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Entscheid

A-6504/2012

Taxe sur la valeur ajoutée

13. Februar 2013Deutsch7 min

Taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA); taxation par e... Taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA); taxation par estimation; 1er trimestre 2005 au 4e trimestre 2009; art. 60 aLTVA. Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

janvier 2013 en y ajoutant des motifs et des conclusions valables et en y joignant les moyens de preuve en sa possession (ch. 2), sous peine d'irrecevabilité du recours et sous suite de frais (ch. 3), qu'à cette occasion, la recourante a en outre été invitée à verser une avance sur les frais de procédure présumés, fixée à Fr. 5'000.--, jusqu’au

28.

janvier 2013 (ch. 6), sous peine d’irrecevabilité du recours et sous suite de frais (ch. 7), que la recourante a donné suite au ch. 2 de la décision incidente susmentionnée par courrier du 14 janvier 2013, que cette missive ne contient toujours pas de conclusions, ni de motifs valables au sens de l'art. 52 al. 1 PA, que la recourante n’a donc pas régularisé son recours dans le délai imparti à cet effet, que par fax du 31 janvier 2013, la recourante a en outre transmis au tribunal de céans une copie du payement de l'avance de frais requise, -- 3 of 5 -A-6504/2012 Page 4 qu'il ressort de ce document que l'ordre de payement a été exécuté le 1er février 2013, qu'au surplus, l’avance de frais requise n’a ainsi pas été versée dans le délai imparti, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la recourante a été clairement avisée de cette conséquence dans la décision incidente précitée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 300.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ce montant doit être imputé sur l'avance de frais versée tardivement par la recourante, que le solde de cette avance, soit Fr. 4'700.--, doit être restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour cette dernière de communiquer un numéro de compte au moyen duquel puisse avoir lieu le remboursement, qu'il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, que ce soit à la recourante (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) ou à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de procédure de Fr. 300.-- sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais versée par elle. Le sode de cette avance, soit Fr. 4'700.--, sera restitué à la recourante à compter de l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour elle de communiquer au Tribunal administratif fédéral un numéro de compte postal ou bancaire sur lequel ce montant pourra lui être versé.

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3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Acte judiciaire; annexe: formulaire pour le remboursement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ***; Acte judiciaire) Le juge unique: Le greffier: Pascal Mollard Raphaël Bagnoud Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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