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Entscheid

9C_898/2011

22. Dezember 2011Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

le recours en matière de droit public interjeté par B.________ contre cette décision, en concluant à l'annulation du ch. I du dispositif et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle fixe le montant des frais de justice à mettre à la charge de l'office AI,

considérant:

que conformément à l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, la qualité pour former un recours en matière de droit public est subordonnée, entre autres conditions, à l'exigence que le recourant soit particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et qu'il ait un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification,

que contrairement à ce que soutient la recourante, ces conditions ne sont en l'espèce pas réalisées, puisqu'elle n'est pas touchée de manière directe et concrète par la décision de la juridiction cantonale de ne pas mettre de frais de justice à la charge de l'office AI et ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation du ch. I du dispositif de la décision attaquée,

qu'on ne voit en effet pas quel préjudice (de nature économique, idéale, matérielle ou autre) la décision attaquée lui occasionnerait et que l'admission de son recours permettrait de lui éviter de subir,

que son argumentation, selon laquelle elle aurait un intérêt à ce que l'office AI doive payer des émoluments judiciaires de 400 fr., correspondant au montant qu'elle avait dû verser au Tribunal cantonal vaudois à titre d'avance de frais, est mal fondée,

que l'avance de frais effectuée par la recourante à la suite de son recours cantonal lui sera en effet restitué indépendamment du fait que la juridiction cantonale renonce ou non à percevoir des frais judiciaires en instance cantonale à la charge de l'office AI (en tant que partie ayant succombé au regard de l'issue du litige en procédure fédérale), de sorte que la recourante n'a aucun intérêt direct et particulier à ce que l'administration soit condamnée au versement de frais judiciaires,

que la conclusion de la recourante tendant à l'annulation de la décision entreprise en tant que l'office AI est libéré de l'obligation de s'acquitter de frais judiciaires est par conséquent irrecevable (cf. arrêt 9C_22/2008 du 20 août 2008 consid. 6),

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phase LTF), de sorte que la demande préalable de la recourante visant à ce que le Tribunal fédéral la dispense de verser une avance de frais (sans qu'elle sollicite cependant le bénéfice de l'assistance judiciaire) est sans objet,

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless

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