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Entscheid

99-007

Verwaltungsbehörden 18.05.1999 99.007

18. Mai 1999Deutsch70 min

Source admin.ch

Sachverhalt

I.

La loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements2 est modifiée comme suit: Art. 37, al. 4

Erwägungen

4.

Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus. Art. 40, al. 2, deuxième phrase (nouvelle) 2... Une remise avant l'expiration de la période de 30 ans est possible si les conditions du marché l'exigent, si des pertes au titre des cautionnements ou des engagements peuvent être réduites ou évitées, ou en cas de réalisation forcée de biens immobiliers. Art. 53, al. 3 et 4 (nouveaux)

3.

L'Assemblée fédérale peut prévoir, par un arrêté fédéral simple, que les prestations de la Confédération visées à l'art. 37 soient inscrites directement au bilan.

4.

L'Assemblée fédérale accorde des crédits de paiement annuels à partir de l'an 2001 pour verser les avances de l'abaissement de base. II

1.

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 40303

1.

FF 1999 3054

2.

RS 843 3085

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Arrêté fédéral Projet relatif à des mesures d'assainissement et de réduction des pertes et des risques de paiement dans le cadre de l'encouragement de la construction et de l'accession à la propriété de logements du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 85, ch. 10, de la constitution; vu l'art. 53, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements1; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19992, arrête: Art. 1

1.

Les crédits de programme suivants sont accordés pour assainir ou reprendre les objets menacés par l'exécution de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements: a. 140 millions de francs, qui serviront à accorder des prêts remboursables aux maîtres d'ouvrage qui se sont occupés de la construction de logements d'utilité publique, en remplacement de leurs hypothèques cautionnées par la Confédération; b. 100 millions de francs, qui augmenteront la participation de la Confédération dans la société SAPOMP SA.

2.

Les crédits de programme sont valables de l'an 2000 à l'an 2002 au moins. Art. 2

1.

Au 31 décembre 2000, la Confédération reprend toutes les avances remboursables de l'abaissement de base qui ont été accordées par les banques pour des logements locatifs.

2.

La charge qui en résulte est directement portée à l'actif du bilan de la Confédération et donne lieu à une correction de valeur préventive mise à la charge du compte de résultats des années ultérieures. Art. 3 Le financement du paiement des avances de l'abaissement de base, après déduction des remboursements et des intérêts payés, est inscrit au compte financier à partir de 2001.

1.

RS 843 2 FF 1999 3054 3086

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Mesures d'assainissement et de réduction des pertes et des risques de paiement dans le cadre de l'encouragement de la construction et de l'accession à la propriété de logements. AF Art. 4 Trois postes au maximum peuvent être imputés à l'article 725.3600.015. Le recrutement s'opère sur la base d'un contrat de travail de droit public. Art. 5

1.

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. 2 II entre en vigueur en même temps que la modification du... de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements3. 40303

3.

RO... (FF 1999 3085) 3087

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message relatif à l'arrêté fédéral portant sur des mesures d'assainissement et de réduction des pertes et des risques de paiement dans le cadre de l'encouragement de la construction et de l'accession à la propriété de logements et à la modification d... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Geschäftsnummer 99.007 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.05.1999 Date Data Seite 3054-3087 Page Pagina Ref. No 10 109 834 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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