9C_895/2009
18. Januar 2010Deutsch2 min
Source bger.ch
{T 0/2}
9C_895/2009
Arrêt du 18 janvier 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
R.________,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009.
Vu:
le recours daté du 19 octobre 2009, posté le jour suivant, que R.________ a interjeté contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009, dans la cause qui l'oppose à la Caisse suisse de compensation,
considérant:
que le jugement attaqué a été notifié le 2 septembre 2009 à la recourante, si bien que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 2 octobre 2009 (cf. art. 44 à 48 LTF), n'a pas été respecté,
que par ailleurs, le mémoire de recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dès lors qu'il ne contient ni motifs ni conclusions et que la recourante n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en outre, la recourante a produit le jugement attaqué le 9 décembre 2009, soit postérieurement à l'échéance du 2 novembre 2009 qui lui avait été imparti à cet effet dans l'ordonnance du 22 octobre 2009, en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
Dispositiv
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud