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Entscheid

95-030

Verwaltungsbehörden 19.09.1995 95.030

19. September 1995Deutsch14 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

er point: Aux termes de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale. L'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales ne contient pas de disposition à ce sujet. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 14 fixent les conditions auxquelles les candidats peuvent avoir accès aux données les concernant (al. 2) et règlent nouvellement le traitement de données personnelles à des fins de recherche, de planification et de statistique (al. 3). Les données ne doivent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales. Les articles 14a et 14b créent les bases légales permettant de communiquer aux organes du Service sanitaire et vétérinaire coordonné le nom et l'adresse des candidats ayant réussi les examens.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Schutz des archäologischen und baugeschichtlichen Erbes. Konventionen Protection du patrimoine archéologique et architectural. Conventions In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1995 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Ständerat Conseil Conseil des Etats Consiglio Consiglio degli Stati Sitzung 02 Séance Seduta Geschäftsnummer 95.030 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 19.09.1995 - 08:00 Date Data Seite 824-826 Page Pagina Ref. No 20 026 331 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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