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Entscheid

9C_352/2012

22. Mai 2012Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

que la procédure de faillite a été suspendue le 9 octobre 2008, faute d'actifs,

que la société a été radiée du registre du commerce le 23 avril 2009,

que la Caisse, se fondant sur l'art. 52 LAVS, a réclamé à J.________ par décision du 26 juin 2009 la somme de 6'792 fr. 50,

que par jugement du 5 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours de l'intéressé,

que J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, concluant à être "libéré de toute prétention de la Caisse dans cette affaire",

qu'aux termes de l'art. 85 al. 1 let. a LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 fr.,

que, contrairement à ce que prétend le recourant (en page 2 de son mémoire), la responsabilité de l'employeur instituée par l'art. 52 al. 1 LAVS constitue bel et bien un cas de responsabilité étatique au sens de la disposition précitée (ATF 137 V 51 consid. 4 p. 54 ss),

qu'en l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élevaient à 6'792 fr. 50,

que lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours en matière de droit public est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF),

qu'il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit cette condition (art. 42 al. 2, 2ème phrase, LTF),

qu'en l'espèce le recourant ne fait valoir aucun élément en ce sens,

qu'on ne voit du reste pas qu'il s'agisse d'une cause portant sur une question juridique de principe,

que le recours ne contient pas de griefs d'ordre constitutionnel, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur un recours constitutionnel subsidiaire (art. 106 al. 2 LTF en relation avec les art. 117 et 116 LTF),

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat