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Entscheid

9C_345/2018

14. Juni 2018Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise de dernière instance et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),

que le recours ne contient en l'occurrence aucune critique satisfaisant à l'exigence de motivation d'un recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF),

que la recourante se borne en effet à critiquer la décision du Service des prestations complémentaires, sans s'exprimer sur les motifs de la décision de la Cour de justice,

qu'elle ne conteste en particulier nullement avoir formé opposition tardivement contre la décision du Service des prestations complémentaires,

que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il soit nécessaire d'accorder à la recourante un délai pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker