars 1993, le peuple suisse a accepté de lever l'interdiction des maisons de jeu sur le territoire de la Confédération en modifiant l'article 35 de la Constitution fédérale. La commission d'experts nommée pour élaborer l'avant-projet de la nouvelle loi sur les casinos est sur le point d'achever ses travaux. Le domaine des loteries et celui des casinos ne sont pas clairement distincts l'un de l'autre, mais montrent de nombreux points d'interférence. C'est pourquoi l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les casinos aura des conséquences aussi sur l'existence et l'activité des entreprises de loterie qui sont régies actuellement par la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1929. Toutefois, il est difficile de définir aujourd'hui qu'elles seront exactement ces conséquences puisque la teneur de la nouvelle loi sur les casinos n'est pas encore définitive. Le Conseil fédéral est conscient qu'il s'avère nécessaire de revoir totalement la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923. Celle-ci comprend en effet certaines dispositions qui sont aujourd'hui dépassées et qui ne trouvent plus d'application. Lors de cette révision, l'on examinera alors en détail la question de la surveillance des organismes de lote-- 1 of 3 -Interpellation Leuba 2488 N 16 décembre 1994 rie et la façon d'obtenir une meilleure transparence dans leur gestion, sans oublier le problème de la redistribution des profits. Cette révision totale ne peut se faire qu'à la lumière des nouvelles dispositions de la nouvelle loi sur les casinos. Il y a donc lieu d'attendre l'entrée en vigueur de ce texte législatif. Erklärung des Interpellanten: befriedigt Déclaration de l'interpellateur: satisfait #ST# 94.3421 Interpellation Leuba Diskriminierung aufgrund religiöser Kriterien Discrimination fondée sur des critères religieux Wortlaut der Interpellation vom 6. Oktober 1994 Gestützt auf Artikel 22ter des Geschäftsverkehrsgesetzes stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1.
Anerkennt der Bundesrat, dass Artikel 50 Absatz 4 der Bundesverfassung, welcher Religionsgemeinschaften mit Bistumsstruktur diskriminiert, mit dem Verbot jeglicher Diskriminierung aufgrund der Religionszugehörigkeit unvereinbar ist?
2.
Wenn nicht, wie rechtfertigt der Bundesrat die Tatsache, dass nur Religionsgemeinschaften mit Bistumsstruktur eine Genehmigung des Bundes benötigen?
3.
Ist der Bundesrat bereit, die Abschaffung von Artikel 50 Absatz 4 der Bundesverfassung zu beantragen, damit sich die Schweiz nicht einer Verletzung des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung schuldig macht? Texte de l'interpellation du 6 octobre 1994 Me fondant sur l'article 22ter de la loi sur les rapports entre les Conseils, je désire poser au Conseil fédéral les questions suivantes:
1.
Le Conseil fédéral admet-il que l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale, qui discrimine les groupes religieux à structure episcopale, est incompatible avec l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'appartenance religieuse?
2.
Si non, comment justifie-t-il que seuls les groupes religieux à structure episcopale aient besoin de l'approbation de la Confédération?
3.
Le Conseil fédéral est-il prêt à proposer l'abrogation de l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale pour éviter à la Suisse une violation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale? Mitunterzeichner - Cosignataires: Eggly, Eymann Christoph, Friderici Charles, Graber, Gros Jean-Michel, Narbel, Poncet, Sandoz, Scheurer Rémy (9) Schriftliche Begründung-Développement par écrit La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 21 décembre 1965, a été approuvée par les Chambres fédérales le 18 juin 1993 et par le peuple, le 25 septembre 1994. Cette convention exige, à son article 4, des mesures pénales. Le Conseil fédéral a donc proposé un article 261 bis nouveau du Code pénal suisse, et un article 171 a nouveau du Code pénal militaire, qui réprime toute manifestation, voire même certaines expressions de discrimination raciale. Dans son message à l'appui du nouvel article 261 bis du Code pénal suisse (et 171 du Code pénal militaire) le Conseil fédéral considère que (FF 1992 III, 306) «le critère de l'appartenance religieuse ne sort pas du cadre d'une répression pénale de la discrimination raciale». Peut-être le Conseil fédéral visait-il ici la discrimination de religions «exotiques». Mais on doit alors se demander si la Suisse ne devrait pas d'abord mettre de l'ordre dans sa propre maison à l'égard d'un groupe religieux auquel appartiennent actuellement le plus grand nombre de personnes résidant sur son territoire. En effet, que l'on suive la théorie d'Aubert (Traité de droit constitutionnel suisse, N° 2064) et de Cavelti (Die Praxis zum Bistumsartikel der Bundesverfassung, ZB11980, p 61), selon laquelle l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale s'applique à toutes les religions qui ont un système épiscopal, ou celle de Favre, (Droit constitutionnel suisse, 2e éd., p 290) ou de Gardaz (Organisation ecclésiastique cantonale et droit fédéral, thèse 1973, p. 89) selon laquelle seule est visée l'Eglise catholique romaine, il est indiscutable qu'il y a discrimination par l'autorité étatique dans la mesure où les autres communautés religieuses peuvent s'organiser territorialement comme elles l'entendent (autrement dit, sans autorisation de la Confédération) alors que les églises à structure episcopale sont soumises à cette autorisation. Il est choquant, au sens de la convention, et d'ailleurs pour tout esprit libéral, que les musulmans ou les shintoïstes puissent s'organiser en Suisse comme ils l'entendent, alors que ce droit est soumis à une autorisation de l'Etat s'agissant des catholiques romains. Au surplus, l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale est susceptible de mettre le Conseil fédéral dans une situation inconfortable: ou bien il est obligé d'accorder son autorisation à la création éventuelle d'un nouvel évêché, et cette obligation est indigne d'un gouvernement souverain, ou bien il peut la refuser et risque de s'exposer aux sanctions de l'article 261 bis nouveau du Code pénal suisse qu'il a lui-même proposél En dehors de toute considération juridique, il apparaît évident que l'article 50 alinéa 4 de la Constitution fédérale est un résidu du Kulturkampf et qu'il ne correspond absolument plus à l'esprit de notre temps qui ne place plus les relations entre l'Etat et les Eglises sur un plan de subordination. Sans doute, l'Etat a-t-il le droit, et même le devoir, qu'il n'accomplit pas toujours, d'exiger des Eglises et de leurs membres le respect de la loi civile; il n'a, en revanche, pas à imposer aux groupes religieux leur organisation ecclésiastique, même sous la forme atténuée de l'autorisation ou de la ratification. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 23. November 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral du 23 novembre 1994
1.
A son article 1er paragraphe 1er, la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale englobe dans la notion de «discrimination raciale» toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Les motifs de distinction illicites visés par la convention ne se limitent donc pas à des signes distinctifs physiques. Ainsi, la notion d'«ascendance» fait référence à l'appartenance sociale, tandis que les critères d'«origine nationale ou ethnique» ajoutent des composantes linguistiques, culturelles et historiques à la notion de race. Pour les sociologues, la race se définit comme un groupe de personnes qui se considère lui-même comme différent des autres groupes ou qui est considéré comme tel par ceux-ci, sur la base de caractères distinctifs innés et immuables (FF 1992III 305). Le critère de la religion peut être à l'origine d'une discrimination raciale. Il arrive en effet fréquemment qu'un groupe ethnique soit désigné par son appartenance religieuse. A l'origine, le critère de la religion devait d'ailleurs figurer dans la définition donnée par la convention (FF 1992III 306). Il figure, en tous les cas dans une recommandation du Conseil de l'Europe (Recommandation N° 453 1966) qui a inspiré la législation de nombreux Etats européens, de même que le nouvel article 261 bis du Code pénal suisse. Toute distinction fondée sur l'appartenance religieuse entre groupes d'êtres humains ne constitue cependant pas une discrimination raciale. Les articles confessionnels, dont fait partie l'article 50 de la Constitution fédérale, ont été adoptés dans le contexte d'intolérance religieuse du Kulturkampf. Il en résulta quelques dis-- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Zisyadis Lotterien. Kontrollinstanz Interpellation Zisyadis Loteries. Organe de contrôle In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1994 Année Anno Band IV Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 94.3326 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 16.12.1994 - 08:00 Date Data Seite 2487-2488 Page Pagina Ref. No 20 024 982 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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