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Entscheid

9C_930/2013

12. Februar 2014Deutsch4 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),

qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que les recourants avaient fait preuve dans le cadre de la gestion de la société X.________ SA d'un comportement qui relevait d'une faute grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS, si bien qu'ils devaient répondre solidairement du dommage causé subséquemment à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER-CIAM),

que les recourants, qui n'ont pas réagi à l'invitation du 6 janvier 2014 de compléter leur recours, ne discutent pas le prononcé par la juridiction cantonale du rejet des recours (ch. 2 du dispositif du jugement du 26 novembre 2013), à l'encontre duquel ils n'ont pris aucune conclusion,

qu'ils soutiennent ne pas avoir commis de faute grave, en mentionnant les difficultés qu'ils ont rencontrées à partir de 2001 dans la gestion de la société et en invoquant leur bonne foi,

qu'avec cette énumération des faits décrits de leur point de vue, ils n'exposent pas en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 février 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless

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