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Entscheid

9C_290/2019

29. Mai 2019Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que l'autorité précédente a retenu que le délai de 30 jours pour verser l'avance sur les frais de procédure présumés avait commencé à courir le 8 février 2019, soit au lendemain de la notification de la décision incidente du 1 er février 2019, et qu'il était arrivé à échéance le lundi 11 mars suivant,

que le recourant ne réfute nullement dans son écriture les constatations sur lesquelles repose la décision attaquée, ni le fait que l'autorité précédente était en droit de ne pas entrer en matière sur son recours en cas de non-paiement de l'avance de frais requise,

qu'il se limite en réalité à affirmer qu'il lui "semblait" que le délai pour verser l'avance de frais n'était pas encore échu (en avril 2019), raison pour laquelle il avait adressé un chèque au Tribunal administratif fédéral,

qu'au vu de ce qui précède, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker