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Entscheid

A-2572/2017

Impôt anticipé

12. Juni 2017Deutsch13 min

Impôt anticipé; demande de remboursement; CDI CH-I Impôt anticipé; demande de remboursement; CDI CH-I Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

69.17

consid. 3a et JAAC 69.6 consid. 7; ANDRE MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgerichts, 2e éd., Bâle 2013, ch. 3.194; MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/ Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, ch. 11 ad art. 61), qu'il s'impose dès lors de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, à charge pour elle de prendre une nouvelle décision concernant le remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les dividendes générés en 2009 par les titres « X._______ », après complément d'instruction sur la base des indications du Tribunal fédéral, 5.

que, au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en ce qu’elle concerne le remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les dividendes issus des titres « X._______ », que la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens du considérant 4 ci-dessus, que selon l'art. 63 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (1re phrase), que si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1, 2e phrase PA), -- 5 of 7 -A-2572/2017 Page 6 que l'autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA; cf. ég. art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que pour déterminer dans quelle mesure la recourante a eu gain de cause, respectivement a succombé, il s'agit principalement d'apprécier le succès de ses conclusions à l'aune de leurs effets sur la décision entreprise (cf. ATF 123 V 156 consid. 3c et 123 V 159 consid. 4b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5586/2012 du 19 novembre 2012), qu'en l'espèce, le point sur lequel la recourante a obtenu gain de cause ne représente qu’environ 0,1 % du montant dont elle a conclu au remboursement (impôt anticipé de Fr. 11'600.-- perçu sur les titres « X._______ »), que la présente décision ne constitue en outre pas une décision finale au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_45/2008 du 16 décembre 2008 consid. 1.2 [i.f.],2A.264/2006 du

que, au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en ce qu’elle concerne le remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les dividendes issus des titres « X._______ », que la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens du considérant 4 ci-dessus, que selon l'art. 63 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (1re phrase), que si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1, 2e phrase PA), -- 5 of 7 -A-2572/2017 Page 6 que l'autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA; cf. ég. art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que pour déterminer dans quelle mesure la recourante a eu gain de cause, respectivement a succombé, il s'agit principalement d'apprécier le succès de ses conclusions à l'aune de leurs effets sur la décision entreprise (cf. ATF 123 V 156 consid. 3c et 123 V 159 consid. 4b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5586/2012 du 19 novembre 2012), qu'en l'espèce, le point sur lequel la recourante a obtenu gain de cause ne représente qu’environ 0,1 % du montant dont elle a conclu au remboursement (impôt anticipé de Fr. 11'600.-- perçu sur les titres « X._______ »), que la présente décision ne constitue en outre pas une décision finale au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_45/2008 du 16 décembre 2008 consid. 1.2 [i.f.],2A.264/2006 du

3 septembre 2008 consid. 2.2 et 2C_743/2007 du 9 juillet 2008 consid. 2.2), en ce sens qu’elle n’emporte pas l’admission de la demande de remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les dividendes des titres « X._______ », mais que la cause est simplement renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle invite la recourante à la renseigner sur les éléments déterminants pour le remboursement, qu’en conséquence, il n’y a pas de raison de revenir sur la mise à la charge de la recourante de l’entier des frais de procédure telle qu’arrêtée dans l’arrêt A-2902/2014 du 29 août 2016, pas plus qu’il n’y a lieu de lui octroyer des dépens en lien avec cette affaire, que dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est partiellement admis. La décision de l’AFC du 24 avril 2014 est annulée dans la mesure où elle concerne les titres « X._______ » et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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2.

Les frais de la procédure en lien avec l’affaire A-2902/2014, d'un montant de Fr. 32'500.--, demeurent à la charge de la recourante.

3.

Il n’est pas alloué de dépens en lien avec la procédure susdite.

4.

Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

5.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ***; acte judiciaire) Le président du collège: Le greffier: Pascal Mollard Raphaël Bagnoud Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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