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Entscheid

94-431

Verwaltungsbehörden 25.09.1995 94.431

25. September 1995Deutsch22 min

Source admin.ch

Erwägungen

5.

et 6 septembre 1994. L'audition des représentants des médias et celle de spécialistes éminents du droit des médias faisaient apparaître que le problème se situe avant tout dans l'application par le juge de l'article 28c alinéa 3, et non pas forcément dans le libellé du texte. En d'autres termes, si l'intervention du législateur paraît opportune dans ce domaine délicat, c'est précisément pour clarifier la situation à l'intention des tribunaux qui, eux, sont chargés d'appliquer le droit, mais non pas forcément pour modifier un texte qui est de nature à préserver les intérêts en présence, à condition toutefois qu'il soit appliqué correctement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici. Votre commission a alors chargé un groupe de travail, comme l'a mentionné M. Leuenberger Moritz, rapporteur de langue allemande, composé de MM. Allenspach, Ducret, Leuenberger Moritz et Poncet, de proposer une solution au plénum de la commission. Le groupe de travail a élaboré diverses variantes et votre commission, finalement, a retenu la solution qui consiste à ne pas modifier le Code civil lui-même pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure. En revanche, la commission estime que, de toute évidence, le texte de l'article 28c alinéa 3 du Code civil a été mal appliqué par les juridictions cantonales. Les affaires Meyer/Fürst et Tornare constituent des cas particulièrement flagrants d'interprétation erronée, préjudiciables tant à la liberté des médias qu'au droit des citoyens à être informés correctement sur ce qui se passe dans un régime démocratique. La commission considère que des erreurs aussi graves n'auraient pas été possibles si une véritable voie de recours au Tribunal fédéral avait existé. Dans le système actuel, l'interdiction prononcée par voie de mesures provisionnelles ne peut faire l'objet, à des conditions d'ailleurs restrictives, que d'un recours de droit public. Or, le Tribunal fédéral ne revoit alors la mesure que sous l'angle de l'arbitraire. Une application uniforme du droit sur l'ensemble du territoire suisse suppose dès lors une véritable voie de recours permettant au Tribunal fédéral d'assurer l'unité et la conformité de la jurisprudence. C'est la raison pour laquelle la commission, par 10 voix contre 2 et avec 7 abstentions, vous propose de modifier l'article 44 de la loi fédérale d'organisation judiciaire en introduisant la possibilité d'un recours en réforme au Tribunal fédéral qui statuera alors avec un plein pouvoir de cognition. Cette solution a l'avantage de ne pas toucher au texte du Code civil, dont la commission a constaté qu'à condition qu'il -- 2 of 5 -Médias. Mesures provisionnelles 1878 N 25 septembre 1995 soit interprété correctement il est de nature à préserver les intérêts en présence. Mais il faut rappeler ici l'objectif fixé par le législateur en 1983, à savoir: ne créer en aucun cas une censure judiciaire des médias. Dans cet esprit, la commission tient à souligner qu'elle se réserve de revenir sur cette question et de proposer une modification du texte du Code civil s'il devait apparaître que la voie de recours ouverte au Tribunal fédéral par la modification d'aujourd'hui ne permettait pas de réaliser l'objectif précité. Telles sont les raisons pour lesquelles la majorité de la commission, avec la voix prépondérante de son président, vous invite à ne pas suivre l'initiative parlementaire Poncet visant à modifier l'article 28c alinéa 3 du Code civil. En revanche, elle vous propose une modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour offrir la possibilité de déposer un recours en réforme au Tribunal fédéral. Indéniablement, la solution retenue par la commission permet de clarifier l'application de l'article 28c alinéa 3 du Code civil et d'éviter une censure judiciaire des médias. Le Conseil fédéral a pris une décision qui va exactement dans le sens proposé par votre commission. En conclusion, je tiens, au nom de la commission, à relever le mérite de M. Poncet d'avoir soulevé un problème très important, car il s'agit du droit du public à être informé et de la liberté de la presse dans un Etat démocratique et libéral. Poncet Charles (L, GE), porte-parole de la minorité: En déposant son message du 5 mai 1982 proposant la modification des règles du Code civil sur la protection de la personnalité, le Conseil fédéral disait: «II faut éviter que l'introduction de règles destinées à protéger la personne contre des atteintes commises par certains aboutisse à juguler toute la presse et, à la limite, à la mettre en danger. Un système trop rigoureux permettrait en effet à celui qui entend et sait en abuser, d'obtenir une forme de censure judiciaire.» Or, c'est exactement ce qui s'est produit, et cela à deux égards: d'une part, avec l'entrée en vigueur du nouveau texte du Code civil, les demandes d'interdiction d'articles de journaux ou d'émissions de radio ou de télévision ont eu tendance à augmenter alors qu'elles étaient pratiquement inconnues auparavant. D'autre part, des plaideurs peu scrupuleux ont recouru au procédé consistant à se présenter à la dernière minute devant un juge, donc juste avant la publication d'un article ou la diffusion d'une émission, de manière à pouvoir de la sorte mettre le magistrat dans l'embarras et obtenir la communication, avant publication, du texte dont ils n'avaient pas connaissance au préalable et dont ils essayaient d'obtenir soit l'interdiction soit la modification. On tombait ainsi en plein dans un régime de censure judiciaire, et c'était précisément ce que - M. le rapporteur de langue allemande l'a relevé tout à l'heure - notre Parlement avait voulu éviter en votant la modification de 1983. Face à cette constatation, trois solutions sont possibles. La première, c'est de décider qu'il faut supprimer purement et simplement la possibilité de demander l'interdiction d'émissions de télévision, de radio ou d'articles de presse, au titre des mesures provisionnelles, considérant que les moyens normaux - la plainte pénale, l'action en dommages et intérêts - sont suffisants. Cette première solution n'est pas dans l'esprit de notre système législatif et jurisprudentiel. Il serait probablement excessif de priver la partie qui serait, par hypothèse, véritablement mise en cause dans des conditions qui remplissent les exigences restrictives de l'article 28c alinéa 3 du Code civil, de la possibilité d'obtenir la protection du juge. Cette première solution n'entre donc pas en ligne de compte. La deuxième solution - c'est celle que je propose -, c'est la modification du texte du Code civil de manière à ce qu'il soit clair qu'un média ne peut pas être contraint de participer à l'administration de la preuve contre lui-même, en matière de mesures provisionnelles tout au moins, car, à défaut, on introduit la censure judiciaire. La troisième solution, c'est celle que vous propose la commission. Comme l'ont relevé nos deux rapporteurs, il s'agit d'abord d'une déclaration de principe réitérant l'intention de ce Parlement, telle qu'elle avait été manifestée en 1982 et 1983, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de censure judiciaire des médias et, d'autre part, de l'introduction d'une voie de recours permettant une unification de la jurisprudence dans ce domaine délicat, afin d'éviter que de tels abus ne se reproduisent à l'avenir, dès lors que le Tribunal fédéral sera amené à regarder de près les travaux de notre commission ou, en tout cas, ceux de notre Parlement aujourd'hui. Dans ces conditions, la majorité de la commission propose de ne pas donner suite à mon initiative et d'introduire une modification de la disposition de l'organisation judiciaire fédérale qui permet le recours en réforme lorsqu'un média est frappé d'une telle interdiction. Après y avoir réfléchi et après avoir entendu en particulier MM. Comby et Leuenberger Moritz qui ont souligné l'un et l'autre ce qui avait été la préoccupation de la commission lors de nos travaux, c'est-à-dire d'éviter que de tels abus ne se reproduisent, je puis me rallier à la solution de la commission. Je retire en conséquence mon initiative au bénéfice de celle de la commission et je vous invite à lui donner une suite plus qu'unanime, enthousiaste! Le président: M. Poncet retire son initiative parlementaire. Koller Arnold, Bundesrat: Nachdem sich der Initiant ausdrücklich mit der Lösung der Kommission einverstanden erklärt, kann ich mich kurz fassen. Der Initiant hat zweifellos das Verdienst, auf ein Problem bei der Anwendung dieser vorsorglichen Massnahmen gegenüber periodisch erscheinenden Medien aufmerksam gemacht zu haben. Es wäre aber doch gefährlich gewesen, wenn wir wegen dieser Anwendungsprobleme gleichsam in das Zeitalter der zwingenden Beweisregeln zurückgefallen wären. Deshalb scheint uns die Lösung, die Ihre Kommission gefunden hat, adäquat zu sein; sie besteht in einer Berufungsfähigkeit der vorsorglichen Massnahmen. Ich möchte einzig noch darauf aufmerksam machen, dass noch ein Terminologieproblem besteht, indem jetzt in der OG-Änderung von einem «periodisch erscheinenden Medienerzeugnis» die Rede ist, währenddem in Artikel 28c Absatz 3 ZGB von «periodisch erscheinenden Medien» gesprochen wird. Ich schlage Ihnen vor, dass wir diese Harmonisierung des Textes im Zweitrat beschliessen; allenfalls könnte sie sogar durch die Redaktionskommission vorgenommen werden. Der Bundesrat stimmt der Kommissionslösung ebenfalls zu. Initiative 93.455 Zurückgezogen - Retiré Initiative 94.431 Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen L'entrée en matière est décidée sans opposition Detailberatung - Discussion par articles Titel und Ingress, Ziff. l, II Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf der Kommission Titre et préambule, eh. l, II Proposition de la commission Adhérer au projet de la commission Angenommen - Adopté Namentliche Gesamtabstimmung Vote sur l'ensemble, par appel nominal (Réf.: 1764) Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent le projet: Allenspach, Aubry, Bär, Baumann Stephanie, Baumberger, Bäumlin, Bezzola, Binder, Bodenmann, Brügger Cyrill, Bugnon, Bühlmann, Bundi, Bürgi, Caccia, Cincera, Comby, Dar-- 3 of 5 -25. September 1995 N 1879 Parlamentarische Initiative (Strahm Rudolf) bellay, de Dardel, David, Deiss, Dettling, Diener, Dormann, Dreher, Ducret, Dünki, Eggenberger, Eggly, Engler, Epiney, Fehr, von Feiten, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Frainier, Frey Walter, Giezendanner, Giger, Graber, Grendelmeier, Gros Jean-Michel, Gysin, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Hari, Heberlein, Hegetschweiler, Herczog, Hollenstein, Hubacher, Jäggi Paul, Jenni Peter, Jöri, Keller Anton, Kern, Kühne, Langenberger, Leemann, Lepori Bonetti, Leu Josef, Leuba, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Loeb François, Maeder, Marti Werner, Mauch Ursula, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo, Miesch, Moser, Müller, Nabholz, Marbel, Neuenschwander, Ostermann, Perey, Philipona, Poncet, Rechsteiner, Reimann Maximilian, Rohr, Ruckstuhl, Rutishauser, Savary, Scherrer Jürg, Scheurer Rémy, Schmidhalter, Schweingruber, Seiler Rolf, Singeisen, Spielmann, Stamm Luzi, Steffen, Steiger Hans, Steiner Rudolf, Strahm Rudolf, Stucky, Suter, Theubet, Tschopp, Tschuppert Karl, Vetterli, Weyeneth, Wyss William, Zbinden, Zisyadis, Züger (111) Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: Sandoz (1) Stimmen nicht - Ne votent pas: Aguet, Aregger, Baumann Ruedi, Béguelin, Berger, Bignasca, Bircher Peter, Bischof, Blocher, Bonny, Borei François, Borer Roland, Bortoluzzi, Brunner Christiane, Bührer Gerald, Camponovo, Carobbio, Caspar-Hütte r, Cavadini Adriano, Columberg, Cornaz, Couchepin, Danuser, Duvoisin, Eberhard, Eymann Christoph, Fankhauser, Fasel Hugo, Fischer-Sursee, Friderici Charles, Fritschi Oscar, Früh, Gadient, Gobet, Goll, Gonseth, Gross Andreas, Grossenbacher, Hess Otto, Hess Peter, Hildbrand, Iten Joseph, Jeanprêtre, Keller Rudolf, Ledergerber, Maitre, Mamie, Maspoli, Matthey, Maurer, Misteli, Mühlemann, Nebiker, Oehler, Pidoux, Pini, Raggenbass, Robert, Rohrbasser, Ruf, Ruffy, Rychen, Schenk, Scherrer Werner, Schmid Peter, Schmid Samuel, Schmied Walter, Schnider, Segmüller, Seiler Hanspeter, Sieber, Spoerry, Stalder, Stamm Judith, Steinegger, Steinemann, Thür, Tschäppät Alexander, vakant l, Vollmer, Wanner, Weder Hansjürg, Wick, Wiederkehr, Wittenwiler, Ziegler Jean, Zwygart (87) Präsident, stimmt nicht - Président, ne vote pas: Frey Claude (1) An den Ständerat - Au Conseil des Etats #ST# 92.428 Parlamentarische Initiative (Strahm Rudolf) Verflüssigung des Baulandmarktes Initiative parlementaire (Strahm Rudolf) Terrains à bâtir. Mesures propres à rendre le marché plus fluide Kategorie IV, Art. 68 GRN - Catégorie IV, art. 68 RCN Wortlaut der Initiative vom 17. Juni 1992 Das Raumplanungsgesetz ist in dem Sinne zu ergänzen, dass baureifes Land in der Bauzone zum Verkehrswert besteuert wird oder dessen Besteuerung dem Verkehrswert angenähert wird. Dadurch soll der Baulandhortung entgegengewirkt werden. Ausnahmen, zum Beispiel die Haltung von industriellen Baulandreserven, sollen im Gesetz oder in einer Verordnung aufgeführt werden. Texte de /'initiative du 17 juin 1992 La loi fédérale sur l'aménagement du territoire sera complétée de sorte que les terrains des zones à bâtir soient imposés à leur valeur vénale ou que leur imposition s'en rapproche. Cela permettra de mettre le holà à l'achat de ces terrains à des fins spéculatives. Les exceptions visant par exemple à maintenir des réserves de terrains industriels seront énoncées dans la loi ou dans une ordonnance. Mitunterzeichner - Cosignataires: Béguelin, Bodenmann, Carobbio, Caspar-Hutter, Danuser, de Dardel, Fankhauser, Gross Andréas, Jeanprêtre, Jöri, Ledergerber, Leemann, Meyer Theo, Rechsteiner, Ruffy (15) Baumberger Peter (C, ZH) unterbreitet im Namen der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek) den folgenden schriftlichen Bericht: Begründung des Initianten

1.

Der Vorschlag der Besteuerung von baureifem Land zum Verkehrswert stammt von Professor Dr. A. Nydegger (St. Gallen) aus dem Jahre 1970. Nydegger war damals Präsident der Eidgenössischen Wohnbaukommission. Der Vorschlag wurde vom EJPD 1991 wiederum aufgenommen in der Vorschlagssammlung «Bausteine zur Bodenrechtspolitik». Der gleiche Vorschlag wurde von der Arbeitsgruppe «Ordnungspolitik» (Arbeitsgruppe de Pury) des EVD im Bericht vom 22. Januar 1992 wiederum aufgenommen und als Instrument zur Verflüssigung des Baulandmarktes zur Verwirklichung empfohlen (Empfehlung 9b).

2.

Unser Land hat genügend eingezontes Bauland. Gesamtschweizerisch sind rund 100000 Hektaren nicht überbaute Bauzonen vorhanden, was durchschnittlich rund 150 Quadratmetern pro Einwohner entspricht (wobei das verfügbare Bauland natürlich geographisch ungleich verteilt ist). Diese Baulandreserve entspricht rund 40 Prozent des Bauzonentotals und würde noch für rund 10 Millionen Einwohner Bauland bedeuten. Nach einer Erhebung des EJPD sind allerdings grosse Teile des unÜberbauten Landes in der Bauzone nicht erschlossen. Vom gesamten unÜberbauten Land in der Bauzone sind aber

28.

Prozent erschlossen und könnten überbaut werden. Sie sind aber trotz Erschliessung nicht verfügbar und der baulichen Nutzung entzogen. Diese künstliche Verknappung führt zur Baulandverteuerung und zu einer Dérogation des Baulandmarktes.

3.

Für die Nichtverfügbarkeit von Bauland, das im Prinzip in weit ausreichendem Mass vorhanden wäre, gibt es vor allem zwei Gründe: Erstens wird Bauland durch die Gemeinden nicht oder zu spät erschlossen und/oder es besteht eine einschränkende Nutzungsordnung. Zur Behebung dieses Mangels wird von der Eidgenössischen Wohnbaukommission ein Bundesbeschluss über die Erhöhung des Angebotes an Bauland vorgeschlagen, der die Baulanderschliessung durch Private vorsieht. Der Bundesrat will diesen Vorschlag im Rahmen des bodenrechtlichen Anschlussprogramms weiterverfolgen. Der Vorschlag wird von uns wärmstens unterstützt. Zweitens ist eingezontes Bauland für die Überbauung und Nutzung nicht verfügbar, weil es gehortet wird. Es gibt dabei verschiedene Hortungsmotive: - strategische Baulandreserven für Industrieunternehmen, Gewerbebetriebe, eventuell landwirtschaftliche Familienbetriebe usw.; - Bodenhortung als Realwerterhaltung; - Hortung mit dem Bestreben, einen Wertzuwachs zu realisieren (spekulative Absicht); - Überbauungsreserve von Bauherrengemeinschaften, Architekten, Immobilienfirmen usw. Mit der vorgeschlagenen parlamentarischen Initiative soll nur dieses zweite Motiv angegangen werden. Sie ist als Bestand-- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (RK-NR) Berufung ans Bundesgericht bei vorsorglichen Massnahmen gegen Medienerzeugnisse Initiative parlementaire (CAJ-CN) Mesures provisionnelles contre un média. Recours au Tribunal fédéral In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1995 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 05 Séance Seduta Geschäftsnummer 94.431 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 25.09.1995 - 14:30 Date Data Seite 1876-1879 Page Pagina Ref. No 20 026 061 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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