Lexipedia

Entscheid

9C_489/2023

4. Oktober 2023Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),

que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1),

qu'en l'espèce, le recourant ne s'en prend pas aux considérations de l'autorité précédente mais se borne à énoncer des critiques contre le déroulement de son suivi médical et certaines appréciations du personnel médical,

que ce faisant, il n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en déclarant son recours cantonal irrecevable,

que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,

qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire - limitée aux frais de procédure - est sans objet (ATF 133 I 234 consid. 3),

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 octobre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker