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Entscheid

99-024

Verwaltungsbehörden 22.06.1999 99.024

22. Juni 1999Deutsch62 min

Source admin.ch

Sachverhalt

A.n 8 Frais L'entretien et le remplacement sont à la charge du détenteur de l'infrastructure ferroviaire. Art. 9 Remboursement La Confédération ne rembourse que les frais qui ont pu être économisés lors de l'assainissement grâce aux constructions réalisées par les propriétaires fonciers depuis 1985. Par contre, aucun remboursement n'est consenti aux propriétaires qui ont pris de telles mesures avant 1985. La notion de propriétaire foncier correspond à celle du Code civil (CC; RS 270). Art. 10 Mesures et frais En cas de dépassement des valeurs d'alarme, l'a/. 1 oblige les propriétaires de biensfonds à améliorer les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. Cette obligation correspond aux dispositions de la LPE. Les frais imputables sont couverts par le crédit d'engagement. 4551 -- 22 of 36 -En revanche, il n'existe aucune obligation de prendre des mesures si les VLI sont dépassées (voir al. 2). Dans ce cas, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments qui disposaient avant 1985 d'une autorisation de construire passée en force, à titre de contribution à fonds perdu, 50 % des fonds permettant de couvrir les frais imputables. Le coût d'une mesure est imputable si elle est nécessaire afin de limiter les immissions sonores. Si cette limitation implique des mesures techniques d'aération, les prestations supplémentaires seront aussi remboursées. • En ce qui concerne l'éventuel financement, complet ou partiel, de solutions de rechange comme le revêtement de balcons ou les changements d'affectation, on peut se référer aux critères développés dans le cadre de l'application de la LPE. Ces solutions doivent réaliser le même objectif; les fonds alloués par la Confédération correspondent aux montants que nous avons fixés pour les mesures antibruit. Art. 11 Dispositions d'exécution Nous devronsr notamment déterminer: les véhicules ferroviaires pour lesquels la Confédération prend en charge les mesures techniques destinées à réduire les émissions sonores; les installations ferroviaires fixes existantes pour lesquelles des mesures de construction et des mesures d'isolation phonique des bâtiments devront être examinées; l'urgence et les délais pour réaliser les mesures individuelles; - les aides financières; - le contrôle de l'efficacité des mesures.

Erwägungen

272.

Arrêté fédéral sur le financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer Art. 1 Montant du crédit d'engagement De nouvelles connaissances ont permis de réduire d'environ 500 millions de francs le coût de l'amélioration acoustique du matériel roulant par rapport aux hypothèses du, projet concernant la réalisation et le financement des infrastructures des transports publics. Le montant destiné à satisfaire les demandes en restitution pour les constructions déjà réalisées n'était pas compris. Conformément aux estimations actuelles et compte tenu d'une réserve, les Chambres fédérales fixent le montant du crédit d'engagement à 1,854 milliard de francs (voir ch. 252). La réduction des émissions sonores des chemins de fer ne devra pas dépasser ce plafond.

3.

Conséquences

31.

Conséquences financières Pour réaliser l'intégralité du programme d'assainissement, les compagnies de chemin de fer confieront un grand nombre de mandats à l'extérieur et les géreront. Les 4552

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procédures à suivre sont en cours de vérification et d'optimisation. Puisque le coût de la lutte contre le bruit comprend les frais de planification, d'établissement des projets, de direction des travaux et englobent aussi les difficultés éventuelles et les tâches accessoires, une ventilation précise des dépenses entre les compagnies ferroviaires et l'économie privée n'est à l'heure actuelle ni nécessaire ni pertinente. En raison du processus de concentration en cours dans l'industrie suisse du matériel roulant, il se pourrait que les capacités industrielles soient insuffisantes au début du programme d'assainissement. L'industrie ou les chemins de fer devront donc, le cas échéant, adapter provisoirement leurs capacités à la demande. Par analogie avec les études existantes sur la NLFA, on peut s'attendre à un effet sur l'emploi de 14 000 personnes-années.

32.

Conséquences dans le domaine informatique La surveillance des travaux (rénovation du matériel roulant et construction des parois antibruit) et le contrôle de l'intégralité des frais liés à l'assainissement requièrent, dès l'établissement du plan des émissions, une saisie systématique et permanente des données par l'autorité de surveillance. Les CFF disposent déjà des moyens informatiques nécessaires. En collaboration avec les entreprises sujettes à l'obligation d'assainir leur infrastructure, l'OFT doit élaborer les moyens informatiques requis (mise sur pied d'une banque de données et d'instruments auxiliaires pour le contrôle de gestion et en garantir l'application. Une augmentation des capacités actuelles des ordinateurs ne paraît pas nécessaire. Le coût de la fourniture et de l'exploitation des programmes ad hoc est compris dans les frais d'élargissement des capacités de l'OFT destinées à la surveillance des projets (en. 331). •

33.

Effets sur l'état du personnel

331.

Confédération Dans les dix années à venir, les CFF présenteront à eux seuls près de 500 projets d'assainissement à l'OFT, qui est compétent pour les autorisations de construire (entre 40 et 70 projets par an). Il faut donc s'assurer que les procédures puissent s'effectuer dans les délais et être closes en première instance. Les capacités en personnel sont d'ores et déjà plus qu'entièrement absorbées. En plus, l'OFT doit mettre en place une surveillance adéquate du projet et, le cas échéant, se prononcer sur les requêtes relatives au remboursement des frais résultant de constructions déjà réalisées. Pour effectuer ces tâches supplémentaires dans les délais et ne pas être débordée par le programme d'assainissement, l'administration - c'est-à-dire l'autorité de surveillances (OFT) et l'autorité en matière d-environnement (OFEFP) - doivent être dotées de capacités supplémentaires pour une durée limitée. Cette augmentation du personnel (spécialistes des émissions sonores, juristes, personnel administratif et personnel affecté à la surveillance du projet) représente 9 à 10 postes pour une durée moyenne de dix ans. Le projet doit être surveillé durant toute la durée des travaux 4553 -- 24 of 36 -(matériel roulant et parois antibruit). Sans ces postes supplémentaires, les procédures seraient considérablement ralenties, au détriment du nombre de cas réglés.

332.

Cantons et des communes Les projets présentés à l'OFT par les entreprises ferroviaires comprennent les mesures de construction sur le chemin de propagation du son et sur les bâtiments existants au sein d'une unité d'assainissement. Ils sont transmis aux cantons qui les mettent à l'enquête publique dans les communes concernées. Dans le cadre des procédures d'approbation des plans, l'OFT entre en matière pour chaque unité d'assainissement, sur les objections de tiers et les avis des comrrïunes, des cantons et des offices fédéraux: Le surplus de travail des services cantonaux et communaux dépend de l'ampleur des mesures1 prévues et ne peut donc pas être évalué.

34.

Incidence économique sur les entreprises ferroviaires La construction des parois antibruit est entièrement financée par des contributions à fonds perdu de la Confédération. La durée d'utilisation de ces ouvrages est estimée à une quarantaine d'années. Les frais induits par leur conservation, c'est-à-dire la surveillance, l'entretient (rénovation comprise) et les modifications éventuelles, sont à la charge des entreprises ferroviaires ou des propriétaires de l'infrastructure.

4.

Programme de la législature La lutte contre le bruit fait partie du financement du développement des transports publics dans le rapport du 18 mars 1996 sur le programme de la législature 1995— 1999. Un premier crédit d'engagement pour l'assainissement du réseau de base des CFF et des ETC peut donc être demandé puisque le peuple a accepté le projet de réalisation et de financement des projets d'infrastructure des transports publics.

5.

Rapport avec le droit européen Comme nous l'avons vu au chiffre 15, PUE charge ses États membres de fixer les VLI. Il n'existe donc pas de dispositions contraignantes à l'échelle européenne pour les émissions des véhicules ferroviaires. Les premiers entretiens qui ont eu lieu à ce sujet vont toutefois dans le même sens que l'arrêté fédéral. Certains États membres recommandent même le modèle suisse. •

6.

Bases juridiques

61.

Constitutionnalité L'arrêté fédéral se fonde sur les art. 24sePties et 26 de la constitution (est.). Ces dispositions octroient à la Confédération la compétence de légiférer. 4554

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62.

Forme des actes à adopter

621.

Arrêté fédéral sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer L'arrêté fédéral complète la législation sur l'environnement en vigueur. Lorsqu'il ne prévoit pas de règles spéciales, les dispositions de la loi sur la protection de l'environnement restent donc applicables. Il contient des règles de droits au sens de l'art. 5 de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11). L'amélioration de la protection contre le bruit devant être achevée dans un certain délai, l'arrêté est de durée limitée. Il doit donc être édicté sous forme d'arrêté fédéral de portée générale selon l'art. 6 de la LREC. Il est sujet au référendum facultatif. Le Conseil fédéral est chargé d'édicter les dispositions d'exécution.

622.

Arrêté fédéral sur le financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer Le financement des mesures de lutte contre le bruit des chemins de fer est régi par un arrêté fédéral simple. Il s'agit d'un arrêté portant ouverture de crédits et de financement. Il ne contient pas de règles de droit. La compétence des Chambres fédérales découle de la compétence générale en matière budgétaire visée à l'art. 85, ch. 10, est.

63.

Modification de l'ordonnance sur la protection contre le bruit L'arrêté fédéral définit les principes de la réduction des émissions sonores des chemins de fer. Les détails seront réglés par voie d'ordonnance, notamment les modalités de l'assainissement (index coût-utilité, hauteur réglementaire des parois antibruit, etc.).

631.

Modification de l'ordonnance sur la protection contre le bruit En conséquence de l'arrêté fédéral, le délai de réalisation prévu dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (1er avril 2002) doit être reporté. Pour l'amélioration du matériel roulant, il est fixé au 31 décembre 2009; pour les mesures prises sur le chemin de propagation du son et sur les bâtiments existants, il échoit le 31 décembre 2015.

4555.

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632.

Complément de l'ordonnance sur les chemins de fer La législation en vigueur ne contient pas encore de valeurs limites des émissions sonores pour les véhicules ferroviaires. En vertu de la loi sur les chemins de fer et de la LPE, nous sommes compétents pour fixer ces VLB. Une norme applicable aux nouveaux véhicules est indispensable pour garantir la réalisation des objectifs dans les délais. A titre de complément de l'ordonnance sur les chemins.de fer, des valeurs limites d'émission seront fixées pour les nouveaux véhicules ferroviaires. A l'heure actuelle, nous ne disposons que des valeurs indicatives de l'OFT. 40323 4556 -- 27 of 36 -Annexe l Evaluation du coût de l'amélioration du matériel roulant (sans l'amélioration des wagons étrangers) Entreprises ferroviaires ETC: BLS BT MThB RM RhB SOB Total ETC CFF Coût (en millions de francs) Améliorations prévues 21,0 0,8 2,0 19,3 0,6 50 770 Explications des améliorations prévues:

1.

Changement des roues et pose de sabots de frein en 2 Hvnothèse nour le montant nartiel des mesures: le c i 2 ' 3 1 4 3 1 matière synthétique; oût de l'ensemble de BLS. BT MThB RM RhB SOB l'amélioration des voitures (équipement des bogies avec des freins à disque, amélioration du confort, etc.) s'élève à 120 000 francs par véhicule; Equipement prévu sans changement des roues, adaptations mineures; (les roues seront changées s'il est définitivement établi que cette mesure coûte moins cher que d'équiper une vieille roue d'un nouveau bandage); Changement des roues, pose de sabots de frein en matière synthétique et adaptations du système de freinage; l'aptitude des chemins de fer de montagne à circuler avec des freins à vide doit encore être testée; des modifications plus radicales entraînent des surcoûts; BLS Chemin de fer du Lötschberg SA Chemin de fer du lac de Constance - Toggenbourg Mittelthurgau-Bahn Transports régionaux du Mittelland SA Chemin de fer rhétique Chemin de fer du sud-est de la Suisse 40323 4557 -- 28 of 36 -Annexe 2 Estimation du coût des mesures de construction Entreprises ferroviaires Coût (en millions de francs) Parois antibruit Fenêtres antibruit ETC ETC total CFF Ligne de faîte3 Provisions4 Explications:

1.

L'amélioration BLS. BT MThB RM RhB SOB ou le remplacer 19,1 1 1 0,3 7,5 i 35 655 60 150 nent du matériel roui 2,5 2 2 0,1 1,3 2 5 105 10 lant réduisant les émissions Total 21,6_ _ 0,4 8,8 40 760 70 150 sonores, 1 L amélioration ou le remplacement du matériel roulant réduisant les émissions sonores, aucune construction n'est nécessaire sur le chemin de propagation du son;

2.

Les mesures très restreintes à prendre localement sur des bâtiments existants sont négligeables;

3.

Coûts supplémentaires pour l'assainissement de la ligne de faîte du Saint-Gothard, selon conventions CF-G (par rapport au présent projet d'assainissement).

4.

Provisions pour les constructions déjà réalisées. 40323 4558

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Planification des mesures, procédure Zone à bâtir 1985 viabilisée? Oui Nuisances sonores supérieures aux VLI?1 Oui Bâtiment construit avant 1985?2 Oui Oui — 'Mesure sur le chemin de propagation déjà prise? Non Planifier mesures (PAB + FAB) _L Réaliser mesures4 Mesure réalisée avant 1985? Oui Aucun remboursement • Non • • Non • Non Mesure sur le chemin de propagation déjà prise? Non Planifier mesure de construction3 Réaliser mesures de construction4 Remboursement pour mesure déjà réalisée5 Annexe 3 Aucune mesure •Oui Déterminer les mesures dt construction théor. nécesRemboursement pour mesure de construction déjà réalisée5 Nuisances sonores à la fin de la période planifiée (2015) déterminée sans les mesures déjà prises (VLI = valeurs limites d'immission) ou avec autorisation de construire valable Pour les bâtiments construits après 1985, les fenêtres antibruit ne seront ni installées ni remboursées Dans le cadre du programme et du plan d'assainissement Coût déterminé en fonction du programme d'assainissement (ICB £ 80, hauteur réglementaire) pour autant que les mesures soient conformes aux exigences sur le plan de l'acoustique et de la construction. 4559 -- 30 of 36 -Arrêté fédéral, Projet sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24seP'ies et 26 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 1999', arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet

1.

Le présent arrêté, qui complète la loi sur la protection de l'environnement2, règle la réduction des émissions sonores des chemins de fer.

2.

La protection contre le bruit sera atteinte'par: a. des mesures techniques destinées à limiter les émissions des véhicules ferroviaires; b. des mesures de construction destinées à limiter les émissions des installations ferroviaires fixes existantes; c. -des mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants. Art. 2 Ordre des mesures

1.

La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures techniques sur les véhicules ferroviaires.

2.

Si les mesures techniques ne suffisent pas, des mesures de construction doivent être prises sur les installations ferroviaires fixes existantes.

3.

Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisibles ou incommodantes des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par des mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants.

1.

FF 1999 4530 2 RS 814.01 4560 • 1999-4383

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Réduction du bruit émis par les chemins de fer. AF Art. 3 Délais Les mesures techniques sur les véhicules ferroviaires devront être achevées d'ici au

31.

décembre 2009, les mesures de construction sur les installations ferroviaires fixes existantes et les mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants d'ici au

31.

décembre 2015. Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures techniques sur les véhicules ferroviaires Art. 4 Limitation des émissions

1.

Les émissions sonores des véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable.

2.

Le Conseil fédéral fixe les mesures de limitation des émissions. Il tient compte des progrès de la technique. Art. 5 Coût

1.

La Confédération alloue aux propriétaires de véhicules ayants droit des contributions à fonds perdu pour couvrir les frais imputables des mesures techniques prises sur les véhicules ferroviaires en exploitation. Les contributions peuvent être versées sous'forme de forfait.

2.

Aucune aide financière ne sera accordée pour les véhicules qui seront mis hors service avant 2010 ou moins de dix ans après l'assainissement. Section 2 Mesures de construction sur les installations ferroviaires fixes existantes Art. 6 Plan des émissions

1.

Le Conseil fédéral établit un plan qui comprend les émissions sonores des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures de construction seront décidées en fonction du plan.

2.

En établissant le plan, le Conseil fédéral tient notamment compte: a. de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date; b. des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires. 4561

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Réduction du bruit émis par les chemins de fer. AF Art. 7 Ampleur des mesures

1.

Les installations ferroviaires fixes existantes, des mesures de construction seront ordonnées de telle façon que les valeurs limites d'immission soient respectées.

2.

Les mesures de construction prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte lors de l'assainissement.

3.

L'autorité accorde des allégements lorsque: a. l'assainissement entraînerait des frais disproportionnés;. b. des intérêts prépondérants, notamment dans le domaine de la protection des sites, de là nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation s'opposent à l'assainissement.

4.

Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. Art. 8 Coût La Confédération prend à sa charge les frais des mesures de construction. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. Celles-ci peuvent être versées sous forme de forfait. Art. 9 Remboursement Les frais des mesures de construction prises depuis 1985 par le propriétaire du fonds ayant droit seront remboursés en fonction de leur prise en compte lors de l'assainissement. Section 3 Mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants Art. 10 Mesures et coût

1.

Si les allégements accordés ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme pour les installations ferroviaires fixes existantes, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit ou prendre des mesures de construction similaires. La Confédération prend à sa charge les frais de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu.

2.

En cas de dépassement des valeurs limites d'immissions, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit ou prennent des mesures de construction similaires reçoivent de la Confédération 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contribution à fonds perdu.

3.

Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. ' '

4.

Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire était entrée en force le 1er janvier 1985. 4562

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Réduction du bruit émis par les chemins de fer. AF Chapitre 3 Exécution Art. 11 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution. Art. 12 Personnel

1.

Le Conseil fédéral peut créer les postes nécessaires à l'application du présent arrêté à l'Office fédéral des transports et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, en dérogeant au plafonnement des effectif prévu par la loi fédérale du

4.

octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3.

2.

Les frais relatif au personnel sont imputés au crédit d'engagement. Art. 13 Procédure et compétence

1.

Les procédures et les compétences sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4.

2.

Les cantons veillent à l'application des prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments. Chapitre 4 Dispositions finales Art. 14 Disposition transitoire Les projets relatifs à la réduction du bruit encore en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont évaluées selon celui-ci. Art. 15 Référendum et entrée en vigueur

1.

Le présent arrêté qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 3 II est valable jusqu'au 31 décembre 2015. 40323

3.

RS 611.010

4.

RS 742.101 4563

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B Arrêté fédéral Projet sur le financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'arrêté fédéral du... sur la réduction des émissions sonores des chemins de fer1; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19992, arrête: Art. l Un crédit d'engagement de 1,854 milliard de francs (prix de 1998) est alloué pour financer la réduction des émissions sonores des chemins de fer. Art. 2 Le Conseil fédéral peut augmenter le crédit d'engagement proportionnellement aux frais supplémentaires dus au renchérissement. Art. 3

1.

Le présent arrêté qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. 2 II entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral du... sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer. 40323

1.

FF 1999 4560

2.

FF 1999 4530 4564 1999-4385

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer du 1er mars 1999 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 5 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Geschäftsnummer 99.024 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.06.1999 Date Data Seite 4530-4564 Page Pagina Ref. No 10 109 873 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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