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Entscheid

94-3355

Verwaltungsbehörden 06.10.1994 94.3355

6. Oktober 1994Deutsch22 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Es trifft zu, dass der Verkauf von lebenden Pflanzen nurdem Steuersatz von 2 Prozent unterliegt, während die Gartenbauarbeiten auch dann zum Satz von 6,5 Prozent zu versteuern sind, wenn der Gartenbaubetrieb noch Pflanzen mitliefert. Diese unterschiedliche Behandlung ergibt sich schon aus den Verfassungsbestimmungen selber, die entsprechend in die Verordnung übernommen wurden. Es handelt sich bei den erwähnten Tätigkeiten um zwei verschiedene Arten von Leistungen. Eine ähnliche Situation ist im Gastgewerbe anzutreffen. Wenn eine Flasche Mineralwasser im Laden gekauft wird, lasten 2 Prozent Mehrwertsteuer darauf. Wird die gleiche Flasche Mineralwasser hingegen im Restaurant konsumiert, unterliegt die Gesamtleistung der Steuer zu 6,5 Prozent. Auch hier ist eine Aufteilung nicht möglich. Dem geltend gemachten Wettbewerbsnachteil gegenüber dem reinen Pflanzenlieferanten könnten Gartenbaubetriebe beispielsweise begegnen, indem sie den Pflanzlohn für vom Auftraggeber anderweitig bezogene Pflanzen höher ansetzen als für selber gelieferte.

2.

Der Verfassungstext nimmt kulturelle Leistungen von der Steuer aus, nicht aber Sportverbände. Der Bundesrat hat den Begriff der Kultur sehr weit interpretiert. Er versteht darunter Leistungen wie Theater- und Musikaufführungen, Museumsbesuche usw. - und auch Sport. Solche Leistungen sind von der Steuer ausgenommen, wenn sie unmittelbar dem Publikum erbracht werden und dafür ein besonderes Entgelt verlangt wird. Demgegenüber sind Startgelder nicht etwa das Entgelt für kulturelle Leistungen. Sie sind deshalb wie jeder andere Umsatz zu versteuern. Mit Startgeldern werden nämlich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erbrachte Leistungen wie die Abgabe von Getränken, Verpflegung, Medaillen und anderes sowie die Zurverfügungstellung von Einrichtungen wie Parkplätze, Transportmittel, Umkleideräume, Toiletten usw. abgegolten, also Leistungen, wie sie jeder andere Steuerpflichtige versteuern muss. Der Steuer unterliegen aber auch weitere Umsätze, die im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen erzielt werden, wie gastgewerbliche Leistungen. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit gebietet, dass es steuerlich keinen Unterschied machen darf, ob der Sportveranstalter oder der Gastwirt ein Mineralwasser verkauft. Der Umstand, dass sich der Bundesrat nach nochmaliger Überprüfung seiner Vorlage und aller eingetroffenen Vernehmlassungen veranlasst sah, diese Änderungen vorzunehmen, stellt keinen Verstoss gegen Treu und Glauben dar. Für den Bundesrat steht die Gesamtbeurteilung im Vordergrund. Ebensowenig kann von einer Verfassungswidrigkeit die Rede sein, denn in der Verfassung werden, wie gesagt, die Sportverbände nicht von der Steuerpflicht ausgenommen. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die allgemeine Umsatzgrenze von 75 000 Franken, bei deren Überschreiten die Steuer- und Abrechnungspflicht einsetzt, in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer 1 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung verankert ist Wenn in der Verordnung auf diese Umsatzgrenze abgestellt wird, so ist dies deshalb in keiner Weise willkürlich, sondern entspricht vielmehr genau dem Verfassungsauftrag.

3.

Artikel 41 ter Absatz 1 Buchstabe a der Bundesverfassung räumt dem Bund das Recht ein, eine Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) zu erheben. Nach dem ausdrücklichen Willen der eidgenössischen Räte soll die schweizerische Mehrwertsteuer eurokompatibel sein. Zu diesem Zweck wurden im Rahmen der parlamentarischen Beratungen in Artikel 8 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung in komprimierter Form bei weitem nicht alle, sondern nur die wichtigsten geltenden Grundsätze des europäischen Rechts aufgenommen, nach welchem die Mehrwertsteuer-Verordnung ausgestaltet werden musste. Der auf dieser Basis erstellte erste Entwurf der Verordnung wurde aufgrund der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens nochmals gründlich überarbeitet. Leitidee war dabei eine gesamtheitliche Würdigung der Grundsätze, des Entwurfs und der Vernehmlassungen. So wurden verschiedene Verordnungsbestimmungen gegenüber dem Entwurf geändert, einige zugunsten, einige zu Lasten der Steuerpflichtigen. Selbstverständlich ist der Bundesrat aber der Auffassung, dass sich die Verordnung an die Grundsätze der Übergangsbestimmungen hält und damit verfassungsmässig ist.

4.

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe h der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung enthält den Grundsatz, dass für Ausgaben, die keinen geschäftlichen Charakter haben, kein Vorsteuerabzugsrecht besteht Artikel 30 Absätze 1 und 2 der Mehrwertsteuer-Verordnung (MWStV) trägt diesem Umstand Rechnung, indem er Gegenstände und Dienstleistungen aufzählt, denen überhaupt kein oder nur teilweise geschäftlicher Charakter zukommt. In jedem geschäftlichen Aufwand dieses Bereiches liegt ein Endkonsumanteil vor, der von der Mehrwertsteuer als einer Konsumsteuer getroffen werden soll. Dass der Privatanteil vor der Berechnung der abzugsberechtigten Vorsteuer zuerst abgezogen werden muss, ist eine Selbstverständlichkeit. Andernfalls würden Mehrwertsteuerpflichtige gegenüber den Nichtsteuerpflichtigen in unrechtmassiger Weise bevorzugt. Der jetzt getroffenen Lösung mag ein gewisser Schematismus innewohnen; dieser ist aber notwendig, weil auch die Mehrwertsteuer - wie schon die Wust - eine Selbstveranlagungssteuer ist und die Steuerpflichtigen somit in der Lage sein sollen, ihre Abrechnungen auf einfache Art und Weise und ohne grossen Aufwand zu erstellen. Im übrigen sind diese Bestimmungen eurokompatibel, genau wie dies die eidgenössi-- 2 of 5 -6. Oktober 1994 N 1817 Mehrwertsteuer sehen Räte seinerzeit gefordert haben. Der Vergleich mit anderen Ländern zeigt zudem, dass die Schweizer Lösung gar nicht so ungünstig ist. In Frankreich und in Italien beispielsweise besteht derzeit beim Bezug von Personenwagen und bei den Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung und Getränke kein Vorsteuerabzugsrecht, während Deutschland diesbezüglich eine sehr differenzierte, aber auch entsprechend komplizierte Regelung kennt.

5.

Der Grund für die bezüglich der vermieteten und verleasten Waren getroffene Regelung liegt darin, dass unter dem Wust-Recht die Anschaffung von Mietwaren steuerlich auf zwei Arten behandelt werden kann. Entweder wird die Wust - wie im Warenumsatzsteuer-Beschluss vorgesehen - beim Kauf auf dem vollen Wert der Ware entrichtet, oder es werden - wie die Verwaltungspraxis es zulässt - anstelle des Kaufpreises die Mieteinnahmen versteuert. Bei der Umstellung auf die Mehrwertsteuer sollen nun alle Steuerpflichtigen auf der gesetzlichen Basis gleichgestellt werden. Das wird eben dadurch bewirkt, dass dort, wo mit der Bezahlung der Steuer auf den Mieteinnahmen der Kaufpreis noch nicht ganz versteuert worden ist, Ende Jahr auf dem Marktwert der vermieteten Gegenstände die Warenumsatzsteuer nachzuentrichten ist. Es geht dabei um eine rechtsgleiche Behandlung. Eine verfassungswidrige Kumulation liegt deswegen nicht vor, denn es wird nicht der gleiche Vorgang zweimal besteuert; vielmehr handelt es sich um zwei voneinander unabhängige Vorgänge, die je einer unterschiedlichen steuerlichen Regelung unterliegen.

6.

Der Zeitrahmen für die Einführung der Mehrwertsteuer ist sehr knapp und zwang den Bundesrat, die Verordnung möglichst rasch zu verabschieden. Dass unter diesem Zeitdruck gewisse Nebenpunkte nicht bis in alle Details ausdiskutiert werden konnten, sollte nicht überraschen. Entscheidend aber ist, dass die Erhebung der Mehrwertsteuer ab dem 1. Januar 1995 funktioniert. Auf dieses Ziel müssen jetzt alle Kräfte konzentriert werden. Allfällige Unstimmigkeiten in den Grundlagen und im Vollzug sind anschliessend zu diskutieren. Rapport écrit du Conseil fédéral du 3 octobre 1994

1.

Il est exact que seule la vente de plantes vivantes est soumise au taux de 2 pour cent, alors que les travaux horticoles doivent être imposés au taux de 6,5 pour cent, même lorsque des plantes sont vendues dans le cadre de tels travaux. Ce traitement distinct résulte des dispositions constitutionnelles elles-mêmes, lesquelles ont été reprises dans l'ordonnance. En ce qui concerne les activités mentionnées, il s'agit de deux prestations différentes. On rencontre une situation similaire dans la restauration. Si une bouteille d'eau minérale est achetée au magasin, la charge de la TVA est de 2 pour cent. Par contre, si la même bouteille d'eau minérale est consommée au restaurant, la prestation dans son ensemble est soumise à l'impôt à 6,5 pour cent. Ici également, une répartition n'est pas possible. Les exploitations horticoles pourraient remédier au désavantage qu'elles font valoir sur le plan de la concurrence vis-à-vis des simples fournisseurs de plantes en majorant, par exemple, le salaire de l'horticulteur qui met en terre les plantes acquises ailleurs, ce qui n'a pas lieu d'être pour de simples livraisons de plantes.

2.

Le texte constitutionnel exclut du champ de l'impôt les prestations culturelles, mais pas les associations sportives. Le Conseil fédéral a interprété la notion de culture dans un sens très large. Il y inclut des prestations telles que les manifestations théâtrales et musicales, les visites de musées, etc., et également le sport. Ces prestations sont exclues du champ de l'impôt lorsqu'elles sont fournies directement au public et pour autant qu'une contre-prestation déterminée soit exigée. Les finances d'inscription ne sont en revanche pas des contre-prestations pour des prestations culturelles. Elles doivent donc être imposées comme tout autre chiffre d'affaires. Les finances d'inscription permettent notamment de payer des prestations telles que la remise (aux participants) de boissons et de nourritures, de médailles, etc., ainsi que la mise à (leur) disposition d'installations (places de parc, moyens de transport, vestiaires, toilettes, etc.), c'est-à-dire des prestations que tout autre assujetti doit imposer. Sont également soumises à l'impôt d'autres opérations réalisées en relation avec des manifestations sportives, par exemple des prestations de l'hôtellerie et de la restauration. Le principe de l'égalité de traitement commande qu'on ne fasse aucune distinction du point de vue fiscal entre une eau minérale vendue par l'organisateur d'une manifestation sportive et une eau minérale vendue par le restaurateur. Le fait que le Conseil fédéral, après avoir réexaminé son projet et après avoir pris connaissance de tous les avis exprimés, ait été amené à procéder à ces modifications ne heurte pas la bonne foi. Pour le Conseil fédéral, c'est l'appréciation d'ensemble qui est prédominante. On ne peut pas non plus parler d'anticonstitutionnalité, car, comme on l'a dit, la constitution n'exclut pas de l'assujettissement les organisations sportives. Au surplus, on rappellera que la limite générale de 75 000 francs de chiffre d'affaires à partir de laquelle commence l'assujettissement à l'impôt et l'obligation de remettre des décomptes est fixée à l'article 8 alinéa 2 lettre d chiffre 1 des dispositions transitoires de la constitution. Que l'ordonnance se réfère à cette limite n'est donc manifestement pas arbitraire: c'est au contraire respecter strictement le mandat constitutionnel.

3.

L'article 41 ter alinéa 1 er lettre a de la constitution donne à la Confédération la compétence de percevoir un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée). C'est pourquoi, dans le cadre des délibérations parlementaires, on n'a de loin pas introduit, à l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution, et sous une forme comprimée, tous les principes en vigueur du droit européen, mais seulement les principes les plus importants selon lesquels devait être aménagée l'ordonnance régissant la TVA. Le premier projet établi sur cette base a encore été remanié de façon approfondie en fonction des résultats de la procédure de consultation. L'idée directrice était de faire une appréciation des principes, du projet et des avis exprimés dans leur ensemble. Ainsi, par rapport au projet, plusieurs dispositions de l'ordonnance ont été modifiées, certaines en faveur du contribuable, d'autres en sa défaveur. Mais il est évident que l'ordonnance s'en tient aux principes des dispositions transitoires et est donc conforme à la constitution.

4.

L'article 8 alinéa 2 lettre h des dispositions transitoires de la constitution contient le principe selon lequel les dépenses n'ayant pas un caractère commercial n'ouvrent pas droit à la déduction de l'impôt préalable. L'article 30 alinéas 1 er et 2 de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) tient compte de ce fait en énumérant les biens et les prestations de services dénués - totalement ou en partie - de caractère commercial. Chaque dépense de ce type renferme une part de consommation finale que la TVA, en tant qu'impôt de consommation, doit frapper. Il est évident que la part privée doit être déduite déjà avant de calculer l'impôt préalable déductible, faute de quoi les assujettis à la TVA seraient avantagés de manière injustifiée vis-à-vis des non-assujettis. Un certain schématisme est inhérent à la solution choisie; il est cependant nécessaire, étant donné que la TVA - comme l'Icha - est un impôt perçu par autotaxation, que les assujettis soient en mesure d'établir leurs décomptes aisément et sans frais notoires. Ces dispositions sont en outre eurocompatibles, ainsi que l'avaient précisément demandé en leur temps les Chambres fédérales. En outre, la comparaison avec d'autres pays montre que la solution suisse n'est pas si désavantageuse. En France et en Italie par exemple, il n'y a actuellement aucun droit à la déduction de l'impôt préalable pour l'acquisition de voiture ni pour les dépenses d'hébergement, de nourriture et de boissons, alors que l'Allemagne connaît à ce sujet une réglementation très différenciée, mais également très compliquée.

5.

La réglementation choisie en ce qui concerne la location/ leasing de marchandises est justifiée par le fait que sous le régime de l'Icha, il est possible de traiter fiscalement les marchandises de location de deux manières. Soit- comme le prévoit l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires - l'Icha est acquitté sur la valeur totale de la marchandise à l'achat, soit - comme l'autorise la pratique administrative - on impose -- 3 of 5 -Taxe sur la valeur ajoutée 1818 N 6 octobre 1994 les indemnités de location en lieu et place du prix d'achat Le passage à la TVA doit mettre tous les assujettis sur un pied d'égalité en les soumettant à la base légale. Il s'ensuit que si le prix d'achat n'a pas encore été entièrement imposé par le paiement de l'impôt sur les indemnités de location, l'impôt sur le chiffre d'affaires doit être, à la fin de l'année, acquitté après coup sur la valeur marchande des biens loués. Cette façon de procéder aboutit ainsi aune égalité de traitement satisfaisante et non pas à un cumul anticonstitutionnel d'impôt, car on n'impose pas deux fois le même état de fait, mais bien deux états de fait qui sont indépendants l'un de l'autre et qui sont soumis chacun à une réglementation fiscale distincte.

6.

L'introduction en fort peu de temps de la taxe sur la valeur ajoutée a contraint le Conseil fédéral à édicter l'ordonnance dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que certains points d'importance secondaire n'aient pas pu faire l'objet d'un débat exhaustif. Toutefois, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée doit impérativement fonctionner dès le 1er janvier 1995: tous les efforts doivent donc se concentrer maintenant sur cet objectif; ce n'est qu'ultérieurement qu'on pourra débattre des éventuelles faiblesses des principes et de l'exécution de l'ordonnance. #ST# 93.3225 Postulat Tschopp Nachrechnung des Nettoertrages der Mehrwertsteuer Réévaluation du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée Wortlaut des Postulates vom 29. April 1993 Der Bundesrat wird eingeladen, die Schätzungen des Eidgenössischen Finanzdepartementes betreffend Nettoertrag der Mehrwertsteuer durch das Bundesamt für Statistik überprüfen zu lassen. Dabei sollen die Berechnungen auf die Nationale Buchhaltung abgestützt werden, insbesondere auf die heute verfügbare Input-Output-Matrix der Uni Genf. Texte du postulat du 29 avril 1993 Le Conseil fédéral est invité à faire vérifier par l'Office fédéral de la statistique le produit net de la TVA estimé par le Département fédéral des finances. Les calculs se fonderont sur les Comptes nationaux, et notamment sur la matrice entrées-sorties de l'Université de Genève dont on dispose à l'heure actuelle. Mitunterzeichner - Cosignataires: Allenspach, Blatter, Bonny, Caccia, Camponovo, Chevallaz, Comby, Deiss, Eymann Christoph, Leu Josef, Mamie, Misteli, Stucky, Wanner, Wyss Paul (15) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Bien des spécialistes doutent très sérieusement de la justesse des estimations du produit net de la TVA que le Conseil fédéral a présentées (produit résultant du passage du système de l'Icha à celui de la TVA). Il faut absolument les faire vérifier scientifiquement pour éviter toute discussion inutile et polémique avant la votation fédérale. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 1. September 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 1er septembre 1993 D'une part, l'Office fédéral de la statistique n'a plus le temps nécessaire, d'ici à la votation populaire, pour vérifier les estimations du Département fédéral des finances. D'autre part, il ressort des discussions entre l'Administration fédérale des contributions et les services compétents de l'Université de Genève qu'il ne suffirait pas de faire appel aux bases dont dispose cette université pour vérifier scientifiquement les estimations concernant le produit net de la TVA, mais qu'il faudrait au contraire procéder à de nombreuses enquêtes supplémentaires. En outre, les premiers éclaircissements entre l'Administration fédérale des contributions et l'Office fédéral de la statistique ont montré que cet office devrait également s'en remettre, de son côté, à la collaboration du Département fédéral des finances. Les estimations en cause concernent 1990: elles répondent à la question de savoir quelles auraient été les conséquences pour la Confédération si l'impôt sur le chiffre d'affaires avait été remplacé, cette année déjà, par une taxe sur la valeur ajoutée, en admettant que les données économiques n'aient pas changé. Pour biens des éléments qui sont compris dans les estimations (p. ex. le détail de la consommation privée, des dépenses courantes de l'Etat, de la composition des investissements privés et publics dans la construction et les biens d'équipement ou du chiffre d'affaires de certaines branches), on ne possède pas de chiffres plus récents ou seulement d'indications lacunaires. C'est pour cette raison que de nouvelles estimations seraient extrêmement problématiques. L'exemple de la matrice entrées-sorties de l'Université de Genève mentionnée dans le postulat illustre parfaitement ce problème puisqu'elle se base encore sur la situation de 1985 et qu'on ne peut pas espérer disposer de chiffres pour 1990 avant le milieu de 1994. Rappelons par ailleurs que le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires n'a que peu varié depuis 1990 (9871 millions de francs en 1990,10 006 millions de francs en 1991 et 9816 millions de francs en 1992) et que, tout bien considéré, une estimation plus récente ne produirait certainement pas des résultats très différents. D'après le texte du postulat, son auteur semble partir de l'idée que les estimations du Département fédéral des finances ne s'appuient pas sur lacomptabilité nationale: ce n'est cependant pas lecas. En effet, celle-ci constitue l'unedes sources principales de ces estimations, à côté de la statistique interne de l'administration concernantl'impôtsurlechiffred'affaires, de lastatistique des constructions, de la statistique de l'énergie et de nombreuses autres statistiques portant sur diverses branches. Au surplus, les sérieux doutes qui, d'après le développement du postulat, porteraient sur ces estimations se concentrent vraisemblablement sur l'estimation du produit de la TVA sur les prestations de services. Sur ce point, il semble qu'un des mécanismes de base du système de la TVA soit ignoré, à savoir qu'en dépit de l'imposition d'une prestation de services, aucune recette n'entre dans la caisse fédérale lorsque le destinataire est aussi un contribuable et qu'il déduit l'impôt qui lui est facturé dans le cadre de la déduction de l'impôt préalable. En l'occurrence, il suffit de relever qu'il y a beaucoup de services, parmi les nouvelles prestations de services qui seront imposables, qui sont fournis à des destinataires qui sont euxmêmes des contribuables. On peut citer par exemple la révision des comptes, le conseil sous toutes ses formes, la publicité et le transport de marchandises. Pour établir le plan financier 1995-1997, on indexera bien entendu les estimations basées sur les calculs de 1990, en veillant à ce que les taux d'indexation annuels correspondent aux valeurs économiques de référence jusque vers la fin de la période de planification. Pour terminer, il faut souligner que le Département fédéral des finances a procédé à des estimations au plus près de sa conscience et qu'on peut admettre qu'une révision des estimations actuelles ne conduirait pas à des écarts dépassant la marge d'erreur - que le Département fédéral des finances n'a jamais cachée - des actuelles estimations du produit net de la TVA. Le postulat ne mentionne pas non plus de motifs concrets qui donneraient à penser qu'on peut douter avec raison du bien-fondé de ces estimations. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Dringliche Interpellation der Fraktion der Freiheits-Partei Verfassungsmässigkeit der Mehrwertsteuer-Verordnung Interpellation urgente du groupe du Parti de la liberté Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Constitutionnalité In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1994 Année Anno Band III Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 94.3355 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 06.10.1994 - 15:00 Date Data Seite 1815-1818 Page Pagina Ref. No 20 024 524 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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