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Entscheid

9C_594/2022

11. Januar 2023Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

que la décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 139 V 600 consid. 2.2; 133 V 477 consid. 4.1.3),

que le recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant pas pertinente (ATF 139 V 600 consid. 2.3),

que si le recours n'est pas recevable au regard de cette condition ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF),

qu'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et les références),

qu'en principe il est vrai que le refus d'accorder l'assistance d'un avocat d'office au stade de la procédure de recours de première instance, signifié dans une décision incidente, est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (arrêt 9C_516/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.1.2),

que dans une telle situation, le recourant ne court en effet pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire, car il ne s'agit plus que de la question de savoir qui réglera les honoraires de son avocat,

que ce point pourra être résolu de manière définitive une fois qu'aura été rendue une décision sur le fond, relative au droit aux prestations de l'assuré, ses prétentions faisant l'objet, pour l'heure, d'une procédure judiciaire cantonale (ATF 139 V 600 consid. 2.3),

que l'assuré pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF) et faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 16 novembre 2022 d'une manière qui la lie,

que si, contre toute attente, l'intervention d'un avocat devait se révéler nécessaire pour accomplir d'autres actes de procédure jusqu'au prononcé du jugement au fond, le recourant pourrait alors former une nouvelle demande d'assistance judiciaire, car les décisions rendues à ce sujet ne sont pas définitives et peuvent ainsi être rapportées en tout temps (arrêt 9C_604/2008 du 24 octobre 2008 et la référence),

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que l'assuré a requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,

qu'il n'en remplit pas les conditions dès lors déjà que son recours était d'emblée manifestement voué à l'échec (art. 64 LTF),

que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure - réduits - sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 janvier 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud