95-3352
Verwaltungsbehörden 05.10.1995 95.3352
5. Oktober 1995Deutsch11 min
Source admin.ch
Motion du Conseil des Etats (Ceate-CE 94.054) 2136 N 5 octobre 1995 Tschopp, Tschuppert Karl, vakant l, Vollmer, Wanner, Wick, Wiederkehr, Züger (79) Präsident, stimmt nicht - Président, ne vote pas: Frey Claude (1) Abschreibung - Classement Antrag des Bundesrates Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse gemäss Brief an die eidgenössischen Räte Proposition du Conseil fédéral Classer les interventions parlementaires selon lettre aux Chambres fédérales Angenommen - Adopté An den Ständerat - Au Conseil des Etats #ST# 95.3352 Motion des Ständerates (Urek-SR 94.054) Bewilligungsverfahren für bodenbezogene Projekte. Koordination Motion du Conseil des Etats (Ceate-CE 94.054) Procédures d'autorisation de construire. Coordination Wortlaut der Motion vom 18. September 1995 Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten bis spätestens 1996 eine Vorlage über die Koordination jener Bewilligungsverfahren für bodenbezogene Projekte vorzulegen, die in die Zuständigkeit der Behörden des Bundes fallen sollen (Koordinationsgesetz). Texte de la motion du 18 septembre 1995 Le Conseil fédéral a pour mandat de soumettre aux Chambres fédérales jusqu'en 1996 au plus tard un projet relatif à la coordination des procédures d'autorisation de construire qui doivent relever de la compétence des autorités de la Confédération (loi sur la coordination). Baumberger Peter (C, ZH) unterbreitet im Namen der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek) den folgenden schriftlichen Bericht: Der Ständerat hat am 18. September 1995 im Zusammenhang mit der Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (94.054) eine Motion überwiesen. Am 24. Januar 1995 hatte der Ständerat als Erstrat im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung die Anträge des Bundesrates auf Vereinfachung, Beschleunigung und bessere Koordination der Bewilligungsverfahren für Bauten und Anlagen gestrichen und den Bundesrat mit einer Motion (94.3481) beauftragt, zuerst die Koordination auf Bundesebene zu regeln (Koordinationsgesetz) und dann, falls noch nötig, den eidgenössischen Räten eine Teilrevision des Bundesgesetzes über die Raumplanung, in Übereinstimmung mit dem Koordinationsgesetz, zu unterbreiten. Bei der Differenzbereinigung hat der Ständerat dem Nationalrat (= Bundesrat) zugestimmt, aber den ersten Teil der «alten» Motion erneut überwiesen, nachdem sich auch der Bundesrat bereit erklärt hatte, die neue Motion entgegenzunehmen. Für den Ständerat bleiben die Vereinfachung, Beschleunigung und bessere Koordination der Bewilligungsverfahren für bodenbezogene Projekte auf Bundesebene eine Priorität. Erwägungen der Kommission Nachdem der Ständerat dem Nationalrat bei der Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung zugestimmt und damit alle Differenzen ausgeräumt hat, kann die Revision noch in dieser Legislatur von den eidgenössischen Räten verabschiedet werden. Obwohl die Motion formell nicht zu den Beschlüssen des Differenzverfahrens gehört, sollte sie noch in dieser Session durch den Nationalrat überwiesen werden, und zwar aus folgenden Gründen:
Erwägungen
1.
Der Bundesrat hat inzwischen aufgrund des VKB-Berichtes das weitere Vorgehen beschlossen und das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement beauftragt, bis Mitte 1996 ein entsprechendes Revisionspaket betreffend Vereinfachung, Beschleunigung und bessere Koordination der Bewilligungsverfahren in die Vernehmlassung zu geben.
2.
Der Bundesrat hat sich deshalb bereit erklärt, die befristete Motion des Ständerates entgegenzunehmen, obwohl er sie in der vorgegebenen Zeit nicht realisieren kann.
3.
Das Anliegen der Motion (Verfahren auf Bundesebene) ist auch für die Urek-NR von grosser Bedeutung. Der Bundesrat steht vor einer schwierigen Aufgabe. Es ist deshalb wichtig, dass auch der Nationalrat diese Motion noch vor der Schlussabstimmung über die Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung dem Bundesrat überweist. Baumberger Peler (C, ZH) présente au nom de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (Ceate) le rapport écrit suivant: En date du 18 septembre 1995, le Conseil des Etats a, dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (94.054), transmis une motion au Conseil fédéral. Le 24 janvier 1995, le Conseil des Etats, conseil prioritaire pour la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, avait biffé les propositions du Conseil fédéral concernant la simplification, l'accélération et la meilleure coordination des procédures d'autorisation pour les bâtiments et les installations. En lieu et place, il avait chargé le Conseil fédéral par voie de motion (94.3481) de régler d'abord la coordination des procédures d'autorisation à l'échelon fédéral (au moyen d'une loi sur la coordination), et de soumettre ensuite aux Chambres, le cas échéant, un projet de révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire tenant compte de ladite loi sur la coordination. Dans le cadre de l'élimination des divergences, le Conseil des Etats s'est certes rallié au Conseil national (qui avait luimême approuvé le texte du Conseil fédéral), mais il n'en a pas moins transmis à nouveau au Conseil fédéral la première partie de la motion du 24 janvier 1995 après que celui-ci s'est déclaré prêt à accepter la nouvelle motion. Pour le Conseil des Etats, la simplification, l'accélération et la coordination des procédures d'autorisation de construire au niveau fédéral continuent donc de constituer un objectif prioritaire. Considérations de la commission Le Conseil des Etats s'étant finalement rallié au Conseil national en ce qui concerne la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, mettant ainsi un terme aux divergences qui subsistaient, ladite révision pourra encore être votée par les Chambres avant la fin de la présente législature. Même si la motion ne figure pas formellement parmi les décisions prises par les Conseils dans le cadre de la procédure d'élimination des divergences, le Conseil national n'en devrait pas moins la transmettre au Conseil fédéral encore au cours de la présente session, pour les raisons suivantes:
1.
le Conseil fédéral a, sur la base du rapport du Service de contrôle administratif (CCF), décidé de charger le Départe-
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5.
Oktober 1995 N 2137 Motion Zisyadis ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) de mettre en consultation plusieurs projets de révision relatifs à la simplification, l'accélération et la coordination des procédures d'autorisation avant la fin du premier semestre 1996;
2.
le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à accepter la motion du Conseil des Etats, même s'il ne pourra la mettre en oeuvre dans les délais prévus;
3.
l'objet de la motion (procédure à l'échelon fédéral) revêt également pour la Ceate-CN une importance non négligeable. Compte tenu du caractère délicat de ce dossier pour le Conseil fédéral, il est important que le Conseil national, lui aussi, lui transmette cette motion avant le vote final sur la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt mit 17 zu 5 Stimmen bei 3 Enthaltungen, die Motion zu überweisen. Proposition de la commission La commission propose, par 17 voix contre 5 et avec 3 abstentions, de transmettre la motion. Überwiesen - Transmis #ST# 93.3606 Motion Zisyadis Schaffung eines Bundesamtes für Religionsfragen Pour un office fédéral des questions religieuses Wortlaut der Motion vom 14. Dezember 1993 Der Bundesrat wird beauftragt, ein Bundesamt für Religionsfragen zu schaffen. Dieses Amt soll über die Gleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger in bezug auf die Religion wachen und die Entwicklung religiöser Strömungen in unserer Gesellschaft beobachten, die sich nach wie vor als konfessionell neutral versteht. Das Bundesamt soll folgende drei Aufgaben wahrnehmen:
1.
Es wacht über die verfassungsmässig garantierte Religionsfreiheit und schützt die Bürgerinnen und Bürger und den Staat vor Übergriffen der religiösen Autoritäten.
2.
Es ist im Namen des Bundesrates Ansprechpartner für die kirchlichen Leitungsorgane insbesondere jener Kirchen, die in den Kantonen eine rechtliche Bindung zum Staat haben.
3.
Als Fachstelle verfolgt es, welche Haltung die anerkannten christlichen Kirchen, aber auch andere Religionen, Sekten und religiöse Gruppierungen einnehmen, und beurteilt deren Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft. Texte de la motion du 14 décembre 1993 Le Conseil fédéral est chargé de créer un office fédéral des questions religieuses dont la tâche serait de veiller à l'égalité religieuse des citoyens et d'être un observatoire des phénomènes religieux dans une société qui entend rester attachée à la laïcité. Trois fonctions devraient être reconnues à cet office:
1.
Veiller à l'application de la Constitution fédérale en matière de liberté religieuse, et du devoir de protéger les citoyens et l'Etat contre les empiétements des autorités religieuses.
2.
Etre l'interlocuteur de la part du Conseil fédéral, des responsables des Eglises, notamment celles qui, dans les cantons, ont un lien avec l'Etat.
3.
Etre un observatoire des prises de position non seulement des Eglises chrétiennes reconnues, mais aussi des autres religions, sectes, groupements à caractère religieux pour mesurer leur impact sur l'évolution de la société civile. Mitunterzeichner - Cosignataires: Spielmann (1 ) Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 28. Februar 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral du 28 février 1994 Les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale garantissent la liberté de religion en ce sens que le particulier ne peut pas être limité dans ses convictions religieuses et leur propagation par des prescriptions de l'Etat. Aussi bien les Suisses que les étrangers peuvent invoquer la liberté de conscience et de croyance (art. 49) et la liberté des cultes (art. 50). Sont protégés le droit d'exprimer ses convictions religieuses par la parole ou par des écrits ainsi que la discussion critique des opinions religieuses d'autrui, d'une part, la libre appartenance à une communauté religieuse d'autre part. Une violation de ces droits constitutionnels peut être invoquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. Non seulement les particuliers, mais aussi les communautés religieuses peuvent se prévaloir de la liberté des cultes (ATF 97 I 227). L'article 27 alinéas 2 et 3 de la Constitution fédérale garantit la neutralité confessionnelle des écoles publiques. Les recours contre les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être adressés au Conseil fédéral avec possibilité de les transmettre pour décision à l'Assemblée fédérale. En outre, l'article 261 du Code pénal suisse punit l'atteinte à la liberté de croyance et des cultes. Un office fédéral des questions religieuses chargé de veiller à la garantie de la liberté de religion est par conséquent inutile. En vertu de l'article 50 alinéa 2 de la Constitution fédérale, les cantons et la Confédération sont compétents pour «prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiétements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l'Etat». D'après la règle constitutionnelle de partage des compétences (art. 3 de la Constitution fédérale), les cantons demeurent souverains en matière ecclésiastique. Il leur appartient de régler les rapports entre l'Eglise et l'Etat et de fixer le statut juridique des communautés religieuses. Ce faisant, ils doivent veiller aux limites fixées par les dispositions fédérales (art. 49 et 50 de la Constitution fédérale). La création d'un office fédéral des questions religieuses, qui serait l'interlocuteur des responsables des Eglises, contreviendrait à la répartition des tâches. Dans ce domaine, les cantons ne sont pas dépassés par les problèmes au point qu'il paraisse opportun d'attribuer cette tâche à la Confédération. Bien au contraire, les cantons ont réussi, sans contrôle centralisé exercé par un office fédéral des questions religieuses, à tenir compte, dans les rapports entre l'Etat et l'Eglise, des particularismes régionaux nés de l'histoire et à sauvegarder ainsi la diversité culturelle et confessionnelle de la Suisse. Lors de la procédure de consultation relative à l'initiative populaire «concernant la séparation complète de l'Etat et de l'Eglise» du 17 septembre 1976, les cantons s'élèvent vigoureusement contre une atteinte dans un domaine qui est de leur compétence (FF 1978 II 692 ss; cette initiative a été rejetée par le peuple et les cantons en 1980). La souveraineté cantonale en matière ecclésiastique ne contrevient pas au principe d'égalité des citoyens vis-à-vis de la religion. Depuis longtemps déjà, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale partent du principe que les cantons, souverains en matière ecclésiastique, peuvent choisir librement le régime ecclésiastique qui leur convient, et que l'accord d'un statut de droit public à une ou plusieurs communautés religieuses ne viole pas l'égalité de traitement malgré les privilèges (avant tout les avantages fiscaux) qui en découlent (FF 1978 II 694).
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion des Ständerates (Urek-SR 94.054) Bewilligungsverfahren für bodenbezogene Projekte. Koordination Motion du Conseil des Etats (Ceate-CE 94.054) Procédures d'autorisation de construire. Coordination In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1995 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 12 Séance Seduta Geschäftsnummer 95.3352 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 05.10.1995 - 08:00 Date Data Seite 2136-2137 Page Pagina Ref. No 20 026 155 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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