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Entscheid

98-067

Verwaltungsbehörden 20.04.1999 98.067

20. April 1999Deutsch159 min

Source admin.ch

faits:

têt. a: la notion de protection de l'union conjugale doit être interprétée de manière large. Elle comprend non seulement les mesures judiciaires des art. 172 ss CC (protection de l'union conjugale au sens étroit), mais également celles qui découlent notamment des art. 170 CC (devoir de renseigner), 185 ss CC (actions en vue d'ordonner la séparation de biens) et 203 CC (délais de paiement en cas de dettes entre époux). Une disposition spéciale attribuant la compétence d'ordonner la séparation de biens, comme le prévoyait l'art. 16 AP, serait dès lors superflue. Le for vaut également pour la modification ou la suppression subséquente des mesures prises (c'est déjà le cas de l'art. 180, al. 3, CC); - let. b: cette disposition concerne «les demandes en annulation» comme l'action en annulation du mariage, l'action en divorce ou en séparation de corps, y compris leurs effets accessoires (entretien, aliments dus aux enfants); - let c: cette disposition mentionne les actions tendant à la dissolution du régime matrimonial. Il convient de noter que les litiges survenant en la matière, à la suite du décès de l'un des époux, sont portés au for de l'art. 19, car il s'agit, dans ce cas, d'un litige entre les héritiers (communauté héréditaire contre l'époux survivant qui, lui aussi, est un héritier); let. d: cette disposition concerne les actions en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps (p. ex. demande en diminution de l'entretien après divorce). L'ai. 2 reprend la règle de l'art. 190 CC (séparation de biens ordonnée en cas de saisie de la part aux biens communs d'un époux). La commission d'experts avait également prévu de soumettre expressément au for matrimonial les mesures provisionnelles liées à une action matrimoniale (cf. art. 15, al. 1, let. b, AP). On peut toutefois renoncer à cette disposition, car elle fait double emploi avec l'art. 34 du projet, qui fixe le for pour l'ensemble des mesures provisionnelles. La commission d'experts avait aussi repris de l'art. 180, al. 2, CC, le forum praevcntionis pour les actions relevant du droit matrimonial. Il était nécessaire de prévoir ce for, car l'avant-projet, à l'inverse du présent projet (art. 38), ne régissait pas de manière générale le moment à partir duquel la litispendance est créée. Toutefois, dans la mesure où le projet règle cette question, il peut donc renoncer à ce for particulier. 2615 -- 25 of 67 -En principe, la Convention de Lugano ne prévoit pas de règle pour les procédures matrimoniales (art. 1, al. 2, Conv-Lug). Elle ne prévoit qu'un for alternatif (art. 5, ch. 2, Conv-Lug) - en plus du domicile du défendeur (art. 2 Conv-Lug) - en matière d'entretien, for qui se trouve au domicile de l'ayant-droit, à moins que l'entretien soit réglé comme un effet accessoire dans un procès relatif à l'état civil d'une personne (p. ex. procès en divorce). Dans ce cas, il appartient au tribunal saisi de ['«action relative à l'état civil» de se prononcer. Le droit international fixé sur le plan européen offre ainsi les mêmes fors que le droit interne. Constatation et contestation de la filiation (art.! 7) Le projet reprend le for prévu par l'art. 253 CC pour les actions en constatation et en contestation de la filiation, en le déclarant expressément impératif; par conséquent, la disposition correspondante du CC peut être supprimée (cf. ch. 2 de l'annexe au projet). La Convention de Lugano ne règle pas le for applicable à ces questions (art. 1, al. 2, Conv-Lug). Entretien et dette alimentaire (art. 18) Cette disposition régit le for pour les actions en entretien entre parents et enfants (Ici. a) et celles intentées contre les parents tenus à l'entretien au sens des art. 328 ss CC (Ici. b). Par contre, les litiges portant sur l'entretien entre époux ou ex-époux sont régis par l'art. 16. A l'instar de l'art. 16 et du droit actuel (art. 279, al. 2 et 329, al. 3, CC), le projet dispose que le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent. La Convention de Lugano prévoit le même for, à cette différence qu'il n'est pas impératif (art. 2 et 5, ch. 2, Conv-Lug; cf. commentaire de l'art. 16 ci-dessus). La lei. a précise que l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants peut être fixée dans une procédure matrimoniale ou dans un procès relatif à l'état civil des personnes (cf. le renvoi aux art. 16 et 17; idem art. 5, ch. 2, Conv-Lug).

Erwägungen

243.

Droit successoral Art. /o Cet article règle le for pour les affaires relevant de la juridiction contentieusc (al. I) et de la juridiction gracieuse (al. 2) en matière successorale. Sont considérées comme actions successorales (al. l ) toutes les actions fondées sur le droit successoral: l'action en pétition d'hérédité (art. 598 ss CC), les actions en nullité et en réduction (art. 519 ss et 535 CC), l'action en délivrance de legs (art. 562 CC) et l'action en partage (art. 604 CC). Le for est celui du dernier domicile du défunt, comme dans le droit actuel (cf. l'art. 538, al. 2 et art. 194, ch. 1, CC); par conséquent, les deux dispositions précitées peuvent être abrogées (ch. 2 de l'annexe au projet). Le for n'est pas impératif, comme c'est déjà le cas selon l'art. 538 CC. Rappelons ici que la liquidation du régime matrimonial par suite du décès de l'un des conjoints est aussi soumise à ce for (cf. commentaire de l'art. 16). Divers codes cantonaux de procédure civile prévoient aussi ce for pour les actions intentées par les créanciers successoraux contre la succession non partagée. La 2616 -- 26 of 67 -•* succession n'ayant pas qualité de partie, de telles dispositions sont contraires au système; ce sont les héritiers responsables qui doivent être poursuivis, et précisément à leur for. Ces fors prévus par le droit cantonal sont abrogés par la loi sur les fors, fin revanche, la disposition proposée ne change rien à la légitimation passive partielle d'une succession dans la poursuite exercée contre elle, au sens de l'art. 49 LP. L'ai. 2 règle la compétence à raison du lieu de l'autorité cantonale - tribunal ou autorité administrative - chargée de la juridiction gracieuse en matière successorale: lorsque l'autorité fait dresser inventaire de la succession échue au grevée (art. 490 CC), dresse procès-verbal des dernières volontés du testateur en cas de nécessité (art.

507.

CC), prend les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (apposition des scellés, inventaire, ouverture du testament, administration d'office de la succession, cf. les art. 551 ss CC), accepte la déclaration de répudiation (art. 570 CC), dresse l'inventaire officiel (art. 580 ss CC), procède à la liquidation officielle (art. 595 ss CC) et intervient au partage (art. 602, 609 et 611 CC). Les règles en ^^ vigueur sont reprises (cf. art. 551, al. 1 et 3, CC). La Convention de Lugano ne règle pas la compétence à raison du lieu en matière successorale (art. 1, al. 2, Conv-Lug); la LDIP admet comme ici le dernier domicile du défunt (art. 86 LDIP).

244 Droits réels Immeubles (art. 20) Cette disposition fixe la compétence à raison du lieu pour les actions qui, dans le sens d'une formulation générale (cf. al. 1, let. c), se rapportent à un immeuble. Le projet reprend sur le fond les propositions de la commission d'experts dont l'idée essentielle était de toujours admettre les actions concernées - qu'elles soient réelles ou non — (aussi) au lieu de situation de la chose (forum rei sitae). L'ai. I, let. a fixe le for pour les actions réelles - les actions portant sur des droits réels immobiliers ou la possession d'immeubles — au lieu de situation de la chose, comme le prévoient tous les codes de procédure civile cantonaux. Ce forum est aussi admis depuis longtemps dans le droit intercantonal. Le lieu déterminant est celui où se trouve le registre foncier dans lequel l'immeuble est ou devrait être immatriculé (cf. art. 1 à Hia de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier [ORF; RS21I.432.I]). A la différence de la plupart des codes de procédure civile cantonaux, le projet ne fixe pas, en l'espèce, de for impératif, bien qu'il puisse y avoir un certain intérêt public à faire coïncider la compétence à raison du lieu sur le plan judiciaire et sur le plan du registre foncier. Cependant, en pratique, les inscriptions au registre foncier exigées en vertu d'un jugement provenant d'un autre arrondissement ou môme d'un autre canton ne pose pas de problème particulier. De toute façon, la question de savoir si les arrondissements judiciaires se recouvrent en fait avec ceux du registre foncier relève de l'organisation judiciaire du canton considéré; au demeurant, un tel recouvrement n'est nullement prévu par tous les cantons. C'est pourquoi il ne serait pas justifié - surtout dans un espace restreint comme celui de lu Suisse - d'interdire tout simplement aux parties de convenir d'un autre for ou de restreindre la possibilité de conclure une convention d'arbitrage. 2617 -- 27 of 67 -L'ai. I, Ict. b reprend pour les actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage la règle de l'art. 712/, al. 2, CC, selon laquelle le tribunal compétent est aussi celui du lieu de situation de l'immeuble (cf. aussi art. 46, al. 4, LP). L'ai. I, Ict. e règle la compétence à raison du lieu pour les autres actions - non réelles - qui se rapportent quand même à un immeuble. Pour ces actions, le projet ne prévoit pas de for unique (auquel il est toutefois possible de déroger), mais il donne au demandeur le choix entre le for du lieu de situation de l'immeuble et celui du domicile du défendeur. Tombent tout d'abord sous la let. c les litiges portant sur les prétentions réelles obligatoires; c'est le cas d'un différend portant sur un droit personnel annoté ou sur l'exclusion d'un propriétaire d'étage. Déjà selon le droit en vigueur, de telles actions peuvent être intentées non seulement au domicile du défendeur mais aussi au lieu de situation de la chose47. Il en va de même pour les «actions mixtes» (p. ex. une action en matière hypothécaire lorsque le litige porte non seulement sur le droit de gage mais aussi sur le montant de la créance). La let. c apporte en revanche une innovation pour les actions purement obligatoires (droit contractuel) concernant les immeubles, en particulier pour celles relatives au transfert de la propriété foncière ou à la constitution des droits réels restreints. Selon le droit actuel, ces actions ne peuvent pas être intentées au lieu de situation de la chose, mais doivent être portées au domicile du défendeur (art. 59 est.48). A l'avenir, elles pourront, elles aussi, être en plus intentées au lieu de situation de la chose. Du point de vue de la systématique, il conviendrait de régler le for pour ces actions purement obligatoires avec les actions contractuelles (sect. 5). Mais, étant donné la connexité des faits, il est préférable de les traiter dans la section «Droits réels». Quelques critiques ont été émises lors de la consultation contre la règle selon laquelle les actions purement obligatoires qui concernent les immeubles pourraient être intentées au lieu de situation de la chose. Le Conseil fédéral s'en tient cependant à la proposition de la commission d'experts, car la nouvelle règle reflète une tendance moderne du droit procédural qui a vu le jour dans le droit cantonal et qui s'est développée jusque dans les règles sur le for les plus récentes du droit fédéral41*. Le rapport entre l'action et l'immeuble doit cependant avoir une certaine intensité (cf. l'énumération faite à titre d'exemple à la Ict. c); un rapport matériel éloigné avec l'immeuble ne suffirait pas. Ainsi, l'action intentée par un entrepreneur contre le propriétaire foncier à cause de travaux de réparations à la maison serait admise au lieu de situation de la chose; en revanche, le rapport serait trop lâche si l'action était dirigée contre un tiers quelconque (p. ex. contre l'architecte) qui n'a ni droit de propriété ni droit d'utilisation sur l'immeuble. Les actions fondées sur l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger511 (p. ex. le rétablissement de l'état antérieur conforme à la loi) tombent aussi sous la let. c. La Convention de Lugano prévoit de manière imperative la compétence d'un tribunal de l'Etat contractant «où l'immeuble est situé» pour les actions portant sur les droits réels immobiliers (art. 16, ch. 1, let. a, Conv-Lug). Au contraire, le for prévu par le présent projet (let. a) est, comme on l'a dit, de droit dispositif. On ne saurait

244 Droits réels Immeubles (art. 20) Cette disposition fixe la compétence à raison du lieu pour les actions qui, dans le sens d'une formulation générale (cf. al. 1, let. c), se rapportent à un immeuble. Le projet reprend sur le fond les propositions de la commission d'experts dont l'idée essentielle était de toujours admettre les actions concernées - qu'elles soient réelles ou non — (aussi) au lieu de situation de la chose (forum rei sitae). L'ai. I, let. a fixe le for pour les actions réelles - les actions portant sur des droits réels immobiliers ou la possession d'immeubles — au lieu de situation de la chose, comme le prévoient tous les codes de procédure civile cantonaux. Ce forum est aussi admis depuis longtemps dans le droit intercantonal. Le lieu déterminant est celui où se trouve le registre foncier dans lequel l'immeuble est ou devrait être immatriculé (cf. art. 1 à Hia de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier [ORF; RS21I.432.I]). A la différence de la plupart des codes de procédure civile cantonaux, le projet ne fixe pas, en l'espèce, de for impératif, bien qu'il puisse y avoir un certain intérêt public à faire coïncider la compétence à raison du lieu sur le plan judiciaire et sur le plan du registre foncier. Cependant, en pratique, les inscriptions au registre foncier exigées en vertu d'un jugement provenant d'un autre arrondissement ou môme d'un autre canton ne pose pas de problème particulier. De toute façon, la question de savoir si les arrondissements judiciaires se recouvrent en fait avec ceux du registre foncier relève de l'organisation judiciaire du canton considéré; au demeurant, un tel recouvrement n'est nullement prévu par tous les cantons. C'est pourquoi il ne serait pas justifié - surtout dans un espace restreint comme celui de lu Suisse - d'interdire tout simplement aux parties de convenir d'un autre for ou de restreindre la possibilité de conclure une convention d'arbitrage. 2617 -- 27 of 67 -L'ai. I, Ict. b reprend pour les actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage la règle de l'art. 712/, al. 2, CC, selon laquelle le tribunal compétent est aussi celui du lieu de situation de l'immeuble (cf. aussi art. 46, al. 4, LP). L'ai. I, Ict. e règle la compétence à raison du lieu pour les autres actions - non réelles - qui se rapportent quand même à un immeuble. Pour ces actions, le projet ne prévoit pas de for unique (auquel il est toutefois possible de déroger), mais il donne au demandeur le choix entre le for du lieu de situation de l'immeuble et celui du domicile du défendeur. Tombent tout d'abord sous la let. c les litiges portant sur les prétentions réelles obligatoires; c'est le cas d'un différend portant sur un droit personnel annoté ou sur l'exclusion d'un propriétaire d'étage. Déjà selon le droit en vigueur, de telles actions peuvent être intentées non seulement au domicile du défendeur mais aussi au lieu de situation de la chose47. Il en va de même pour les «actions mixtes» (p. ex. une action en matière hypothécaire lorsque le litige porte non seulement sur le droit de gage mais aussi sur le montant de la créance). La let. c apporte en revanche une innovation pour les actions purement obligatoires (droit contractuel) concernant les immeubles, en particulier pour celles relatives au transfert de la propriété foncière ou à la constitution des droits réels restreints. Selon le droit actuel, ces actions ne peuvent pas être intentées au lieu de situation de la chose, mais doivent être portées au domicile du défendeur (art. 59 est.48). A l'avenir, elles pourront, elles aussi, être en plus intentées au lieu de situation de la chose. Du point de vue de la systématique, il conviendrait de régler le for pour ces actions purement obligatoires avec les actions contractuelles (sect. 5). Mais, étant donné la connexité des faits, il est préférable de les traiter dans la section «Droits réels». Quelques critiques ont été émises lors de la consultation contre la règle selon laquelle les actions purement obligatoires qui concernent les immeubles pourraient être intentées au lieu de situation de la chose. Le Conseil fédéral s'en tient cependant à la proposition de la commission d'experts, car la nouvelle règle reflète une tendance moderne du droit procédural qui a vu le jour dans le droit cantonal et qui s'est développée jusque dans les règles sur le for les plus récentes du droit fédéral41*. Le rapport entre l'action et l'immeuble doit cependant avoir une certaine intensité (cf. l'énumération faite à titre d'exemple à la Ict. c); un rapport matériel éloigné avec l'immeuble ne suffirait pas. Ainsi, l'action intentée par un entrepreneur contre le propriétaire foncier à cause de travaux de réparations à la maison serait admise au lieu de situation de la chose; en revanche, le rapport serait trop lâche si l'action était dirigée contre un tiers quelconque (p. ex. contre l'architecte) qui n'a ni droit de propriété ni droit d'utilisation sur l'immeuble. Les actions fondées sur l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger511 (p. ex. le rétablissement de l'état antérieur conforme à la loi) tombent aussi sous la let. c. La Convention de Lugano prévoit de manière imperative la compétence d'un tribunal de l'Etat contractant «où l'immeuble est situé» pour les actions portant sur les droits réels immobiliers (art. 16, ch. 1, let. a, Conv-Lug). Au contraire, le for prévu par le présent projet (let. a) est, comme on l'a dit, de droit dispositif. On ne saurait

47 ATF 120 la 240 ss

48 A ce sujet ATF 117 II 26 4" Cf. p. ex., art. 29, al. 2, CPC/AG, 10, al. 2, CPC/GR, 24, al. 2, CPC/LU, 10, al. 2, CPC/NW, 7, al. 2, CPC/TG, 6, al. 2, CPC/ZH; cf. aussi l'art. 82, al. 1, LF sur le droit foncier rural (RS211.412.il)

50 RS 211.412.41 2618

-- 28 of 67 --

cependant conclure à une contradiction, car la compétence selon l'art. 16 Conv-Lug n'est pas une compétence à raison du lieu, mais une compétence internationale: seul est désigné l'Etat contractant dans lequel le différend concernant le droit réel doit être résolu; le lieu effectif est alors désigné par le droit de cet Etat contractant (lex fori). L'ai. 2 règle le cas, relativement fréquent en pratique, dans lequel une action concerne plusieurs immeubles. Le tribunal compétent est alors celui du lieu où se trouve l'immeuble ayant la plus grande surface, critère simple s'il en est. En revanche, le cas dans lequel l'immeuble concerné (lorsque l'action porte sur un seul immeuble) s'étend au-delà des limites d'un arrondissement judiciaire déterminé n'a pas besoin d'être réglé expressément: est déterminant, selon l'ai. 1, le lieu de son immatriculation, et plus exactement de l'immatriculation principale, soit le lieu où se trouve située la plus grande partie de cet immeuble (art. 6 ORF). La nouvelle réglementation permet d'abroger ou de modifier l'art. 712/ CC, l'art. 82 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 21l.4l2.il), l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1993 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 2l 1.412.41) ainsi que l'art.

21 de la loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires (RS 742.141.5; cf. ch. 2, 3, 4 et 20 de l'annexe au projet). Biens meubles (art. 2l) Pour les litiges concernant la possession et les droits réels portant sur des choses mobilières ainsi que sur les créances qui sont garanties par un gage mobilier, le projet prévoit, alternativement, le for du lieu de situation de la chose et le l'or du domicile du défendeur. Ce forum émane du droit cantonal ainsi que - sur le plan intercantonal - du droit fédéral non écrit. Le projet reprend par conséquent le droit en vigueur. La LDIP admet le for général et ne propose le lieu de situation de la chose qu'à titre subsidiaire (art. 98 LDIP); la Convention de Lugano ne contient pas de disposition spéciale à ce sujet. La commission d'experts avait encore prévu, dans la section «Droits réels», un for spécial pour les litiges concernant la libération d'objets consignés ou de sûretés (cf. art. 22 AP): étaient considérés comme compétents, à côté du tribunal du domicile du défendeur, le tribunal du lieu de situation de la chose ou celui du lieu dans lequel la fourniture de sûretés a été ordonnée. Ce for spécial paraît superflu puisque les fors désirés peuvent déjà être établis à partir d'autres dispositions du projet: le «for du domicile» (art. 3), le for du lieu de situation de la chose (art. 21) et, enfin, le for du lieu dans lequel la fourniture de sûretés a été ordonnée (art. 34).

245 Actions fondées sur un contrat Principe (art. 22) L'art. 22 enrichit notre droit des fors d'une importante innovation de fond: pour les actions contractuelles, le tribunal compétent n'est plus seulement celui du domicile du défendeur; il est aussi - alternativement - celui du «lieu d'exécution». Jusqu'à présent, sur le plan intercantonal, la garantie tirée de l'art. 59 est. s'opposait à ce 2619 -- 29 of 67 -nouveau for: le droit de procédure ne pouvait le prévoir que pour les rapports intracantonaux. Le for du lieu d'exécution était par conséquent condamné à ne jouer qu'un rôle effacé - sans commune mesure avec la portée qu'il a dans la réglementation internationale actuelle fixée sur le plan européen: la Convention de Lugano prévoit ce for comme for alternatif équivalent à celui du domicile du défendeur (art. 5, ch. 1, Conv-Lug), raison pour laquelle la Suisse s'est vue contrainte d'émettre la réserve évoquée auparavant (cf. supra ch. 11). Lors de la consultation, le nouveau for a été, dans son principe, bien accueilli. Des voix se sont toutefois élevées pour demander qu'on fasse coïncider au plus près cette règle-là avec la Convention de Lugano. La commission d'experts avait en effet proposé de retenir, comme lieu d'exécution, le lieu où la prestation caractéristique de chaque contrat doit être faite (ainsi, pour le contrat de vente, le lieu où la chose vendue doit être livrée, et non pas le lieu du paiement), dérogeant en cela à la Convention de Lugano. Celle-ci retient au contraire, dans chaque cas, le lieu de la prestation litigieuse; au reste la LD1P admet aussi ce for, mais seulement à titre subsidiaire (cf. art. 113 LDIP). Le projet tient compte de la critique faite lors de la consultation et harmonise le futur droit interne avec la réglementation internationale: le nouveau forum se trouvera par conséquent au lieu d'exécution de la prestation litigieuse. Ce lieu est déterminé principalement par la convention des parties ou, à défaut, directement par la loi (cf. art. 74 CO). Cette réglementation a des conséquences importantes, en particulier pour les sommes d'argent qui, dans notre pays, sont présumées portables (art. 74, al. 2, ch. 1, CO). Comme ce sont les cas les plus nombreux, il faut éviter que le nouveau for vide le for général du domicile du défendeur de tout contenu et lui substitue le principe du for du demandeur, en faveur du créancier. Le tribunal du lieu d'exécution ne peut donc pas être exigé sans autre pour tous les types de contrats. Le projet prescrit en conséquence - comme du reste aussi la Convention de Lugano - des exceptions importantes, qui renvoient toutes à l'idée du procès civil à caractère social. Ainsi, ce for n'est pas applicable aux litiges concernant les contrats conclus avec des consommateurs (art. 23), au bail à loyer ou à ferme d'appartements et de locaux commerciaux (art. 24) ni au droit du travail (art. 25); pour ces contrats, d'autres fors spéciaux (et partiellement impératifs) sont applicables. Limité de cette manière, le nouveau for du lieu d'exécution ne soulève pas de difficulté. A vrai dire, en prenant pour critère la prestation caractéristique, on désamorcerait entièrement la problématique du for du demandeur pour les sommes d'argent, mais au prix d'une discrimination sur le plan interne: dans les rapports internationaux, le créancier pourrait intenter une action à son propre domicile, alors que dans les rapports internes, il devrait agir là où se trouve son débiteur. Le nouveau for est valable pour toutes les prétentions contractuelles, aussi bien pour les prétentions principales que pour les prétentions accessoires. En revanche, on ne peut pas saisir le tribunal du lieu d'exécution pour les prestations fondées sur des obligations légales (délits, enrichissement illégitime, gestion d'affaires sans mandat). Mais si on invoque ces prétentions à côté d'une prétention contractuelle, de manière annexe ou en concurrence avec elle, le for du lieu d'exécution du contrat leur est aussi applicable grâce au rattachement de fait qui les lie à la prestation contractuelle. 2620 -- 30 of 67 -La commission d'experts avait encore confirmé spécialement, dans un al. 2, le tribunal du lieu d'exécution pour la consignation de la chose due lorsque le créancier est empêché de remplir ses obligations (cf. art. 92, al. 2, 96 et 168 CO). Ce for découle cependant déjà de la règle générale applicable aux actions contractuelles ou de la compétence pour ordonner des mesures provisionnelles (art. 34); il n'est donc pas nécessaire de le répéter ici. L'art. 92, al. 2, CO peut être allégé de la règle concernant le for (cf. ch. 5 de l'annexe au projet). Contrats conclus avec des consommateurs (art. 23) La commission d'experts n'avait pas prévu de for spécial pour les litiges concernant les contrats conclus avec des consommateurs, c'est-à-dire pour les différends entre fournisseurs et utilisateurs finals (cf. art. 31SC!iics, al. 3, est.). L'avant-projet se limitait au contraire à prescrire les fors du droit en vigueur, lesquels, à vrai dire, ne couvrent que des domaines partiels du droit des consommateurs (cf., pour les contrats de vente par acomptes, l'art. 24 AP51, pour les contrats de bail, l'art. 25, al. 2, AP, pour les démarchages à domicile, l'art. 28 AP, pour les affaires d'assurance, l'art. 29 AP). La plupart des personnes consultées ont regretté que l'on ait seulement repris le droit lacunaire en vigueur, raison pour laquelle le présent projet prévoit un for applicable de manière uniforme à tous les litiges concernant les contrats conclus avec des consommateurs. Ce nouveau forum non seulement simplifie grandement le droit des fors dans le domaine de la consommation qui, aujourd'hui, manque beaucoup de clarté, mais aussi renforce matériellement la protection des consommateurs. Selon l'ai. 1, c'est en fonction du rôle des parties que se détermine d'abord la compétence à raison du lieu pour les litiges opposant les fournisseurs et les consommateurs: si le consommateur occupe la position de demandeur, il peut choisir de porter son action devant le tribunal de son propre domicile ou du domicile ou siège du fournisseur défendeur (Ici. a). Ainsi, le projet prévoit pour le consommateur un for alternatif du demandeur à son propre domicile sur le modèle du droit international (cf. art. 14, al. 1, Conv-Lug et art. 114, al. l, LD1P52). Ce forum qui ne se rencontrait dans le droit en vigueur que pour certains contrats conclus avec des consommateurs (cf. l'art. 40g CO) est désormais introduit comme institution générale du droit des consommateurs. l'action du fournisseur, en revanche, doit être intentée au domicile du consommateur défendeur (Ici. b); c'est ainsi le for général qui est applicable. Cette règle aussi est conforme au droit international (cf. art. 14, al. 2, Conv-Lug). Selon l'ai. 2, le for du domicile du consommateur est - indépendamment du rôle des parties - un for partiellement impératif, ce qui correspond aussi au droit international (cf. art. 15 Conv-Lug et 114, al. 2, LDIP). Ainsi, dans un contrat de vente par acomptes ou de location-vente, par exemple, une clause stipulant notamment que le for serait pour tous les litiges concernant ce contrat celui du siège du vendeur, serait nulle. Le caractère partiellement impératif du for empêche par conséquent que les

51 Cf. aussi art. 18« de l'uvant-projct de l'W7 concernant la révision de lu loi sur le crédit à la consommation LCC (RS 221.214), selon lequel le droit du paiement par acomptes du CO doit être intégré dans lu LCC. 5- La LDIP prévoit encore comme for du demandeur, celui de lu résidence habituelle du consommateur (art. 114, al. 1, Ici. a, LDIP); mais il n'y a pas besoin de retenir ce for en droit interne. 2621 -- 31 of 67 -litiges concernant les paiements du consommateur puissent être portés d'avance au siège du vendeur, par exemple par des conditions générales de vente (CGV). Après la survenance du litige, en revanche, il est loisible au consommateur de renoncer au juge de son domicile. Pour cela, il ne suffit cependant pas que le consommateur accepte tacitement que le fournisseur l'ait poursuivi au mauvais endroit, sinon l'idée de protection inhérente au for partiellement impératif pourrait être facilement contournée. En effet, le fournisseur pourrait intenter son action à un autre forum, qui lui conviendrait mieux, et spéculer sur le fait que le consommateur peut-être inexpérimenté entrera en matière et se liera ainsi au mauvais endroit. C'est pourquoi les parties doivent passer formellement une convention portant élection de for dans le cadre de l'art. 9. La protection des consommateurs s'opère de la même manière en droit international (cf. art. 15 Conv-Lug, qui parle explicitement des «conventions», et art. 114, al. 2, LDIP, qui est interprété de manière correspondante). L'ai. 3 donne une définition matérielle du contrat conclu avec des consommateurs. Il s'agit de la «définition négative» développée par le droit des consommateurs: selon cette conception, le contrat doit avoir pour objet une prestation du fournisseur qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur. Ou, formulé positivement: la prestation du fournisseur doit être destinée à un usage personnel ou familial - donc privé - du consommateur. En outre, le projet dit bien que des contrats conclus entre des consommateurs, eux, ne sont pas des contrats de consommation; le cocontractant du consommateur - le fournisseur - doit effectuer la prestation en cause dans le cadre de ses activités industrielles (cf. aussi art. 40a CO). Dans la législation, le contrat conclu avec des consommateurs ne se trouve pas partout défini de manière uniforme; les définitions positives et les définitions négatives alternent53. Selon l'opinion générale, les deux formulations ont pourtant un contenu identique. A l'instar de la Convention de Lugano (art. 13, al. 1, Conv-Lug), le projet utilise la formule négative. Du même coup, on en profite pour adapter, sur le plan rédactionnel, le libellé de l'art. 120, al. 1, LDIP. Enfin, il y a lieu de supprimer la restriction trompeuse aux prestations de «consommation courante» (cf. ch. 16 de l'annexe au projet). Les contrats typiques conclus avec les consommateurs sont, par exemple, ceux qui sont déjà réglés comme tels dans le droit en vigueur: démarchages à domicile et contrats semblables, contrats de-vente par acomptes et de vente avec paiements préalables, contrats de crédit à la consommation, contrats conclus avec des voyageurs au détail selon la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce54 et contrats de voyage à forfait. Mais aussi les contestations relatives aux contrats d'assurance peuvent être considérées comme des affaires touchant les consommateurs et tomber sous le coup de l'art.

23 du projet. Il n'est par conséquent pas nécessaire de formuler une règle sur le for qui soit propre au domaine des assurances - même dans l'optique du procès civil à caractère social - comme l'avait encore fait l'avant-projet par analogie avec le droit international européen (cf. art. 29 AP et 7 ss Conv-Lug). La LDIP ne s'occupe pas non plus spécialement des affaires d'assurance parce que, dans les rapports interna-

53 Formulation positive dans le CO (cf. art. 40«); négative dans la loi sur le crédit à la consommation (art. 3) ainsi que dans la Conv-Lug (art. 13, al. I). La LDIP contient les deux formulations (art. 120).

54 RS 943.1 2622

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tionaux en général, les fors adéquats découlant de l'art. 112 LDIP (domicile du défendeur, succursale suisse d'un assureur étranger) et 114 LDIP (fors des consommateurs) s'appliquent aussi dans ces affaires. Peuvent être considérés comme consommateurs dans ce domaine non seulement le preneur d'assurance lui-même, mais aussi l'assuré ou le bénéficiaire (comme dans l'art. 11, al. 1, Conv-Lug). Toutes les personnes auxquelles le contrat d'assurance impose des obligations ou confère des droits sont aussi des adversaires potentiels de l'assureur. Les ayants cause sont aussi pris en considération. Dans le droit interne en vigueur, on. parle uniquement de P«assuré» pour désigner la contre-partie de l'assureur (cf. art. 28 de la loi sur la surveillance des assurances [LSA]55); cette notion est cependant interprétée de manière large. Grâce à ce nouveau «for des consommateurs», l'art. 40g CO, l'art. 11 de la loi fédérale sur les voyageurs de commerce, l'art. 28 de la loi sur la surveillance des assurances et l'art. 46a de la loi fédérale sur le contrat d'assurance56 peuvent être abrogés ou modifiés (cf. ch. 5, 8, 28 et 30 de l'annexe au projet); on n'a plus besoin non plus du for spécial de la situation de l'objet pour les actions découlant de Vassurance incendie (art. 28, al. 3, LSA), puisqu'il résulte déjà d'autres dispositions de la loi (p. ex. de l'art. 20 pour les immeubles). L'art. 29 LSA peut en même temps être abrogé car, sur le plan international, la LDIP et la Convention de Lugano garantissent une protection efficace à la personne de l'assuré: le for international et le lieu de la poursuite au lieu de la succursale suisse de l'assureur étranger sont déjà prévus par l'art. 112, al. 2, LDIP ou par l'art. 50, al. 1, LP. Enfin, l'art. 226/ CO doit être entièrement abrogé, donc aussi la partie qui concerne l'interdiction de convenir d'avance d'une juridiction arbitrale. Cette interdiction devait surtout éviter que le for concerné ne soit éludé par un tribunal arbitral, dont le siège pourrait être n'importe où. Le projet rend cette idée de protection d'une manière générale à l'art. 1, al. 3, de sorte qu'ici il n'est plus besoin de prévoir une règle: une convention d'arbitrage n'est admise que si aucun for impératif ou partiellement impératif n'est éludé par elle. Tout autre est la question de savoir si une affaire l i t i gieuse est sujette à arbitrage. Elle ne se résout pas selon la loi sur les fors (cf. commentaire de l'art. 1, al. 3). On ne peut donc pas simplement déduire, d'une manière générale, de la suppression de l'interdiction prévue à l'art. 226/ CO, que les litiges concernant les contrats conclus avec des consommateurs sont tous sujets à arbitrage. Bail à loyer ou à ferme (art. 24) Comme l'avait proposé la commission d'experts, les fors prescrits par le droit en vigueur en matière de bail à loyer et de bail à ferme sont repris sans changement sur le fond (cf. art. 2746 et 301 CO, art. 48, al. 2, LDFR), mais le texte de loi peut être rédigé encore beaucoup plus simplement. L'ai. I place le for pour les litiges concernant les°contrats de bail à loyer ou à ferme d'immeubles au lieu de situation de la chose; cela correspond à la réglementation du droit international fixé sur le plan européen (art. 16, eh. I, lei. a, Conv-Lug). Le for retenu est un for partiellement impératif comme dans le droit en vigueur, à l'avantage du locataire ou du fermier, lorsque les contrats de bail à loyer ou à ferme se rapportent à des appartements. Selon les suggestions faites à diverses reprises lors

55 RS 961.01

56 RS 221.229.1 2623

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de la consultation, cette protection est désormais étendue aux baux relatifs à des locaux commerciaux; c'est la seule innovation substantielle. Pour la compétence à raison du lieu, s'agissant des litiges concernant les contrats de bail à loyer de choses mobilières qui sont louées au locataire pour son usage personnel (non professionnel), l'art. 23 est applicable (contrats conclus avec des consommateurs). Il n'est donc pas besoin de répéter ici la disposition du CO qui traite actuellement du sujet (cf. art. 2740, al. 2, let. b, CO). L'ai. 2 reprend la règle relative au for applicable actuellement en matière de bail à ferme agricole (art. 48, al. 2, LDFR). Le tribunal compétent est celui du-domicile du défendeur ou - alternativement - celui du lieu de situation de la chose affermée. Droit du travail (art. 25) Le projet reprend les fors prévus par le droit du travail en vigueur, comme l'avait d'ailleurs proposé la commission d'experts. Le point de départ est ainsi la règle générale et éprouvée de l'art. 343, al. 1, CO, à laquelle sont aussi rattachées les règles des lois spéciales qui concernent le droit du travail (cf. art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité (LEg)57; art. 15, al. 1, de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation5«; art. H), al. 1 et 23, al. 1, de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)5q). L'art. 25 n'a pas besoin de mentionner expressément ces lois, car les litiges en découlant sont sans autre compris dans la notion «droit du travail». Grâce à cette nouvelle disposition, les art.

343 et 361 CO ainsi que les art. 10 et 23 LSE peuvent être modifiés en conséquence (cf. ch. 5 et 27 de l'annexe au projet; la LEg et la loi sur la participation ne subissent en revanche aucune modification parce qu'elles se bornent à renvoyer de manière générale à l'art. 343 CO). L'ai. 1 formule le principe. Selon ce principe, pour tout litige relevant du droit du travail - qu'il concerne le CO ou une loi spéciale -, c'est le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu où le travail est fourni habituellement qui est compétent. Est nouveau le fait d'utiliser, en lieu et place de l'expression «lieu de l'exploitation ou du ménage pour lequel le travailleur accomplit son travail» (cf. art. 343, al. 1, CO), les termes «lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail», ce qui correspond à la réglementation et à la terminologie du droit international (cf. art. 5, ch. 1, Conv-Lug et 115, al. 1, LDIP). Le lieu dans lequel le travaileur accomplit habituellement son travail correspond matériellement au lieu de l'exploitation ou du ménage. L'ai. 2 règle un cas spécial, à savoir celui de l'action d'un travailleur ou d'une personne à la recherche d'un emploi qui se fonde sur la LSE. L'action peut être ouverte non seulement aux fors prévus à l'ai. 1, mais aussi au siège de la succursale du placeur de services ou de l'intermédiaire avec lequel le contrat de placement ou le contrat de travail a été conclu. Cette réglementation correspond pour l'essentiel au droit en vigueur (cf. les art. 10, al. 1, 23, al. 1, LSE), mais elle est explicitement limitée à l'action de la partie socialement la plus faible. L'employeur ou l'intermédiaire ne peut donc pas ouvrir action au lieu de son propre établissement co'mmercial, car un tel for du demandeur contredirait clairement l'idée d'un procès civil à caractère social. Pour ces actions, ce sont les fors de l'ai. 1 qui entrent en

57 RS.151 58 RS 822.14

59 RS823.11 2624

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ligne de compte. Il convient de remarquer enfin que les litiges entre l'intermédiaire et l'entreprise mandante ne tombent pas sous le coup des fors du droit du travail; pour eux, ce sont les règles générales de l'art. 3, voire du lieu d'exécution de l'art.

22 du projet, qui s'appliquent. L'ai. 3 concerne un autre cas particulier: Les litiges survenus entre l'employeur et le travailleur détaché pour accomplir son travail dans un autre lieu peuvent être vidés judiciairement - en plus des fors prévus aux al. 1 et 2 - au lieu du détachement, conformément à ce qui a été demandé lors de la procédure de consultation. Cette règle anticipe un for spécial développé à l'occasion des travaux préparatoires concernant le projet de loi fédérale sur l'envoi des travailleurs. L'al. 4 fait de ces compétences des fors partiellement impératifs, comme c'est déjà le cas dans le droit actuel. Est exclue non seulement l'élection de for, mais aussi toute clause arbitrale conclue à l'avance qui déplacerait un for prévu par la loi. La loi sur les fors laisse ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure on peut soumettre à l'arbitrage un litige du droit du travail (cf. commentaires de l'art. 1, al. 3 et de l'art. 22). La commission d'experts avait proposé de régler aussi dans la loi sur les fors la compétence à raison du lieu pour les litiges résultant de la prévoyance professionnelle (cf. art. 27 AP), en raison de leur connexité matérielle avec le droit du travail. Cette proposition s'est heurtée à de nombreuses critiques lors de la consultation. Il paraît'effectivement indiqué, pour des raisons de systématique, de laisser la réglementation existante dans la loi fédérale du 25 j u i n 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité611 (art. 73, al. 3, LPP). La Convention de Lugano ne traite pas non plus de la sécurité sociale (cf. art. I, al. 2, ch. 3, Conv-Lug).

246 Actions fondées sur un acte illicite Remarque préliminaire La proposition de l'avant-projet, que la commission d'experts avait élaborée avec les experts qui s'occupent de la révision totale du droit de la responsabilité61, a été reprise. La nouvelle réglementation permet de supprimer les règles de fors dans de nombreuses lois spéciales, ce qui aboutit à une notable simplification systématique et terminologique (cf. ch. 6, 17, 18, 22, 23 et 25 de l'annexe au projet). Principe (art. 26) Le droit interne est aligné sur la réglementation internationale européenne. Pour les prétentions fondées sur un acte illicite, les fors suivants sont alternatifs, comme le prescrit la Convention de Lugano (cf. art. 5, ch. 3, Conv-Lug): d'abord le for général du domicile ou du siège du défendeur (art. 3), puis les fors du lieu de l'acte et du résultat. La LD1P prévoit également ces fors (spéciaux) supplémentaires, mais contrairement à la Convention de Lugano et au présent projet - elle les définit non pas comme des fors alternatifs de même rang, mais uniquement comme des fors subsidiaires.

60 RS 831.40

61 Pierre Widmcr, Lausanne, Pierre Wcssncr, Bcvaix, cl Walter Stoffel, Frihourg, professeurs et docteurs en droit. 2625

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A vrai dire, la Convention de Lugano, n'utilise pas la même terminologie que le droit suisse (cf. art. 129, al.' 2, LDIP); elle ne parle pas explicitement du lieu de l'acte ou du résultat, mais du lieu «où le fait dommageable s'est produit». Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), cette notion correspond également au lieu de l'acte et au lieu du résultat (cf. arrêt de la CJCE du 30.11.1976, aff. Mines de Potasse d'Alsace). On peut donc admettre que les notions respectives du droit interne et du droit international se recouvrent. Ainsi, dans un cas de pollution des eaux, est considéré comme lieu de l'acte (lieu où le fait s'est produit ou lieu de l'accident), l'endroit où le tuyau d'écoulement litigieux d'une usine rejoint le cours d'eau, et comme lieu du résultat l'endroit plus éloigné où l'eau empoisonnée du cours d'eau a servi à irriguer les champs, provoquant la perte des récoltes. Souvent, le lieu de l'acte se confond avec le lieu du résultat; il en est ainsi de tous les dommages qui surviennent directement au lieu de l'acte lui-même (p. ex. bris de glacé en cas d'effraction). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large. A l'instar de l'interprétation (autonome) de la Convention de Lugano par la CJCE, il faut comprendre par cette notion non seulement les délits classiques au sens des art. 41 ss CO et les actes engageant la responsabilité causale et la responsabilité à raison du.risque prévues par des lois spéciales, mais aussi toutes les violations du droit extracontractucllcs, c'est-à-dire les violations du droit de la propriété intellectuelle, les actes de concurrence déloyale('2 et les entraves illicites dans l'exercice de la concurrence selon la loi sur les cartels (LCart; RS 25/)63. La commission d'experts avait prévu pour ces cas des dispositions propres qui - dans le sens de fors alternatifs complétant le for général - les liaient aussi au lieu de l'acte ou du résultat (cf. art. 38 à 40 AP). Lors de la consultation, on a fait observer avec raison l ' i n u t i l i t é de ces règles spéciales, puisque, comme le projet le reconnaît désormais, elles sont déjà couvertes par la disposition générale de l'art. 26. Il en résulte que, pour les actions relevant du droit cartellaire, le for du domicile ou du siège du demandeur (for du demandeur) est formellement supprimé. Cela n'affectera pas la protection de la personne lésée: une entrave dans l'exercice de la concurrence se manifeste nécessairement aussi au lieu de son domicile, de son siège ou de son établissement parce que tous ces endroits constituent en même temps un lieu du résultat. Prenons l'exemple d'une entreprise ayant son siège à Berne qui veut offrir un produit sur le marché de Genève; elle mandate pour cela une agence sise à Genève. Les fournisseurs déjà présents sur le marché empêchent le nouveau venu de s'implanter sur le marché en invoquant des conventions inacceptables, ce qui entraîne des dommages à l'entreprise et à son agent. Le lieu du résultat se trouve donc à Berne et à Genève. Matériellement, le for de l'action au domicile de la personne lésée demeure ainsi inchangé. C'est l'harmonisation avec le droit international qui, en fin de compte, commande de ne pas prévoir expressément le for du demandeur. Les fors du droit de la propriété intellectuelle demeurent matériellement inchangés64. Pour les litiges relevant de la LCD, en revanche, on ajoute les fors alternatifs au for général, à savoir ceux du lieu de l'acte ou du résultat. L'art. 14, al. 2, de la nouvelle loi sur les cartels édictée le 6 octobre 1995 peut en conséquence être abrogé (cf. ch. 15 de l'annexe au projet). A la lumière de l'art. 7 du 6- Sur leur caractère illicite art. '), al. 3, loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et à ce sujet ATF 114 II % consid. 3. « A ce sujet: ATF 112 II 27'J consid. 3h

64 Cf. note 27. 2626

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projet, cette disposition est aussi superflue en ce qui concerne la consorité passive. L'art. 12, al. 1, LCD, ainsi que les dispositions relatives aux fors du droit de la propriété intellectuelle doivent aussi être abrogés (ch. 9 à 12 et 14 de l'annexe au projet)En revanche, les prétentions fondées sur l'enrichissement illégitime ou la gestion d'affaires sans mandat n'entrent pas dans le champ des actes illicites. Elles sont portées devant le for général, comme c'est le cas selon la Convention de Lugano, qui ne prévoit pas de règle spéciale à ce sujet (cf. aussi art. 127 LDIP), à moins d'être invoquées en connexité avec la demande principale (p. ex. cumulativement ou éventuellement à côté de la prétention découlant du délit); le forum ouvert à la prétention principale leur est alors aussi applicable grâce au rapport'de connexité matériel existant (cf. aussi commentaire de l'art. 22). L'idée contraire de la CJCE peut convenir dans les rapports internationaux européens, mais elle serait trop restrictive dans les rapports internes, car elle y serait impraticable. Ces fors alternatifs valent pour toutes les actions fondées sur un acte illicite, aussi bien pour l'action du lésé contre l'auteur de l'acte que pour l'action directe du lésé contre l'assureur en responsabilité civile et pour les actions récursoires entre coauteurs. L'action récursoire n'a pas besoin d'être mentionnée spécialement dans la loi, comme le faisait encore l'avant-projet (cf. art. 31 AP). Accidents de véhicules automobiles et de cycles (art. 27) En matière d'accidents de la circulation routière aussi, la commission d'experts avait renvoyé aux fors généraux applicables dans le domaine délictuel (art. 31 AP). Lors de la consultation, on a à plusieurs reprises exprimé le vœu que soit maintenue, pour ces accidents, une réglementation spéciale sur le modèle de l'art. 84 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Vu le grand nombre d'accidents de la circulation routière, il faudrait en particulier maintenir le for du lieu de l'accident, qui s'était révélé judicieux. Le projet tient compte de cette demande. Selon l'ai. I, est en conséquence compétent en premier lieu pour les actions en matière d'accidents de la circulation routière le tribunal du lieu de l'accident. Le lieu de l'accident est un cas d'application du lieu de l'acte: c'est le lieu où l'accident s'est produit (p. ex. lieu du choc entre deux véhicules). En revanche, le lieu du résultat - comme c'est déjà le cas selon le droit en vigueur -, ne joue aucun rôle en matière de circulation routière. Si l'accident a des conséquences qui se manifestent ultérieurement, la personne concernée doit, comme actuellement, agir contre l'auteur de l'acte au lieu de l'accident et non pas là où les conséquences de l'accident se sont manifestées (p. ex. chez soi, au lieu du résultat). A cet égard, l'ai. 1 déroge ainsi tant à la règle générale de l'art. 26 qu'au droit international européen (cf. commentaire de l'art. 26), en limitant le lésé dans son choix. Ici, des raisons pratiques (notamment la proximité des moyens de preuve) commandent de concentrer le plus possible toutes les actions en un seul endroit, celui du lieu de l'accident. Comme tous les accidents de la circulation dans lesquels plusieurs personnes sont impliquées ne peuvent pas être traités comme des dommages collectifs au sens de l'art. 28, on pourrait provoquer une dispersion intolérable des procédures si l'on admettait que chaque action peut être portée au lieu du résultat. Le for alternatif du domicile ou du siège du défendeur (notamment celui de l'auteur de l'acte) - que le droit actuel (cf. art. 84, 2e phrase, LCR) ne prévoit qu'à titre subsidiaire - ne risque pas d'entraîner pareille dispersion. L'ai. 1 couvre aussi l'action directe contre l'assureur en responsabilité civile. 2627 -- 37 of 67 -L'ai. 2 prévoit des fors supplémentaires pour l'action dirigée contre le bureau national d'assurance (BNA) ou contre le fonds national de garantie (FNG; cf. art. 74 et 76 LCR): au for du lieu de l'accident ou du siège du défendeur (al. 1) s'ajoute le for de la succursale. La mention expresse d'une succursale à cet endroit a pour effet qu'à la différence de l'art. 5 du projet, non seulement les actions en rapport avec l'activité de la succursale correspondante, mais toute action en responsabilité dirigée contre le BNA ou contre le FNG peuvent être intentées à ce for. Ainsi, le projet tient compte des efforts accomplis par ces institutions pour implanter, en plus de leur siège zurichois, des succursales à Lausanne et à Lugano, créant ainsi, dans l'intérêt du lésé, un for pleinement valable dans chaque région linguistique du pays. Dommages collectifs (art. 28) Cette disposition concerne un cas spécial du droit de la responsabilité, à savoir le «dommage collectif». La proposition faite à ce sujet par la commission d'experts ayant été accueillie favorablement lors de la consultation, le projet la reprend sans modification sur le fond. De nombreuses personnes consultées ont cependant demandé que la loi ou tout au moins le message définissent la notion de dommage collectif de manière plus détaillée. Par dommages collectifs, il faut entendre les événements qui touchent un grand nombre de personnes, une «foule» de gens65. Il serait cependant arbitraire de mentionner dans la loi un nombre absolu à partir duquel on pourrait parler d'une telle «foule»; concrétiser cette notion est davantage une question d'interprétation, dans chaque cas particulier. Ce n'est pas la somme totale du dommage qui est décisive, mais bien le nombre de personnes lésées (et par là-même le nombre de procès possibles). En déterminant cette notion, il faut veiller à ce que le mot «foule» (en allemand Masse) ne soit pas vidé de son sens commun: ainsi, on ne saurait parler de «foule» lorsque quelques personnes seulement sont lésées (p. ex. une dizaine); il faut qu'il y ait beaucoup de lésés (p. ex. 40 ou 50). Il ne suffit donc pas qu'il y ait plusieurs lésés, il faut qu'il y ait un nombre élevé de personnes qui, ensemble, donnent l'image d'une multitude de personnes. Dans la vie courante, les dommages collectifs ne constituent heureusement pas la règle générale, mais l'exception. Comme dommages collectifs, on pense d'abord à de grandes catastrophes, par exemple à un accident causé par un réacteur nucléaire, à l'explosion d'un train de wagons-citernes, à l'effondrement d'une tribune de stade ou du toit d'une piscine, à la rupture d'un barrage, à l'incendie d'un immeuble locatif ou d'un hôtel. Les accidents de la circulation d une certaine importance (p. ex. caramolages en série sur l'autoroute, déraillement d'un train, chute d'une cabine de téléphérique) peuvent aussi entrer dans cette catégorie de dommages. Mais d'autres événements sont également pris en considération, comme un empoisonnement alimentaire collectif dans une cantine d'entreprise ou des atteintes à la santé de consommateurs par un médicament. Dans tous ces cas, il serait très peu pratique que chacun des nombreux lésés puisse intenter son action au for de son choix (donc à un for différent), selon la règle générale de l'art. 26 (en particulier au for du résultat qui, par exemple, selon le moment où un empoisonnement alimentaire se manifeste, peut coïncider avec le domicile de chaque demandeur). On ne pourrait plus maîtriser l'événement de manière cohé-

65 Cf. pour celte notion aussi le rapport de la Commission d'étude pour la révision totale du droit de la responsabilité, Berne 1991, p. 190. 2628

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rente, d'autant plus que le recours aux procédés prévus à l'art. 37 du projet (attente d'une «décision phare» ou jonction ultérieure des procès) pourrait s'avérer trop compliqué à cause du très grand nombre possible de procès différents. Il ne conviendrait pas non plus de permettre aux lésés de joindre comme ils l'entendent les procès qui pourraient alors constituer une consorité. C'est au contraire dans l'intérêt de l'affaire (proximité des moyens de preuve, absence de jugements contradictoires, connaissance des dossiers) que l'ensemble des prétentions fondées sur l'accident doit être jugé par un seul et même tribunal situé au même endroit; c'est pourquoi le projet désigne impérativement le for du lieu de l'acte pour les dommages collectifs. Il s'agit du lieu où l'événement originaire a eu lieu, soit l'endroit dans lequel l'acte ou l'accident s'est produit (lieu de l'explosion, etc.; cf. commentaire de l'art. 26). Dans les faits, ce lieu peut se confondre avec celui du résultat, mais ce ne doit pas nécessairement être le cas. Exemple: un nuage de gaz toxique qui s'échappe d'une cheminée d'usine à Baie porte atteinte à la santé des habitants de Baie et du canton d'Argovie. Pour les habitants de Baie, le lieu de l'acte se recouvre avec celui du résultat; pour les Argoviens, en revanche, ce n'est pas le cas. Tous devraient intenter leur action à Baie. Dans le cas où, exceptionnellement, le lieu de l'acte ne peut pas être déterminé, le for général est applicable à titre subsidiaire. Conclusions civiles (art. 29) La compétence du juge pénal pour statuer sur les conclusions civiles du lésé, par lesquelles les prétentions fondées sur des actes illicites peuvent aussi être invoquées dans le procès pénal dirigé contre l'auteur de l'acte, est réservée66. Dans le cadre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI67), le lésé peut déposer des conclusions civiles en vertu du droit fédéral; en outre, elles sont et restent une institution du droit cantonal. Le projet reprend la proposition de la commission d'experts, mais sans mentionner exclusivement la LAVI, puisque les conclusions civiles fondées sur le droit cantonal doivent aussi être réservées. Dans les rapports internationaux européens, la compétence du tribunal pénal est réservée dans le même sens qu'ici (cf. art. 5, ch. 4, Conv-Lug).

247 Droit commercial Droit des sociétés (art. 30) Actuellement, notre droit interne ne règle pas expressément la compétence à raison du lieu pour les actions portant sur la validité, la nullité ou la dissolution d'une société ou sur les décisions de ses organes. La commission d'experts avait par conséquent repris la réglementation de la Convention de Lugano qui déclare impérativement compétent pour ces litiges un'tribunal de l'Etat contractant sur le territoire duquel la société a son siège (cf. art. 16, ch. 2, Conv-Lug): en droit interne également on ne devrait retenir que le for du siège de la société (cf. art. 34 AP). Pareille compétence imperative entraînerait l'exclusion de la juridiction arbitrale pour les litiges en la matière, dans la mesure où le siège du tribunal arbitral ne coïnciderait

66 ATF 123 IV 78 ss 67 RS 312.5 2629

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pas avec celui de la société. Le projet tient compte de la critique faite à cet égard lors de la consultation. Il ne se justifie effectivement pas de reprendre la solution du droit international fixé au niveau européen, car l'art. 16, ch. 2, Conv-Lug ne règle que la compétence internationale et non pas la compétence o raison du lieu. Ainsi, la Convention de Lugano se borne à dire dans quel Etat membre le litige en question doit être porté, mais elle ne se préoccupe pas de savoir si, effectivement, cet Etat prévoit oui ou non le siège ' de la société (ou s'il le prévoit impérativement). La Convention de Lugano laisse l'espace nécessaire à la lex fori parce que son souci consiste uniquement à voir le différend vidé dans l'Etat avec lequel la société a des liens étroits en raison de son siège (ou de l'administration effective), condition qui, naturellement, est toujours réalisée dans les litiges de pur droit interne (cf. aussi art. 151, al. 1, LDIP). Dans le droit des sociétés, le projet peut ainsi se borner à prévoir une réglementation spéciale uniquement pour l'action en responsabilité, en reprenant les fors alternatifs actuellement en vigueur au siège de la société ou au domicile du défendeur (cf. art.

761 CO; idem art. 151, al. 2, LDIP). Il y a donc lieu d'abroger la disposition du CO qui vient d'être citée (cf. ch. 5 de l'annexe au projet). Ce for spécial aussi est lié matériellement à la nature de la créance, raison pour laquelle l'ayant cause d'une personne responsable (p. ex. l'héritier d'un membre du conseil d'administration) peut aussi être poursuivi au siège de la société68. Pour les autres actions relevant du droit des sociétés - comme par exemple les actions qui ont pour objet l'existence de la société, la contestation des décisions de l'assemblée générale, les demandes tendant à l'institution d'un contrôle spécial - le for général et de droit dispositif prévu à l'art. 3, let. b, est applicable (siège de la société). Enfin, en ce qui concerne les actions en responsabilité pour le prospectus, il n'est pas nécessaire de créer un for-spécial et impératif au lieu d'émission, comme cela peut être indiqué dans les rapports internationaux (cf. art. 151, al. 3, LDI.P). Annulation des papiers-valeurs cl défense de payer; convocation de l'assemblée des créanciers en cas d'emprunts par obligations (art. 31 et 32) Le projet s'en tient à la proposition de la commission d'experts. Il reprend sur le fond les fors prévus par le droit actuel. Ces fors concernent des actes spéciaux de la juridiction gracieuse qu'il faut régler expressément, puisqu'ils dérogent à la norme générale sur le for prévue à l'art. 11, laquelle serait peu pratique ici. Le droit international ne prévoit pas de norme spécifique sur le for en la matière. Comme jusqu'à maintenant, le tribunal compétent pour prononcer l'annulation des actions et des autres papiers-valeurs est celui du siège de la société ou du domicile du débiteur (art. 31, al. 1) et, pour les effets de change et les chèques, celui du lieu du paiement (art. 31, al. 2). Les art. 981, al. 2, et 1072, al. 1, CO sont abrogés ou modifiés (ch. 5 de l'annexe au projet). A l'instar du droit en vigueur, les fors prévus pour autoriser un créancier à convoquer l'assemblée des créanciers en cas d'emprunts par obligations sont ceux du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur ou du lieu de son établissement industriel ou commercial (art. 32). L'art. 1165, al. 4, CO est abrogé (ch. 5 de l'annexe au projet).

68 ATF 123 111 94 2630

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Fonds de placement (art. 33) Le projet s'en tient à la proposition de la commission d'experts, qui reprend de son côté le droit en vigueur. Le tribunal du siège de la direction du fonds est impérativement compétent pour connaître des actions des investisseurs (art. 68 de la loi du

18 mars 1994 sur les fonds de placement69, qui peut ainsi être abrogé; cf. ch. 29 de l'annexe au projet).

25 Mesures provisionnelles (chap. 4) Art. 34 Le projet reprend pour l'essentiel la proposition de la commission d'experts. La lei. a prévoit le tribunal compétent pour ordonner des mesures provisionnelles avant que la litispcndancc ait été créée pour la demande principale. Est compétent un tribunal du lieu où la demande principale pourra être introduite. Cela répond à la logique des faits ainsi qu'à la réglementation du droit en vigueur qui a fait ses preuves70. Le droit international part aussi de cette règle fondamentale. La let. a se tait en revanche sur la compétence à raison de la matière. Le soin de régler cette compétence incombe en conséquence au droit de procédure cantonal. Il est loisible aux cantons de déclarer compétent le tribunal qui est aussi compétent pour statuer sur la demande principale, ou d'en charger un juge unique, ce qui correspond à une règle aujourd'hui courante et pratique. En cas d'urgence, la mesure peut en outre être ordonnée - comme alternative - par un tribunal du lieu dans lequel elle devra être exécutée. Cela économise l'entraide judiciaire en matière d'exécution et évite ainsi d'éventuels détours. Le droit international a aussi adopté cette solution pratique (cf. art. 10 LDIP et art. 24 Conv-Lug). 11 faudra penser à ce for en particulier pour les mesures superprovisoires. La let. b traite des mesures provisionnelles après que la demande principale a créé la litispcndancc. Est compétent le tribunal saisi du litige (tribunal saisi de la demande principale). Ainsi, exceptionnellement, le projet prévoit ici non seulement la compétence à raison du lieu, mais encore la compétence à raison de la matière. Cette dernière compétence, qui a fait ses preuves, correspond aussi au droit actuellement en vigueur. La commission d'experts avait encore prévu un for spécial pour la conservation des preuves (cf. art. 42 AP). Les mesures correspondantes (p. ex. confiscation de modèles, de documents, de livres de commerce) font cependant partie matériellement de la protection juridique provisionnelle71, raison pour laquelle la compétence à raison du lieu est déjà couverte par l'art. 34 du projet. Tout autre est la preuve à futur, connue du droit cantonal, qui peut être ordonnée pour évaluer les chances de succès d'un procès (p. ex. art. 222 ss CPC/BE). Le droit 6q. RS 951.31 7(1 Cf. p. ex. art. 28c CC, uri. 65, al. 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur (LDA; RS 231.1), art. 59, al. 3, de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM; RS 232.11), art. 78 de la loi du 25 j u i n 1954 sur les brevets d'invention (LBI; RS 232.14), art. 47 de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16).

71 Cf. art. 28c, al. 2, ch. 2, CC, art. 65, al. 2, LDA, art. 59, al. 2, LPM, art. 77 LBI, art. 43 de la loi sur la protection des obtentions végétales.

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cantonal décidant de son admission, il faut aussi lui laisser régler la question du for. A défaut d'une règle cantonale sur le for ou en cas de conflit négatif de compétences sur le plan intercantonal, on peut recourir à l'art. 34 pour combler la lacune. La Convention de Lugano ne prévoit rien sur la preuve à futur; la LDIP détermine seulement le droit applicable en cas d'e'ntraide judiciaire internationale.

26 Examen de la compétence (chap. 5) Art. 35 Le juge doit examiner d'office sa propre compétence à raison du lieu, car c'est une condition de recevabilité de la demande. L'ai. 1 confirme ce principe classique du droit de procédure. Si cette compétence n'est pas établie, le juge n'entre pas en matière sur le fond. La commission d'experts avait encore apporté des précisions sur ce principe (cf. art. 43, al. 2, AP), ce qui a toutefois suscité des critiques lors de la consultation. La fixation du principe est en fait suffisante, car l'examen de la compétence s'effectue selon une pratique éprouvée: le juge saisi n'entre pas en matière sur le fond de la demande lorsqu'un autre tribunal est impérativement ou partiellement impérativement compétent, même si le défendeur ne soulève aucune exception correspondante. En revanche, si le demandeur se borne à ne pas respecter un for de droit dispositif ou introduit son action - lorsqu'il y a plusieurs fors alternatifs - dans un lieu que la loi ne prévoit pas, le juge entrera en matière sur le fond, à moins que le défendeur ait soulevé l'exception d'incompétence, étant donné qu'il est possible d'accepter ici tacitement que la demande soit introduite au «mauvais» endroit (cf. commentaire de l'art. 10). L'al. 2 prévoit un délai de sauvegarde (Notfrist) de 30 jours au profit du demandeur pour introduire devant le tribunal compétent une demande rejetée (ou retirée) pour défaut de compétence. En cas d'observation du délai, les effets de l'introduction de la demande sont maintenus, et avec eux ceux de la litispendance (cf. art. 38). Cette réglementation, comme aussi récemment celle de la révision de la LP (cf. art. 32, al. 3, LP), remontent à la règle originale de l'art. 139 CO. Au lieu de cela, la commission d'experts avait proposé que la demande soit directement transmise au tribunal compétent, sur requête du demandeur (art. 43, al. 3, AP). Cette proposition ayant fait l'objet de vives critiques lors de la consultation, il ne faut pas la maintenir.

27 Actions connexes et litispendance (chap. 6) Les dispositions qui suivent débordent en soi le droit des fors. Il y a pourtant lieu de lés introduire dans la loi sur les fors, car elles concernent des questions qui sont en rapport très étroit avec celles de la compétence territoriale. Il s'agit d'éviter une «double litispendance» ou des jugements contradictoires au cas où des actions identiques ou connexes sont pendantes en plusieurs endroits - situation avec laquelle il faut compter, vu le grand.choix de fors offert et le possible «forum-shopping» qui en résulte. La commission d'experts a estimé qu'il s'agissait là de problèmes touchant de près à ceux des fors. Le droit international fixé sur le plan européen les règle aussi après avoir réglé les différents fors (cf. art. 21 s. Conv-Lug). Le problème des procé2632 -- 42 of 67 -dures concurrentes doit être résolu, comme le fait la Convention de Lugano, selon le principe de la priorité dans le temps.1-. Actions identiques (art. 36) Selon l'ai. 1, il y a actions identiques lorsque les mêmes parties traitent judiciairement du même objet de litige en plusieurs lieux (eadem res inter easdcm parles). Chaque tribunal saisi ultérieurement doit alors surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence; le tribunal saisi ultérieurement ne peut donc pas rejeter immédiatement l'action à cause d'une litispendance créée ailleurs. La question de savoir quel est le tribunal «saisi en premier» est résolue en liaison avec l'art. 38. C'est le tribunal devant lequel l'affaire litigieuse a été pendante en premier lieu, donc devant lequel la demande a été ouverte en premier lieu (principe de la priorité dans le temps). La suspension de la procédure par un tribunal saisi ultérieurement dépend uniquement de ce critère formel. Que l'on puisse escompter, par exemple, que le premier tribunal saisi liquide l'affaire dans un délai raisonnable ne joue aucun rôle; c'est aussi le cas selon la Convention de Lugano (art. 21), mais non pas selon la LD1P (art. 9, al. 1) A cet égard, la loi sur les fors s'aligne sur la Convention de Lugano par simple logique: en ce qui concerne l'efficacité, nos propres tribunaux sont tout aussi fiables que ceux de nos voisins européens qui ont à juger de litiges internationaux au niveau européen. Si la compétence à raison du lieu du tribunal saisi le premier est établie - que ce soit sur la base d'une décision incidente prise séparément ou après l'entrée en forcé du jugement sur le fond -, tout tribunal saisi ultérieurement rejettera la demande par une décision de non-entrée en matière (al. 2). La litispendance créée ailleurs, en tant que condition du procès, devrait faire l'objet d'un examen d'office mais, pour des motifs purement pratiques, les tribunaux ne peuvent pas faire d'enquêtes très poussées pour savoir si et où l'affaire est déjà pendante. C'est la raison pour laquelle la litispendance ne sera prise en compte pratiquement que si le défendeur poursuivi en plusieurs lieux soulève l'exception73. Actions connexes (art. 37) Les procès dont les objets de litige ne sont pas identiques (art. 36), mais qui néanmoins sont en rapport les uns avec les autres, doivent en principe toujours se dérouler de manière indépendante. Pourtant, dans un cas particulier, il pourrait être judicieux d'attendre l'issue de la première procédure ou même de joindre les différents procès pour éviter des décisions contradictoires. Prenons l'exemple suivant: A, B et C - lésés par un acte illicite de D - ouvrent action contre l'auteur de l'acte, mais sans avoir constitué de consorité active dans un seul procès. A intente une action au domicile du défendeur le 4.4.1998, B au lieu de l'acte le 5.5.1998, enfin C au lieu du résultat le 6.6.1998. L'avant-projet de la commission d'experts avait repris pour ces cas la solution retenue dans la Convention de Lugano (cf. art. 22 Conv-Lug et 45 AP). Cette réglementation est cependant contestée, car elle peut entraîner des retards de procédure considérables. Certains avaient même réclamé, lors de la consultation, la suppression de 7- Cf. à propos de cette règle de priorité: ATF 123 III 414 ss

73 ATF 114 II 186 2633

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l'art. 45 AP. Les impératifs relatifs à l'économie du procès et à la réalisation cohérente du droit matériel - donc des intérêts publics élémentaires - plaident pourtant en faveur du fait que des procédures connexes doivent, dans la mesure du possible, tenir compte les unes des autres. Le présent projet tient par conséquent à régler la question, mais prend en compte les doutes émis lors de la consultation. Contrairement à ce qui se passe en cas d'actions identiques, le tribunal saisi ultérieurement dispose d'une marge d'appréciation à l'égard de la procédure. En cas de connexité il peut - sans toutefois y être tenu (cf. les formulations potestatives aux al.

1 et 2) - s'engager dans une voie prévue à l'art. 37, car des procès séparés seraient en soi admis et pourraient aussi rester la règle. La nouvelle disposition sera appliquée avec retenue; elle vise à donner à la pratique la marge de manœuvre et la souplesse nécessaires pour traiter les procédures connexes avec la plus grande économie. La procédure prévue à l'art. 37 - qu'il s'agisse de l'ai, l ou 2 - présuppose d'abord un rapport de connexité matérielle entre les différents procès. Ceux-ci doivent être liés entre eux par un rapport si étroit qu'il en découle un risque de jugements contradictoires à éviter (l'art. 22, al. 3, Conv-Lug le dit expressément). Comme on l'a vu pour la demande reconventionnelle (art. 6) et pour le cumul d'actions (art. 7), n'importe quel rapport ne suffit pas; la connexité exigée n'existe que si les mêmes circonstances de fait ou des questions juridiques analogues sont à la base des différentes actions. Alors seuls les intérêts publics mentionnés justifient de faire attendre un demandeur (ultérieur) ou de le renvoyer d'un forum admis par la loi à un autre (dans notre exemple, les demandeurs B et C au domicile du défendeur). La priorité dans le temps se détermine - comme c'est le cas pour les actions identiques (art. 36) -en liaison avec l'art. 38. Ainsi, en cas d'actions connexes, un tribunal saisi ultérieurement peut tout d'abord, conformément à l'ai. 1, surseoir à statuer et attendre de voir comment le tribunal saisi en premier lieu tranchera l'affaire. Ensuite, après que ce jugement aura été rendu, le tribunal saisi ultérieurement reprendra la procédure et pourra - sans toutefois y être tenu - statuer dans le même sens que le tribunal saisi en premier lieu, ce qui évite les décisions contradictoires. Cette procédure correspond en substance à celle prévue à l'art. 22, al. 1, Conv-Lug. Elle ne peut cependant entrer en ligne de compte que si, devant le premier tribunal, le procès est déjà bien avancé et qu'il se trouve dans la phase finale, car les procédures subséquentes ne doivent pas être retardées de manière disproportionnée. Ainsi, la voie prévue à l'ai. I n'amène pas à joindre les procédures, mais permet aux tribunaux saisis ultérieurement de statuer au moins en connaissance du jugement rendu par le premier tribunal saisi, qui constitue, pour eux, une sorte de «décision phare». Selon le stade où se trouvent les différents procès, on peut encore utiliser, comme seconde voie, le procédé de l'ai. 2: la jonction des procédures devant le tribunal connaissant du premier procès. A vrai dire, on ne devrait y recourir que si les procès concernés se trouvent au même niveau d'instance et ne sont pas encore parvenus au stade du jugement. Il serait bien sûr exclu de joindre un procès en première instance avec un autre procès en procédure d'appel (perte d'instances). Si la voie prévue à l'ai. 2 est empruntée, il faut éviter que les dossiers de l'action passent d'un tribunal à l'autre, les deux étant compétents. C'est pourquoi, dérogeant à la solution de la Convention de Lugano qui, comme on l'a déjà dit, fait l'objet de critiques, le projet prévoit que les tribunaux concernés doivent procéder à un 2634 -- 44 of 67 -échange de vues sur leur compétence. Cela permet d'éviter les conflits négatifs de compétence et les détours procéduraux. Selon l'ai. 2, cet échange de vues débouche, pour le tribunal saisi ultérieurement, sur une décision de transmission de la demande lorsque le tribunal saisi en premier lieu accepte de se charger du procès (ce qu'il est libre de faire); dans ce cas, les procès sont joints. Il est loisible à la partie qui doit changer de for d'attaquer la décision de transmission par un quelconque moyen de droit cantonal. C'est pourquoi il est indiqué d'observer une certaine retenue si l'on emprunte cette seconde voie. En revanche, si le tribunal saisi en premier lieu refuse de se charger du procès, le tribunal saisi ultérieurement reprend la procédure ou, le cas échéant, attend - conformément à l'ai. 1 - que le premier tribunal saisi ait rendu la «décision phare». La procédure d'échange de vues évite en outre la conséquence peu équitable q u ' u n tribunal saisi ultérieurement doive prendre une décision de non-entrée en matière (coûteuse) dès que la compétence du tribunal saisi en premier lieu est établie (cf. en revanche les art. 45, al. 2, AP et 22, al. 2, Conv-Lug). A la différence de la solution retenue pour les actions identiques, le demandeur qui agit devant le tribunal saisi ultérieurement intente là son action à bon escient (il était habilité, mais non tenu, à la consorité active), de sorte que la jonction ultérieure des procédures ne doit au moins pas entraîner pour lui des dépens supplémentaires. Litispcndancc (art. 38) L'avant-projet de la commission d'experts ne s'est pas exprimé sur le moment où la litispendance est créée. Conformément au modèle de la Convention de Lugano (cf. art. 2l et 22), il s'en est seulement tenu à ce qui doit se passer lorsque des actions identiques ou connexes sont intentées en des lieux différents. Pourtant, la commission d'experts est aussi partie de l'idée que, pour déterminer le «tribunal saisi en premier lieu», il fallait comparer les moments où la litispendance avait été créée pour les différentes demandes (priorité dans le temps). Selon l'avis des experts, ces moments devaient se déterminer conformément aux règles de la procédure cantonale concernée, à l'instar de la Convention de Lugano qui, en principe, admet aussi à cet égard la Icxfori des Etats contractants74. Lors de la consultation, on a déploré la retenue dont l'avant-projet faisait montre et demandé de régler de manière uniforme le moment où la litispendance était créée. Le projet tient compte de ce vœu, principalement pour des raisons pratiques: une réglementation sur les actions identiques et connexes se révélerait imprévisible, voire confuse si les moments concernés étaient déterminés selon des critères inégaux. Les règles de procédure cantonales en vigueur placent en effet la création de la litispendance à des moments fort différents: elle peut coïncider, par exemple, avec la citation en conciliation, avec le dépôt du mémoire de demande ou avec l'envoi de celuici au défendeur75. Toutefois, à côté de cette diversité cantonale, il y a aussi des exemples de droit uniforme: ainsi, selon le droit international privé, la litispendance est créée avec «le premier acte nécessaire pour introduire l'instance» (cf. art. 9, al. 2, LD1P). La LDIP admet ainsi le moment de ['«ouverture de l'action», qui est une notion de droit fédé-

74 ATF 123 III 423 ss, consid. 6

75 Cf. aperçu donné par Oscar Vogcl, Gruitdriss des Zivilprozessrecltls, 5e éd., Berne 11W7, chap. 8, n"s 34 ss 2635

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r a l 7 6. L a révision d u droit d u divorce retient également c e moment comme ont adhéré, la litispendance est aussi créée très tôt (cf. art. 13 dconcordat 78):): ainsi, à défaut de clause compromissoire, la signature du compromis arbitral est suffisante. Le projet suit ces modèles. La litispendance est créée avec l'ouverture de l'action, c'est-à-dire avec «tout acte préparatoire ou introduisant la procédure, par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge dans la forme requise»79. Cela peut même être, dans un cas particulier, la citation en conciliation, lorsque celle-ci a échoué et que l'action doit être intentée dans un certain délai auprès du tribunal compétent ou si le différend est transmis d'office à ce tribunal. Mais la loi n'a pas besoin d'être davantage explicite 80.

28 Exécution (chap. 7) Art. 39 Dans quelle mesure le juge chargé de l'exécution peut-il encore examiner le jugement à exécuter? En général, les règles de procédure mettent à la disposition du défendeur diverses exceptions qu'il peut soulever dans le cadre de l'exécution contre le «titre exécutoire» (soit contre le jugement à exécuter). Pour l'essentiel, ces exceptions concernent des irrégularités formelles affectant la procédure dont le jugement exécutoire était l'aboutissement: ainsi, le défendeur pourra excepter qu'il n'a pas été régulièrement cité, qu'il n'a pas été représenté, que le jugement n'est pas encore entré en force ou que l'effet suspensif a été accordé à un recours extraordinaire. Mais le jugement ne peut évidemment plus faire l'objet d'un examen au fond. L'exception selon laquelle le tribunal qui a rendu le jugement à exécuter n'était pas localement compétent faisait, jusqu'il y a peu de temps, partie du catalogue des exceptions à soulever en matière d'exécution des jugements tout au moins dans les rapports intercantonaux 8). Par contre, le droit international fixé au niveau européen avait abandonné cette exception depuis quelque temps déjà (cf. art. 28 Conv-Lug): seule la violation des fors impératifs ainsi que des fors applicables dans les affaires d'assurance et pour les contrats conclus avec des consommateurs peut encore être invoquée dans le cadre de la reconnaissance et de l'exécution internationales sur le plan européen. Au reste, la compétence à raison du lieu du premier juge n'est plus contrôlée au stade de l'exécution, car les parties ont eu suffisamment l'occasion de le faire lors de la contestation du jugement qu'il s'agit d'exécuter. Ce développement du droit international sur le plan européen a pour conséquence comme nous l'avons déjà dit (cf. supra ch. 132) - que le jugement rendu par un

76 ATF 118 II 487

77 Cf. art. 136 CC et message y relatif; FF 1996 1 138 s.

78 RS 279 ' 7" ATF 118 II 487 et références 8" Cf. à ce sujet l'art. 9, al. 2, 2e phrase, LDIP, selon le texte duquel l'introduction de la procédure de conciliation paraît même suffisante d'une manière générale; pourtant une obligation de poursuivre la procédure doit aussi être demandée.

1 81 Cf. art. 61 est. que le législateur fédéral a interprété de manière correspondante pour l'exécution dus sommes d'argent à l'art. 81, al. 2, LP. Pour l'«exécution réelle», 1'«exception d'incompétence» figure à l'art. 6, let. b, du concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils (RS 276); les cantons qui ne sont pas parties au concordat, la mentionnent dans leurs codes de procédure. 2636 -- 46 of 67 -tribunal étranger siégeant dans un Etat partie à la Convention de Lugano a, en cas d'exécution en Suisse, un impact bien plus grand qu'un jugement émanant d'un autre canton. L'exécution internationale est dans cette mesure plus efficace que l'exécution sur le plan interne. À l'occasion de la révision de la LP, cette autodiscrimination a toutefois été supprimée dans le domaine de l'exécution des sommes d'argent et l'exception d'incompétence biffée de la liste de l'art. 81 LP. La loi sur les fors donne maintenant l'occasion de faire la même chose pour l'exécution réelle. L'art. 39 du projet prévoit par conséquent que la compétence à raison du lieu du tribunal qui a rendu le jugement exécutoire ne peut plus être contrôlée en cas de reconnaissance et d'exécution. Les dispositions de droit cantonal concernées - ainsi que l'art. 6, let. b, du concordat mentionné '- deviennent caduques. L'exception d'incompétence ne pourra être soulevée que dans les rapports internationaux (cf. art. 25, let. a, LDIP). A la différence de la réglementation prévue dans la Convention de Lugano, l'exception d'incompétence disparaît tout à fait selon l'art. 39 du projet. En fait, cela n'aurait plus guère de sens de la réserver, comme le fait l'art. 28 Conv-Lug, pour les litiges relevant de certains domaines sensibles du droit (notamment: droit des consommateurs). Cela équivaudrait à une marque générale de défiance, infondée à rencontre de certains tribunaux: en pratique ces fors sont examinés avec le plus grand soin précisément dans ces domaines du droit. En outre, les parties disposent régulièrement d'au moins une voie de droit extraordinaire pour invoquer les défauts de compétence. Ce qui peut encore se justifier, le cas échéant, de manière sectorielle sur le plan international à l'échelon européen n'est plus indiqué dans les rapports internes. On attribuerait sinon une importance exagérée au droit des fors en comparaison du reste du droit de procédure.

29 Dispositions transitoires et finales (chap. 8) Procédures pendantes (art. 40) Le droit transitoire du projet répond à deux préoccupations. D'une part, le nouveau droit sur les fors doit déployer aussi ses effets pour chaque action pendante, introduite avant l'entrée en vigueur de la loi sur les fors (al. /)82. Ainsi, les demandes déjà pendantes bénéficient du nouveau (et du meilleur) droit de la compétence. D'autre part, le projet suit le principe de la perpetuano fori: il assure qu'une action déjà introduite à un for prévu par l'ancien droit, mais que ne connaît plus le nouveau droit, est maintenue lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il s'ensuit qu'une action déjà pendante ne peut être rejetée que si la compétence à raison du lieu ne résulte ni de l'ancien ni du nouveau droit. Election de for (art. 41) Le projet reprend telle quelle la proposition de la commission d'experts. La question de la validité (notamment de la forme) d'une élection de for convenue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais qui déploie ses effets après, parce que le litige survient à ce moment-là, se résout d'après le nouveau droit83. Le nouveau droit est

82 Cf. pour le droit de procédure transitoire ATF 115 II 101, 122 III 324

83 Cf. en revanche ATF 119 11 180, qui concerne la LDIP 2637

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en effet plus souple en ce qui concerne la forme et c'est donc notamment le principe de \afavor ncgotii qui milite pour la solution proposée. Référendum et entrée en vigueur (art. 42) Cette disposition contient les formules habituelles.

3 Effets sur l'état du personnel et conséquences financières Le présent projet n'entraînera pas de charges supplémentaires sur le plan financier ni sur l'état du personnel pour la Confédération et pour les cantons.

4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le présent projet a été annoncé dans le Programme de la législature 1995-1999 (FF 7996 II 357).

5 Relation avec le droit européen Le présent projet a pour objectif d'harmoniser notre droit interne des fors avec le droit européen (adaptation à la Convention de Lugano). Ses rapports avec le droit européen ont par conséquent déjà été présentés de manière, circonstanciée dans la partie générale du message. Nous avons aussi régulièrement examiné les règles de for du droit européen dans le commentaire du projet article par article.

6 Constitutionnalité. La constitution en vigueur (art. 64, al. 3, est.) ne donne à la Confédération pour le droit (interne) de procédure civile qu'une compétence législative très limitée: la Confédération peut édicter seulement les règles qui sont nécessaires pour réaliser le droit fédéral matériel de manière uniforme et efficace (cf. aussi supra ch. 122). S'agissant de leur compétence en droit de procédure, les cantons jouissent d'une «garantie de substance» qui ne tolère que des incursions ponctuelles de la part de la Confédération; la réglementation exhaustive d'un domaine déterminé ou d'un chapitre entier du droit de procédure civile lui est interdite84. Il en va autrement pour le droit international de procédure: dans ce domaine, la Confédération a une'compétence plus large déjà selon le droit constitutionnel en vigueur85. Si donc le droit fédéral doit régler le droit interne des fors de manière large et exhaustive, il faut pour cela une base spéciale dans la constitution. On a évoqué à juste titre cette nécessité lors de la consultation (cf. supra ch. 154.1). Cette base a été préparée dans le cadre de la révision totale de la constitution (cf. art. 26, al. 2, projet de constitution 1996, Document A /Mise à jour/; cf. également supra ch. 152). Bien que la disposition constitutionnelle proposée contienne aussi une innovation sur le

84 Cf. Kurt Eichcnbcrgcr, Bundesrcchtliche Legiferientng. im Bereiche des Zivilprozessrechts, RDS 1%9 11 485 s.; Thomas Suttcr, Auf dem Weg zur Reclitseinlieit im schweizerischen Zivilprozessrecht, Zürich 1998, p. 114 n. 144 infine.

85 Cf. message sur la LDIP; FF 1983 I 279 ss, 455 2638

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fond (d'une part une règle portant directement sur la compétence à raison du lieu, d'autre part la base constitutionnelle nécessaire à la loi sur les fors), elle a sans conteste sa place dans le projet de révision A (Mise à jour) car, selon la philosophie de la révision constitutionnelle, la mise à jour a aussi le sens d'une adaptation à la réalité constitutionnelle vécue (cf. ch. 122 et 152 ci-dessus)86. Le Document C (Réforme de la justice) de la révision constitutionnelle donnerait en outre à la Confédération une compétence intégrale en droit de procédure civile87. En cas d'acceptation, la base constitutionnelle de la loi sur les fors serait établie doublement: d'abord par l'art. 26, al. 2, du projet de constitution, ensuite par la norme de compétence intégrale fixé à l'art. 113, al. 1, projet C. 40279 8fi Cf. message sur la révision totale de la constitution; FF 1997 I 45

87 Art. 113, al. 1, projet de constitution 19%, Document C, cf. à ce sujet le message; FF 1997 I 532 s. 2639

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Loi fédérale Projet sur les fors en matière civile (Loi sur les fors, LFors) du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 26 et 113 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998', arrête: Chapitre 1 Objet et champ d'application Art. 1

1 La présente loi régit la compétence à raison du lieu en matière civile lorsqu'il n'y a pas de rapport international.

2 Sont réservées les règles de for: a. en matière de protection de l'enfant et de droit de tutelle; b. fixées dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2; c. en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne.

3 La présente loi n'affecte en rien la liberté des parties de convenir d'un tribunal arbitral pour autant qu'elles n'éludent pas, ce faisant, un for impératif. Chapitre 2 Règles générales en matière de for Art. 2 For impératif

1 Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.

2 Les parties n'ont pas le droit de déroger à un for impératif. Art. 3 Domicile et siège

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est: a. pour les actions dirigées contre une personne physique,.celui de son domicile; b. pour les actions dirigées contre une personne morale, celui de son siège;

1 FF 1999 2591

2 RS 281.1 2640

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Loi sur les fors c. pour les actions dirigées contre la Confédération, un tribunal de la ville de Berne; d. pour les actions dirigées contre des établissements ou des corporations de droit public de la Confédération, un tribunal du lieu où elles ont leur siège.

2 Le domicile est déterminé d'après le. code civil (CC)3. L'art. 24 CC ne s'applique pas. Art. 4 Résidence ' Lorsque le défendeur n'a pas de domicile, le tribunal du lieu dans lequel il a sa résidence habituelle est compétent.

2 Une personne a sa résidence habituelle dans le lieu dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Art. 5 Etablissement Pour les actions portant sur les activités industrielles, commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale, le tribunal compétent est celui du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette succursale est située. Art. 6 Demande reconventionnelle

1 Une demande reconventionnelle présentant un lien de connexité avec la demande principale peut être portée devant le tribunal saisi de la demande principale.

2 Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit. Art. 7. Cumul d'actions

1 Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres.

2 Lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent. Art. 8 Appel en cause et en garantie Le droit cantonal peut disposer que le tribunal compétent pour connaître de l'action principale l'est aussi pour connaître de l'action en intervention ou en garantie. Art. 9 Election de for ' Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit

3 RS210 2641

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Loi sur les fors déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi. - La convention doit être passée par écrit. Sont assimilés à une convention écrite: a. les actes transmis par un moyen de communication permettant d'établir la preuve par un texte (télégramme, télex, télécopie, etc.); b. la convention orale que les parties ont confirmée par écrit.

3 Le tribunal choisi peut décliner sa compétence lorsque le litige ne présente pas de lien suffisant-avec le for élu. Art. 10 Acceptation tacite

1 Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. - L'art. 9, al. 3, s'applique par analogie. Art. 11 Juridiction gracieuse Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal du domicile ou du siège du requérant est compétent pour les affaires relevant de la juridiction gracieuse. Chapitre 3 Fors spéciaux Section 1 Droit des personnes Art. 12 Protection de la personnalité et protection des données Le tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties est compétent pour connaître: a. des actions fondées sur une atteinte à la personnalité; b. des actions en exécution du droit de réponse; c. des actions en protection du nom et en contestation d'un changement de nom; d. des actions et requêtes fondées sur l'art. 15 de la loi fédérale sur la protection des données4. Art. 13 Déclaration d'absence Le tribunal du dernier domicile connu d'une personne disparue est impérativement compétent pour connaître des requêtes en déclaration d'absence.

4 RS 235.1 2642

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Loi sur les fors Art. 14 Rectification des registres de l'état civil Le tribunal du lieu clans lequel est tenu le registre de l'état civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre. Section 2 Droit de la famille Art. 15 Opposition au mariage Le tribunal du lieu dans lequel la publication a été requise est impérativement compétent pour connaître des actions en opposition au mariage. Art. 16 Prétentions et actions fondées sur le droit du mariage

1 Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître: a. des mesures protectrices de l'union conjugale et des demandes visant à modifier, compléter ou supprimer des mesures ordonnées; b. des actions en annulation du mariage, en divorce ou en séparation de corps; c. des actions en liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l'art. 19; d. des actions visant à compléter ou modifier un jugement de divorce ou de séparation de corps.

2 Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour connaître de la requête de l'autorité de surveillance de la poursuite en vue d'obtenir la séparation de biens. Art. 17 Constatation et contestation de la filiation Le tribunal du domicile de l'une des parties au moment de la naissance, de l'adoption ou de la demande est impérativement compétent pour connaître de l'action en constatation ou en-contestation de la filiation. Art. 18 Entretien et dette alimentaire Le tribunal du'domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître: a. des actions en entretien intentées par les enfants contre leurs parents. La fixation de l'entretien en application des art. 16 et 17 est réservée; b. des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments. 2643 -- 53 of 67 -Loi sur les fors Section 3 Droit successoral Art. 19

1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions successorales ainsi que des actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints.

2 Les autorités du dernier domicile du défunt sont" compétentes pour prendre les mesures en rapport avec la dévolution; si le décès n'est pas survenu à ce domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès. Section 4 Droits réels Art. 20 Immeubles

1 Le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l'être est compétent pour connaître: a. des actions réelles; b. des actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage; c. des autres actions en rapport avec l'immeuble telle que l'action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités sur les immeubles. Ces actions peuvent également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.

2 Lorsqu'une action concerne plusieurs immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface. Art. 21 Biens meubles Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou.celui du lieu où la chose est située est compétent pour connaître des actions relatives à des droits réels sur des choses mobilières ou à la possession de telles choses, ainsi que des prétentions garanties par nantissement ou droit de rétention. Section 5 Actions fondées sur un contrat Art. 22 Principe Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation litigieuse doit être fournie en vertu de la loi ou de la convention des parties (lieu d'exécution) est compétent pour connaître des actions fondées sur un contrat. 2644 -- 54 of 67 -Loi sur les fors Art. 23 Contrats conclus avec des consommateurs

1 Est compétent, en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs: a. le tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur; b. le tribunal du domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur.

2 Le consommateur ne peut renoncer au for de son domicile par avance ni par acceptation tacite.

3 Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation du fournisseur qui n'entre pas dans le cadre de l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur et qui a été fournie par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. Art. 24 Bail à loyer ou à ferme d'immeubles

1 Les autorités de conciliation et le tribunal du lieu où est situé l'immeuble sont compétents pour connaître des actions fondées sur un bail à loyer ou à ferme; pour les contrats relatifs à des locaux d'habitation ou à des locaux commerciaux, le locataire ou le fermier ne peut renoncer à ce for par avance ni par acceptation tacite.

2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où est située la chose affermée est compétent pour connaître des actions fondées sur un bail à ferme agricole. Art. 25. Droit du travail

1 Est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. 2Est également compétent, en plus du tribunal visé à l'ai. 1, le tribunal du lieu de l'établissement commercial du bailleur de services ou de l'intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu, lorsque l'action de la personne qui recherche un emploi ou celle du travailleur se fonde sur la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services5.

3 Est également compétent, en plus des tribunaux visés aux al. 1 et 2, le tribunal du lieu où le.travailleur est envoyé temporairement pour autant que l'action concerne des prétentions nées durant la période de l'envoi.

4 La personne qui recherche un emploi et le travailleur ne peuvent renoncer à ces fors par avance ni par acceptation tacite. RS823.11 2645

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Loi sur les fors Section 6 Actions fondées sur un acte illicite Art. 26 Principe Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat est compétent pour connaître des actions fon'dées sur un acte illicite. Art. 27 Accidents de véhicules automobiles et de cycles

1 En matière d'accidents de véhicules automobiles et de cycles, est compétent le tribunal du lieu de l'accident ou le tribunal du domicile ou du siège du défendeur. - En plus du tribunal mentionné à l'ai. 1, est également compétent pour les actions dirigées contre le bureau national d'assurance (art. 74 de la loi fédérale sur la circulation routière6, LCR) ou contre le fonds national de garantie (art. 76 LCR), le tribunal du siège d'une succursale du défendeur. Art. 28 Dommages collectifs En cas de dommages collectifs, le tribunal du lieu de l'acte est impérativement compétent; si ce lieu n'est pas connu, le tribunal du domicile du défendeur est compétent. Art. 29 Conclusions civiles La compétence du juge pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée. Section 7 Droit commercial Art. 30 Droit des sociétés Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du siège de la société est compétent pour connaüre des actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés. Art. 31 Annulation des papiers-valeurs et interdiction de payer

1 Le tribunal du siège de la société anonyme est compétent pour prononcer l'annulation des actions et le tribunal du. domicile ou du siège du débiteur pour prononcer celle des autres papiers-valeurs.

2 Le tribunal du lieu dans lequel le paiement doit être effectué est compétent pour prononcer l'interdiction de payer un effet de change ou un chèque ou pour en prononcer l'annulation.

6 RS 741.01 2646

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Loi sur les fors Art. 32 Emprunts par obligations Le tribunal du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur ou, le cas échéant, celui du lieu de son établissement industriel ou commercial, est compétent pour autoriser la convocation de l'assemblée des créanciers en cas d'emprunt par obligations. Art. 33 Fonds de placement Le tribunal du siège de la direction du fonds est impérativement compétent pour connaître des actions des investisseurs contre la direction, la banque dépositaire, le distributeur, le réviseur, le liquidateur, les experts chargés des estimations, la représentation de la communauté des investisseurs, l'observateur ou le gérant d'un fonds de placement. Chapitre 4 Mesures provisionnelles Art. 34 Est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles: a. avant que la litispendance ait été créée, un tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de la demande principale et en plus, en cas d'urgence, un tribunal du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée; b. après que la litispendance a été créée, le tribunal saisi de la demande principale. Chapitre 5 Examen de la compétence Art. 35

1 Le tribunal examine d'office la compétence à raison du lieu.

2 Si une demande retirée ou rejetée faute de compétence à raison du lieu est de nouveau introduite dans les 30 jours devant le tribunal compétent, elle est réputée avoir été introduite à la date de dépôt de la première demande. Chapitre 6 Actions connexes et litispendance Art. 36 Actions identiques

1 Lorsque des actions portant sur le même objet de litige entre les mêmes parties sont introduites devant plusieurs tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence.

2 Aucun tribunal saisi ultérieurement n'entre en matière sur le fond de la demande dès que la compétence du tribunal saisi en premier lieu a été établie. 2647

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Loi sur les fors Art. 37 Actions connexes

1 Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué.

2 Le tribunal saisi ultérieurement peut transmettre la demande au tribunal saisi en premier lieu lorsque celui-ci accepte de s'en charger. Art. 38 Litispendance La litispendance est créée par l'ouverture de l'action. Chapitre 7 Reconnaissance et exécution Art. 39 Lorsqu'il s'agit de reconnaître ou d'exécuter un jugement, la compétence du tribunal qui l'a rendu ne doit plus être examinée. Chapitre 8 Dispositions transitoires et finales Art. 40 Procédures pendantes

1 Si l'action est déjà introduite lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci détermine le for.

2 Si le for pour une telle action n'existe que dans l'ancien droit, celui-ci s'applique. Art. 41 Election de for La validité d'une élection de for se détermine d'après la présente loi, même si l'élection a eu lieu avant son entrée en vigueur. Art. 42 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 2648

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Loi sur les fors Annexe Modification du droit en vigueur

1. Organisation judiciaire 7 Art. 4l, al. 2

2 Lorsque le tribunal fédéral n'est pas compétent,-la compétence à raison du lieu pour les actions de droit civil contre la Confédération est déterminée par la loi fédérale sur les fors en matière civile.

2. Code civil 8

7 RS 173.110 8 RS210 2649 Art. 28b, 28f, al. 2, 281, al. 2, 35, al. 2 Abrogés Art. 111 Lorsque l'auteur de l'opposition entend la maintenir, il doit introduire la demande en interdiction de mariage. Art. 144, 180, 186 Abrogés Art. 190, titre marginal et al. 2

2 Abrogé Art. 194 Abrogé Art. 220, al. 3

3 Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction s'appliquent par analogie. Art. 253 Abrogé Art. 279, titre marginal, al. 2 et 3 - et 3 Abrogés Demande D. Action I. Qualité pour agir

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3. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural9 Art. 82 Abrogé

4. Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger10 Art. 27, al. 1, phrase introductlve

1 L'autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n'agit pas, l'Office fédéral de la justice, intente contre les parties:...

5. Code des obligations" Art. 40g Abrogé Art. 92, al. 2 - Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt. Art. 2261, 274b, 343, al. 1 Abrogés

9 RS211.412.il

10 RS 211.412.41 l ' RS 220 2650 Art. 538, titre marginal et al. 2 -Abrogé Art. 551, ai. 1 et 3

1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.

3 Abrogé Art. 7121, al. 2

2 Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice ainsi que poursuivre et être poursuivie. B. Lieu de l'ouverture

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Loi sur les fors

6. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste Suisse 12 Art. 19 Abroge

7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole 13 Art. 48, titre médian et al. 2 Actions civiles - Abrogé

8. Loi fédérale sur le contrat d'assurance 14 Art. 46a •Le lieu d'exécution pour les prétentions découlant de contrats d'assurance est régi par les art. 26 et suivants de la loi sur la surveillance des assurances 15.

12 RS 221.112.742

13 RS 221.213.2

14 RS 221.229.1

15 RS 961.01 2651 Art. 361 Biffer le renvoi à l'art. 343, al. 1 (choix du for ordinaire) Art. 642, al. 3, 761, 782, al. 3, 837, al. 3 Abroges Art. 981, titre marginal et al. 2

2 Abrogé Art. 1072, al: 1

1 Celui qui est dessaisi sans sa volonté d'une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre. Art. 1165, al. 4 Abrogé C. Annulation I. Requête

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9. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur 16 Art. 64, titre médian, al. 1 et 2 Instance cantonale unique

1 et 2Abrogés Art. 65, al. 3 Abrogé

10. Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des imarques 17 Art. 58, titre médian, al. 1 et 2 Instance cantonale unique

1 et 2Abrogés Art. 59, al. 3 Abrogé

11. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets 18 Art. 75, 78, 86, al. 3 Abrogés

12. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales 19 Art. 4l et 47 Abrogés

13. Loi fédérale sur la protection des données 20 Art. 15, al. 4

4 Le juge statue selon une procédure simple et rapide sur les actions en exécution dûdroit d'accès.

16 RS 231.1 17 RS 232.11

18 RS 232.14

19 RS 232.16 20 RS 235.1 2652

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14. Loi fédérale contre la concurrence déloyale 21 Art. 12, titre médian et al. 1 Connexité

1 Abrogé

15. Loi sur les cartels 22 Art. 14, al. 2 Abrogé

16. Loi fédérale du 18 décembre 1997 sur le droit international privé 23 Art. 120, al. l, phrase introductive

1 Les contrats portant sur des prestations qui ne sont pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur et qui sont fournies par l'autre partie.dans le cadre de ses activités professionnelles ou commerciales, sont régis par le droit de l'Etat dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle:...

17. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire 24 Art. 24 Abrogé

18. Loi fédérale sur la circulation routière 25 Art. 84 Abrogé

19. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 26 Art. 4 Abrogé Art. 95, al. 1, première partie de la phrase

1 Les art. 3, 7 à 9,... (reste inchangé)

21 RS 241 22 RS 251 23 RS 291 24 RS 732.44 25 RS 741.01 26 RS 742.101 2653

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Loi sur les fors

20. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires 27 Art. 2Ì, al. 4

4 Le juge civil tranche les litiges entre le chemin de fer, les raccordés et les coutilisateurs.

21. Loi fédérale du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux 28 Art. 5, al. 2 et 3 Abrogés

22. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus 29 Art. 15, al. 3 Abrogé

23. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux 30 Art. 40 Abrogé

24. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste 31 Titre précédant l'art. 16 Section 6: Relations juridiques et responsabilité Art. 16, titre médian Abrogé Art. 17 Abrogé.

27 RS 742.141.5 28 RS 742.31 29 RS 744.21 30 RS 746.1 31 RS 783.1 2654

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Lui sur Ics fors

25. Loi federale du 30 avril 1997 sur la poste 32 Art. 17, al. 2 Abrogé

26. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunication 33 Art. 19, al. 2 et 3 Abroges

27. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services 34 Titre précédant l'art. 10 Section 3: Procédure Art. 10, al. 1 Abrogé Titre précédant l'art. 23 Section 3: Procédure Art. 23, al. 1 Abrogé

28. Loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce 35 Art. 11 Abrogé

29. Loi fédérale du 19 mars 1994 sur les fonds de placement 36 Art. 68 Abrogé

32 RS 783.0 33 RS 784.11 34 RS 823.11 35 RS 943.1 36 RS 951.31 2655

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Loi sur les fors

30. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances 37 Titre précédant l'art. 26 Chapitre 5: Lieu d'exécution Art. 28 et 29 Abrogés 40279

37 RS 961.01 2656

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile (Loi sur les fors, LFors) du

18 novembre 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Geschäftsnummer 98.067 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.04.1999 Date Data Seite 2591-2656 Page Pagina Ref. No 10 109 800 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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