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Entscheid

97-05-5

Verwaltungsbehörden 11.11.1997 97.05 5

11. November 1997Deutsch270 min

Source admin.ch

Sachverhalt

J.

Pays Suède Champ d'application N: toutes les résidentes E: tous les parents résidents Congé de maternité (durée en semaines)

Erwägungen

50.

j avant la naissance si inaptitude de la mère au travail + 450 j dont: - 30 j pour le père - 30 j pour la mère - 390 j pour le père ou la mère jusqu'aux 8 ans de l'enfant + 10 j de congé de paternité Congé parental (durée en semaines)

390.

j dans les limites du congé de maternité Congé prénatal (durée en semaines) jusqu'à 60 j Congé postnatal (durée en semaines) min. 6 Prestations en nature Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation dus à la grossesse et à l'accouchement Prestations en espèces (base: dernier salaire) Prestations de maternité avant la naissance: 75% Congé parental: - 30 j père et mère obligatoire: 85% -300 (suivants: 75% - 90 derniers j: allocation forfaitaire de 60 skr par jour Allocation forfaitaire pendant

450.

j aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative Adoption "

450.

j aux mêmes conditions qu'en cas de naissance *o VO ^1 N: prestations en nature E: prestations en espèces

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Répartition des naissances en fonction du modèle familial (hypothèse pour 1999) 3% Annexe 6.1 31% 59% Répartition des coûts de la prestation de base en fonction du modèle familial (hypothèse pour 1999) 30% 5% 11% 31% D mariés, les deux exerçant une activité lucrative mariés, seul l'homme exerçant une activité lucrative mariés, seule la femme exerçant une activité lucrative mariés, aucun n'exerçant d'activité lucrative non mariés 998 -- 118 of 134 -Répartition des mères en fonction du type de prestation Annexe 6.2 15% 17% 44% 24% IH Allocation uniquement 7% Allocation

223.

et prestation de base |j| Prestation de base •™ uniquement Pas de prestation Répartition des coûts 7% Allocations Prestations de base versées à des mères exerçant une activité lucrative Prestations de base versées à des mères n'exerçant pas d'activité lucrative 999

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o Budget de l'assurance-maternité o (Montants en millions de francs) selon prix de 1997 Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dépenses Allocations 435 434 433 435 438 442 447 450 454 459 464 470 Prestations de base 58 52 56 46 50 42 49 41 48 41 47 40 Total 493 485 489 481 488 484 496 491 502 499 511 510 Recettes Cotisations 453 458 463 469 476 482 488 493 497 502 506 511 Pouvoirs publics 58 52 56 46 50 42 49 41 48 41 47 40 Intérêts 0 1 2 4 5 7 9 11 13 15 16 18 Total 511 511 520 519 531 531 546 545 558 557 569 569 Compte de capital de l'assurance-maternité Variation annuelle 18 25 31 38 43 47 50 54 56 57 58 59 Etat à la fin de l'année 18 43 74 109 149 191 234 280 326 372 417 462 %des dépenses totales 4 9 15 23 30 39 47 57 65 75 82 91 Prévisions relatives OFAS / 26.6.97 à l'évolution économique en pour cent: Salaires Prix 1997: 0,0 1,0 1998: 1,0 1,5 1999-2001: 2,5 2,0 dès 2002: 4,5 3,5 -- 120 of 134 -^ Loi fédérale Projet sur l'assurance-maternité (LAMat) du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34qui"qui<:s; 4e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 19971\ arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Objet L'assurance-maternité verse: a. une prestation de base en cas de maternité ou en cas de placement d'un enfant en vue de son adoption; b. une allocation en cas de maternité (allocation de maternité) ou en cas de placement d'un enfant en vue de son adoption (allocation d'adoption); c. des cotisations aux assurances sociales. Art. 2 Personnes assurées Sont assurées au sens de la présente loi les personnes qui sont obligatoirement assurées selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2' (LAVS). Art. 3 Salariés et indépendants

1.

Est réputée salariée toute personne qui perçoit un salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.

2.

Sont assimilés aux salariés pour le droit aux prestations: a. les bénéficiaires d'indemnités journalières pour perte de gain versées par une caisse-maladie ou par une assurance-maladie et accidents privée; b. les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire.

3.

Est réputée indépendante toute personne dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS. «FF 1997 IV 881 2> RS 831.10 1001

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Assurance-maternité. LF RO 1997 Chapitre 2: Droit aux prestations Section 1: Généralités Art. 4 Maternité En cas de maternité, les prestations ne sont accordées que: a. si l'enfant est né viable, ou b. si la grossesse a duré au moins 28 semaines. Art. 5 Adoption

1.

En cas de placement en vue de l'adoption, les prestations ne sont accordées que: a. si l'enfant a moins de huit ans à la date du placement; b. si l'enfant n'est pas celui du conjoint selon l'article 264«, 3e alinéa, du code civil').

2.

En cas d'adoption conjointe, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu'une seule fois à la prestation de base et à l'allocation. Ces prestations doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d'entre eux en sera le bénéficiaire. Section 2: Droit à la prestation de base Art. 6 Prestation de base en cas de maternité Qu'elle exerce ou non une activité lucrative, la mère a droit à une prestation de base: a. si elle a été assurée au sens de la présente loi pendant la grossesse, et b. si le revenu déterminant ne dépasse pas la limite prévue à l'article 10, 2e alinéa. Art. 7 Prestation de base en cas d'adoption Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif, qu'il exerce ou non une activité lucrative, a droit à la prestation de base: a. s'il a été assuré au sens de la présente loi durant les neuf mois précédents, et b. si le revenu déterminant ne dépasse pas la limite prévue à l'article 10, 2e alinéa. Section 3: Droit à l'allocation Art. 8 Allocation de maternité

1.

La mère reçoit une allocation pendant quatorze semaines si elle a été assurée au titre de salariée ou d'indépendante pendant la grossesse.

2.

Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation lorsque la salariée ne touche temporairement pas de salaire pendant la grossesse. »RS210 1002

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Assurance-maternité. LF RO 1997 Art. 9 Allocation d'adoption

1.

Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation s'il a été assuré au titre de salarié ou d'indépendant durant les neuf mois précédents.

2.

L'allocation est versée pendant le congé prévu à l'article 329g du code des obligations1^ pour un salarié ou pendant quatre semaines pour un indépendant. Chapitre 3: Calcul des prestations Art. 10 Calcul de la prestation de base

1.

La prestation de base se monte au maximum au quadruple du montant mensuel minimum de la rente de vieillesse fixé à l'article 34, 2e alinéa, LAVS; elle est réduite progressivement si le revenu déterminant annuel dépasse le triple du montant annuel minimum de la rente de vieillesse fixé audit article.

2.

Elle n'est pas versée si le revenu déterminant annuel atteint six fois le montant annuel minimum de la rente de vieillesse fixé à l'article 34, 2e alinéa, LAVS.

3.

Le revenu déterminant comprend: a. le revenu d'une activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS; b. le revenu d'une activité lucrative acquis à l'étranger sur lequel n'est perçue aucune cotisation à l'AVS; c. les rentes et les pensions y compris les rentes de l'AVS et de l'Ai; d. les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai; e. les pensions alimentaires relevant du droit de la famille; f. les bourses d'études.

4.

Sont additionnés les revenus: a. des conjoints; b. des parents qui vivent ensemble sans être mariés.

5.

Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul de la prestation de base et règle la procédure. Art. 11 Calcul de l'allocation

1.

L'allocation est égale à 80 pour cent du gain assuré.

2.

On entend par gain assuré le revenu d'une activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS. Il ne peut dépasser le montant maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

3.

Pour les mères visées à l'article 3, 2e alinéa, lettre a, LAVS, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu d'une activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS. ') RS 220 1003

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Assurance-maternité. LF RO 1997

4.

Si le bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que son revenu provenant d'une activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent le début du congé.

5.

Si le bénéficiaire est un indépendant, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant d'une activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement ou le placement de l'enfant en vue de son adoption.

6.

Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul de l'allocation. Il peut édicter des prescriptions pour le cas où le montant de la cotisation à l'AVS mentionné au 5e alinéa serait modifié par une décision ultérieure. Art. 12 Primauté de l'allocation de maternité et d'adoption

1.

L'allocation de maternité ou d'adoption exclut le versement: a. d'indemnités journalières versées au titre d'allocations pour perte de gain, par l'assurance-maladie en cas de maternité; b. d'indemnités journalières de l'assurance-chômage; c. d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité; d. d'indemnités journalières de l'assurance-accidents; e. d'indemnités journalières de l'assurance militaire.

2.

Si, au début du congé, le bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière mentionnée au 1er alinéa, l'allocation de maternité ou d'adoption est au moins égale à cette indemnité journalière. Chapitre 4: Cotisations aux assurances sociales Art. 13 Cotisations paritaires

1.

Sont payées, sur l'allocation, des cotisations: a. à l'assurance-vieillesse et survivants; b. à l'assurance-invalidité; c. au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile; d. à l'assurance-maternité; e. le cas échéant, à l'assurance-chômage.

2.

Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurancematernité. Art. 14 Allocations familiales dans l'agriculture L'assurance-maternité paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'article 18,1er alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 1952 ^ sur les allocations familiales dans l'agriculture. ')RS836J 1004 -- 124 of 134 -Assurance-maternité. LF RO 1997 Art. 15 Assurance obligatoire contre les accidents non professionnels

1.

Pour les salariés, les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont payées sur l'allocation si le bénéficiaire était obligatoirement assuré avant le congé.

2.

Elles sont payées: a. par l'employeur; b. par le bénéficiaire si l'allocation lui est versée directement. Art. 16 Prévoyance professionnelle

1.

Les conditions d'assurance de la prévoyance professionnelle dont bénéficient les salariés doivent être maintenues intégralement pendant le congé.

2.

L'assurance-maternité prend à sa charge les cotisations de l'employeur, jusqu'à concurrence de celles versées par le salarié. Sa contribution, calculée sur douze mois, ne peut dépasser 3,5 pour cent du montant maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. Art. 17 Modalités et procédure Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application et la procédure relatives à la perception des cotisations aux assurances sociales. Chapitre 5: Financement Art. 18 Prestation de base La prestation de base est financée par les ressources générales de la Confédération. Art. 19 Allocation et cotisations aux assurances sociales

1.

L'allocation prévue par la présente loi et les cotisations aux assurances sociales prises en charge par l'assurance-maternité sont financées par: a. les cotisations des employeurs, des salariés et des indépendants; b. les intérêts du Fonds de compensation de l'assurance-maternité.

2.

Sont tenus de payer des cotisations: a. les salariés et les indépendants obligatoirement assurés selon la LAVS; b. les employeurs tenus de payer des cotisations selon la LAVS.

3.

Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l'AVS. Leur taux ne peut dépasser 0,2 pour cent de ce revenu. Il est fixé par le Conseil fédéral.

4.

Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales. 1005

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Assurance-maternité. LF RO 1997

5.

Les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et celles des indépendants sont échelonnées selon un barème dégressif identique à celui des cotisations à l'AVS.

6.

Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS. Art. 20 Fonds de compensation de l'assurance-maternité

1.

Est créé, sous la dénomination de Fonds de compensation de l'assurancematernité (fonds) un fonds indépendant, qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.

2.

Le fonds est administré par les mêmes organes et géré selon les mêmes principes que le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

3.

Le fonds ne doit pas, en règle générale, être inférieur à la moitié des dépenses annuelles.

4.

L'article 110 LAVS est applicable. Chapitre 6: Organisation Art. 21 Organes L'assurance-maternité est gérée par les organes de l'AVS. Art. 22 Couverture des frais d'administration

1.

Les frais d'administration des caisses de compensation liés au versement de la prestation de base sont à • la charge de la Confédération; celle-ci les leur rembourse sous forme de contributions forfaitaires prélevées sur le fonds. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application et le montant des contributions forfaitaires.

2.

Pour couvrir leurs frais d'administration liés à la perception des cotisations et au versement des allocations, les caisses de compensation prélèvent des contributions auprès des employeurs et des indépendants qui leur sont affiliés. L'article 69, 1er alinéa, LAVS est applicable par analogie. Art. 23 Exercice du droit à la prestation de base et à l'allocation

1.

La personne assurée doit faire valoir son droit à la prestation de base et à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente. Au cas où elle n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur, s'il verse le salaire durant le congé, a qualité pour agir.

2.

Le Conseil fédéral désigne la caisse de compensation compétente et règle la procédure. 1006

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Assurance-maternité. LF RO 1997 Art. 24 Paiement des prestations

1.

La prestation de base est versée à la personne assurée. Elle est payée sous forme de prestation unique.

2.

L'allocation est versée à: a. l'employeur s'il verse le salaire durant le congé; b. la personne assurée dans tous les autres cas. Chapitre 7: Procédure, voies de droit et dispositions pénales Art. 25 Applicabilité de la législation sur l'AVS A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur l'AVS s'appliquent à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier: a. à la fixation et à la perception des cotisations; b. à la restitution; c. au recouvrement; d. à la prescription; e. à la responsabilité de l'employeur; f. à la responsabilité de la caisse de compensation; g. à l'obligation de garder le secret; h. à la surveillance exercée par la Confédération; i. aux voies de droit (art. 84 à 86 LAVS). Art. 26 Voies de droit

1.

Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de recours compétentes en matière d'AVS.

2.

Les décisions de ces autorités peuvent à leur tour être portées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif. Art. 27 Dispositions pénales Les articles 87 à 91 LAVS sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière décrite dans les articles précités. Chapitre 8: Dispositions finales Art. 28 Cession, mise en gage et compensation

1.

Le droit aux prestations découlant de la présente loi est incessible et ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet.

2.

Peuvent être compensées avec les prestations de base et les allocations échues: a. les créances découlant de la présente loi, de la LAVS, de la loi fédérale sur 1007

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Assurance-maternité. LF RO 1997 l'assurance-invalidité1), de la loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile et de la loi fédérale du 20 juin 19523) sur les allocations familiales dans l'agriculture; b. les créances en restitution de prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai; c. les créances en restitution de rentes et d'indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. Art. 29 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Art. 30 Dispositions transitoires

1.

La prestation de base n'est due que si l'enfant est né ou a été placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2.

Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l'allocation de maternité si l'enfant est né quatorze semaines au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations ne sont toutefois versées qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur et uniquement pour la durée restante du congé de maternité.

3.

L'allocation d'adoption n'est due que si l'enfant est placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 31 Frais initiaux des caisses de compensation

1.

Les frais initiaux résultant pour les caisses de compensation de l'instauration de l'assurance-maternité sont à la charge de la Confédération. Celle-ci les leur rembourse sous forme de contributions forfaitaires prélevées sur le fonds.

2.

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application ainsi que le montant des contributions forfaitaires et le moment de leur versement. Art. 32 Référendum et entrée en vigueur

1.

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Le chiffre 1 de l'annexe (modification du code des obligations4') prend effet quatorze semaines avant cette date. Il s'applique aux naissances intervenues après son entrée en vigueur. N39528 ') RS 83L20 2> RS 834.1 3> RS 836.1 "> RS 220 1008

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Assurance-maternité. LF RO 1997 Annexe Modification d'autres actes législatifs Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1.

Code des obligations '' Art. 324a, 3e al.

3.

Si la travailleuse est empêchée de travailler en raison d'une grossesse, l'employeur a les mêmes obligations. Art. 329, titre marginal VIII. Congé hebdomadaire, vacances, congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, congé de maternité et congé d'adoption

1.

Congé hebdomadaire

4.

Congé de maternité

5.

Congé d'adoption Art. 329b, 3e al.

3.

L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances si: a. la travailleuse, en raison d'une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus; b. la travailleuse prend un congé de maternité de quatorze semaines au plus; c. la travailleuse ou le travailleur prend un congé d'adoption de quatre semaines au plus. Art. 329f (nouveau) En cas de maternité au sens de la loi fédérale du..,2' sur l'assurance-maternité (LAMat), la travailleuse a droit à un congé d'une durée de quatorze semaines au moins après l'accouchement. Art. 329g (nouveau) Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la travailleuse ou le travailleur qui reçoit une allocation en vertu de la LAMat a droit à un congé de quatre semaines au moins à partir de la date du placement. ') RS 220 2> RS...; RO... (FF 1997 IV 881)

67.

Feuille fédérale. 149' année. Vol. IV 1009

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Assurance-maternité. LF RO 1997 Art. 329h (nouveau)

6.

Droit au ' Si la travailleuse a droit à un congé de maternité, mais pas à de'congTdc"5 l'allocation prévue par la LAMat, l'employeur lui verse le salaire maternité se]on l'article 324«, 1er alinéa.

2.

Ce droit existe aussi si la travailleuse est empêchée de travailler pendant la même année pour d'autres causes telles que la maladie, l'accident, l'accomplissement d'une obligation légale ou l'exercice d'une fonction publique. Art. 336c, 1er al, let. c

1.

Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: c. pendant la grossesse de la travailleuse et les seize semaines qui suivent l'accouchement ni pendant le congé d'adoption prévu par l'article 329g; Art. 342, 1er al., let. a

1.

Sont réservées: a. Les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les articles 329/ et 329g ainsi que les articles 331a à 331c; Art. 362, 1er al. 1 II ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur: article 329/: (congé de maternité); article 329g: (congé d'adoption); article 329/i: (droit au salaire en cas de congé de maternité);

2.

Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants '' Art. 20, 2e al., let. a

2.

Peuvent être compensées avec des prestations échues: a. Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité2), de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service ') RS 83110 2> RS 83L20 3> RS 8341 1010 -- 130 of 134 -Assurance-maternité. LF RO 1997 civil ou dans la protection civile, de la loi fédérale du 20 juin 1952'' sur les allocations familiales dans l'agriculture, et de la loi fédérale du...2' sur l'assurance-maternité,

3.

Loi fédérale du 19 juin 19593) sur l'assurance-invalidité Art. 25ler, al. 1 et lbis (nouveaux)

1.

Sont payées, sur les indemnités journalières et sur les suppléments à ces indemnités, des cotisations: a. à l'assurance-vieillesse et survivants; b. à l'assurance-invalidité; c. au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile; d. le cas échéant, à l'assurance-maternité; e. le cas échéant, à l'assurance-chômage. lbls Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assuranceinvalidité. L'assurance-invalidité paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'article 18, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 1952'' sur les allocations familiales dans l'agriculture.

4.

Loi fédérale du 25 juin 19824) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 8, 3e al.

3.

Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de maternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a ou pour la durée du congé prévu par les articles 329/ou 329g du code des obligations5\ L'assuré peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.

5.

Loi fédérale du 20 mars 198l6) sur l'assurance-accidents Art. 16, 3e al.

3.

L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de l'assurance-maternité. « RS 836.1

2.

>RS...;RO...(FF1997IV881) 3> RS 83L20 4> RS 83L40; RO 1996 3067 5> RS 220 6> RS 832.20 1011

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Assurance-maternité. LF RO 1997

6.

Loi fédérale du 19 juin 1992 ^ sur l'assurance militaire Art. 29, 3e al.

3.

Sont payées, sur l'indemnité journalière, des cotisations: a. à l'assurance-vieillesse et survivants; b. à Passurance-invalidité; c. au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile; d. le cas échéant, à l'assurance-maternité; e. le cas échéant, à l'assurance-chômage. 3bis Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance militaire.

7.

Loi fédérale du 25 septembre 19522' sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile Art. 2, 2e al.

2.

Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants3), de la loi fédérale du 20 juin 19524) sur les allocations familiales dans l'agriculture et de la loi fédérale du...5) sur l'assurance-maternité peuvent être compensées avec des allocations dues. Art. 19a, al. 1 et lbis (nouveaux)

1.

Sont payées, sur l'allocation pour perte de gain, des cotisations: a. à l'assurance-vieillesse et survivants; b. à l'assurance-invalidité; c. au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile; d. le cas échéant, à l'assurance-maternité; e. le cas échéant, à l'assurance-chômage. lbls Ces cotisations sont supportées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le fonds de compensation paie en outre la contribution due par l'employeur ') RS 833.1 2> RS 834.1 3> RS 831.10 4> RS 836.1

5.

>RS...;RO...(FF1997IV! 1012

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Assurance-maternité. LF RO 1997 agricole sur les salaires de son personnel en vertu de l'article 18, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture.

8.

Loi fédérale du 20 juin 1952'' sur les allocations familiales dans l'agriculture Art. 10, 4e al. (nouveau)

4.

Le droit aux allocations familiales est maintenu pendant le congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article 329/ ou 329g du code des obligations2).

9.

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage3) An. 22a, 2e al.

2.

La caisse déduit du montant de l'indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile et à l'assurance-maternité et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale dont elle doit s'acquitter. Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS4). N39528 ')RS 836.1 2> RS 220 3> RS 837.0 4> RS 83110 1013 -- 133 of 134 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la loi fédérale sur l'assurance-maternité (LAMat) du 25 juin 1997 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1997 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer 97.055 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 11.11.1997 Date Data Seite 881-1013 Page Pagina Ref. No 10 109 228 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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