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Entscheid

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Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Genf vom 12. Januar 2010

31. Dezember 2010Deutsch18 min

#€ REPUBLIQUE ET W4 CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE NSO2nl}9,pitOF ATN74:2070 ,q.RRET DU TRIBUNAL AI}MII\ISTRATIF' du 12 janvier 2010 I dans la caus€ . Monsieur Guillaume RUFF. repr6sent€ par Me Daniel Peregrina, avocat contre::.':'.' COMMISSIONDUBARREAI' ENFAIT l. Le 14 a...

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#€ REPUBLIQUE ET W4 CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE NSO2nl}9,pitOF ATN74:2070

,q.RRET

DU TRIBUNAL AI}MII\ISTRATIF'

du 12 janvier 2010

I dans la caus€

. Monsieur Guillaume RUFF. repr6sent€ par Me Daniel Peregrina, avocat

contre::.':'.' COMMISSIONDUBARREAI'

ENFAIT

l. Le 14 ao0t 2008, Monsieur Guillaume. Ruff, avocat inscrit au regiske cantonal des avocats de GenEvg a infomr6 le service du comier et des notifi.cations du Pala.rs de Justice il'rm changement d'adresse. Ia'corrospondance devait ddsormais lui €tre toansmise tr I'adresse < Me Guillaume Rufi, Etude Ruffet Cie S.A.,... >. € Le 8 septemrbre 2008, la commission du Barreau (ci-aprEs: la commisision), i laquolle le Palais de Justice avait adress6 cette information, a interpeld M. Rutr Afin de s'assu€,r que oe dernier onrgait la profession d'avocal en toute indEpendance et conformdment aux rAgles en vigueur, elle demandait la tansmission d1m exemplaire des statuts de la socidtg anonJmq du rAglement d'organisation de. la soci6t6, de la liste des actionnairix, de la oonve,ntion d'actionnaires s'il en existait rme, aimi que des contats de travail lianr la soci6t6 i. seg associds, collaboraieurs et stagiairas.

Le 18 septembre 2008, un avocat srest constitu6 pour M..Rutr et a sollicit6 un d€lai de dix jouxs pour ha$metbe les documents denranil€s.

14. L€ 3 novennbre 2008, la commission a fait intendiction d M, Ruff de d6ployer son activit6 d'avocat sous le couvert de la soci6t6 < Etude Rutr et Cie I S.A. > jusqu'd d€cision i ren&e au fond. I

Aucune suite n'avait €t6 donn6e d la requ0te du 8 septenrbre 2008. La n'avait pas 6t6 cr6€e specifiquemerxt Dour lexercice du Barreau par M. Rutr jl s'agissait d'une etrtit6 q 1987, nisons sociales, et lbp pouvait craindre que cet historique n'ait des consfuuences pour la protection des intdrCts des olients de M. Ruff.

De plus, la soci6t6 avait repris les acti6 et passifs dlme auhe soci64 Cette reprise paraissait Fouteuse ou A tout le moins rron doeumentee. L'appellation < et 9iq:*@!.1-gq,nnsioq puisque M. Rutr pratiquait seul dans son 6tude. En demier lieu, la commission stntsrogeait sur la ndcessit6 dbne soci6t6 anonlmre pour abriter I'activit6 d'r:n avocat ind6pendant pratiquant szul.

Un d6lai 6tait imparti A tht&ess6 pour r6pondre au courrier du

8 septembre 2008.

Dite d6cision n'a pas fait I'objet d'un recours.

Le 6 novembre, M, Ruff a donn6 suite A la ddcision de la commission.

PJI}?

-3/11-

&. Ente 1990 et 2001, la factnation de son 6tude d'avocat 6tait r6alis6e par la soci6td anonyme Lexington Trust.Ltd" 11 avait mis fin d cette pratique suite d rme intervention de lOrdre des avocats, et la soci€tC avait €td mise e? sommeil, sous le nom de Sumise Trust Ltt!"

b. A la suite de I'arr6t du Tribunal arlministoatif du 11 mffs 2008 (ATAl1l l/2008), il avait mandatd lavocat chargd de cete proc€dure afin ile l'aider i mettre sur pied rme organisation commerciale et stafinairc €n tous points i conforme la ldgislatior. dans le brtr de saisii la commission d'rme requ€te en approbation de la poursuite de ses activit€s en soci6tC aaonyme Ia sociC# prdwe devait non seulement factr:rer les services rendus, mniq aussi conc€der les procurations et mandats de la clientdle, et repr6seder les paxties.

Au vu des dtudes rdalisdes, il avait utili# la soci6td Sunrise Trust Lt4 dont il avait modifi6 les straturs porn qu'ils soient corformes aux exigenies ile I'arr6t du ( Tribtmal administratif, et cbang6 le nom pour reprerulrc celui de Lexington Trust Ltd. Celafai\il avait cCdi son 6tude d la soci6t6, le 25juillet 2008' Todefois, les actes d'ex€cution exismss (cession transfert des contats de travail' du bail i loyer' des mandats conf&6s par les clients) n'avaient pas encore €td accomplis'

Propridtaire diune autre socidtd nonlme, Lexington Services Lt{ M. Rutr avait motlifd les stafirts" reprenant les amendements faits aux statuts de Lexington Trust Lt4 et baptis€ la soci€td < Etude Rrff et Cie S.A. >. Cela fait, il avait firsiona€ le deux socidtCq selon le contal de f:sioa du 15 aott 2008.

La soci€t€ portait le nom de < Etude Ruff et Cie S.A. > car il ddsirait coD.server la possibilit6 d'engager un collalorateur ou un autre avocat travaillant au sein de la soci6t6. En tout dtat, il travaillait avec un r&eau de correspodants' 11 6tait facile de v€rifier l'identitd des pqrsomes animant une socidtd au registe du commerce, et la ddsignation < et Cie > n'6tait pas tomlreusg'

c. II avait 6t6 convenu que son conseil deiail saisir la commission d'une requ€te. Toutefois, le ddmdnagement de son €Jude n6sessitait un envoi de counier en maise et un clangement d'adresse. Afn d'eviter un double avis, il avait directement intdgld la nouvelle forme juridique de son 6tude dans cet avis.

d A rdception du counier du 8 septembre 2008, il I'avait tansmis d son conseil et ne savait pas pourquoi ce demier n'y avait pas donn€ suite 'rans le d6lai.

e. Les documents demanclds 6taient produils, pour autant qu'ils existenl 11

s'agissait des statuts de la sogi6t6, de la feuille de pr6sence jointe au procds-verbal de I'assembide, dquivalente A la liste des actionnaires, de son projet de contrat de havail. 11 n'y avait. pas de rdglement d'orgqnisati6a cle la.soci6t6, de convention d'actionnaires - puisqu'il n! avait qu'un seul actionnaire - et de bilan aprds fusion, car ces demiers n'dtaient pas encore 6tablis.

PJBT

- 4/tL -

f, Le passe lointain de la sooi6td ne coastituait pas un emp6chenent i I'utilisation de cette demidre, aprds remaniement des statuts.

6.. Le 11 novembre 2008, le conseil de M. Ruff s'est adress€ i la commission Aprds l'arr0t rendu par!s ftilrmel admini*arif le 11 mars 2008' lbrganisation d'une 6fude d'avocat sous forme de soci6td anonyme pouvait 6te admise pour ardairt que, au cas par cas, lexigence d'inrlfuodance de la loi fdd€rale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ' RS 935'61) soit remplie.

Tel €tait le cas en espdce, puisque les stahrts de lEtude Rutr et Cie S.A' pr6voyaient que:

- le but de la socidtd 6tait d'oftir des prestations caractdristiques des activitds de I'avoca! for:mies par des avocats habilit& d pratiquer le Baneau en Suisse et enregistds; I - les actions dtaient nominatives et aucun tlroit de gage ne pouvait €te constitr6;

seuls les titulaires d'un brevet d'avocaf suisse, inscrits claos un regishe des avocats suisses, powaient gtre inssits en tant qulactionnailes et 6te 61us au sein du Conseil d'administation;

- la soci6t6 ne powait donaer de direotives en matiEre de conduite de mandats aux avocats responsables tle leur ex€cution, ou arx collaboratems qui leurs €taient subordonnds.

D'une par! M. Rltr 6tait le seul actionaaire de la soci6td anonymg ce qui 6liminait certains points ddlicats abortlds do"" I'ATA'/1 11/2008'

Dlauhepar!etcoohairemenldcequisemblaitapparaitredansladdcision du 3 novembre 2008, l,€hrde davocat choisissant d'exercer son aotivil€ sous la forme dhne soci6t6 de capitaux navait pas d justifier rm int€ret spdcifique, tel que par exemple tint#t des clients de I'avocat En ce qui conceme les vocables du nom de la soci€t6, M. Ruff, bien qu'il se soit expliqud sur son choix, supprimerait legtermes << et Cie >, si la commission I'exigeail En de,mier lieq le pass6 de la soci€16, clairement exposd par M' Ruff dars son cor:rrier du 6 novembre 2008, detait pas pertine.nq e': particulier au r,u des buts actuels de cette demiere, 7, Le 14 novembre 2008, le conseil de M. Ruffa tmnsis d la commission rme attestation du rdviseur des comptes, celtifiant de la parfaite solvabiltd de la socidtd au 30 sePtembre 2008.

PJ€7

.5Al -

.8. Par ddcisioa 2009, h commission a etd la de

r. dce solr. sous le cowert la s-4..

La commission avait admis que des $xrlss dqns lesquelles plusieurs avocats dtaient associ6s exercent leur activit6 dans une strucfine juridique telle que la socidtd anonyme: L'existence dhn pmjet commun justifiait cette forme juridique. Une telle justification €tait plus difficile i trouver s'agissant dtn avocat pretiguant seul le Barreaq car dans rm pareil cas le r6le de la socidtd semblait viser essentiellement d liniter la responsabilit6 personnelle prdvue par I'arL 12 lel b LLCA voire par des consid€rations finarcidres ou fiscales, qui apparaissaient secondaires par rapport d la protecdon du prblic, De m€me, le v6bicule juridique utilis6, dont Ihistoire montait qu'il avait + exercd des activitds suscqtibles d'avoir impliqud des risques, conhevenait au princrpe voulant qu\rne soci6td financidre saine puisse €he exigde de lavocat hscrit au registre caotonal. Les 6tats financiers de la sosidtd nbvaient pas dtd produits. En I'absence de rapport de rdvision des pr€cddentes soci€tds, des €ventuelles postpositions de cr€ances, ou rdserves, ne pouvaient 8be appr€cides par la commission. Les accords enhe M. Ruff et les soci6t6s qu'il cont0lait. prdsentaieit des caract€res dd <t contat avec soi-m€me > dont la validit€ powait ete, cas €ch€ant, remise elr cause Ces incertitudel et zones d'ombres, et I'absence de justificafions de l'€venruelle ldgitimitd d'une socidt€ dont I'intdress6 serait actionnaire unique et employd unique devaient entalner le rejet de la requ€te.

9. L: 16€qier 2009, M. Ruf a saisi le Ttibunal adminiskadf d!! recours, d ce cue la ddcision de la soit annulde, et i ce gu'il soit dit continuer i etu inscdt au registe des avocats, m€me si son dtude fonctionnait sous la forme d'une soci6t6 anonyme telle que celle dont les statuts avaient 6td tansmis d la commission Subsidiairement, il demandait d ce que la m€me autorisalion lui soit donade, conditionnde d la mise sur pied d'une soci6€ anonyme entidrement nouvelle.

Les 6l6ments figurant dans les d6terminations tmlsmises d la commission €taient repris ei ddveloppds.

10. Le 16 mars 2009, la commission a transmis son dossier et indiqud ne pas avoir d'observations d. formuler au recoum.

11.. Le 30 mars 2009, le recourant a tarsmis le rapport de I'organe de rdvision de la socidt€ Etude Ruff et Cie S.A, Des provisions pour cbarges et risques dtaient couvertes par des avoirs liquides en banque; la socidtd n'avait pas de crddit hypothdcaire les dettes en rapport avec la d6tention dtrm immeuble au;

PJ87.

- 6/11 -

net de la Petit saconnex avaient 6td remboursees il y a plusieurs anndes. L'actif 'socidtd exc6dait la somme de CIIF 200'000'-'

parties a eu

12. Le 11 mai.200b, une audience de compar'tion persolaelle des. lieu

a.1![RuffaprdcMquelesdiversessoci6t6sfi]sionndes'quellesquesoient procddures p€nales' leurs appellations, n'avaientjamais 6td impliqudes 'lans des

11 desimit travailler dans le cadre d\me socidte aronyme parce que cela permetlaitrmemeill€r:reoptimisationfiscale,enutilisantladiff€rencedetaxation clu revenu et des diYidendes. Cela domait beaucoup phs de souplesse dans le cadre d'rme dvenirelle association, ou d'une cession-

selon b. Le rqlr€senbnt de la commission a relev6 der::r questions' inportantes gtre utilisde anonyme Pouvait ( elle. Il s'agissai! tl'une par! de savoir si une soci6td et' d'aute part' p* * utocat qui 6tait seul actiomaire et seul adoinis&aleur d'urclrre le risque qui rep€sentait l'utilisation de soci€td ayant rm vdcu de msnivelles r>' commercial antdrieur, powant entralner tm < fetout c.. M. Rutr a encote prdcisd que ces probldmes ne constituaient pas des' pouvait parfait€med' au bout emschements; une socieid avec plusieurs avocats d,uncertaintemps,n'enavoirplusqrt'unseul,etunetellesoci6t6cr6€epourrme ult€rieurement' €urde rl'avticats pouvait pdsenter des dsques cac'hds proc6dr:re serait gard€e d Au lerme de l'audienceo il a 6t€ convenu que la juger.

ENDROIT le recours est

1. Intedetd en temps utile devant la jr:ridiction compdtente' judiciaire du 22 aovembre 1941 recevable iurr. SOe ae U toi sur l'organisation LOJ - E Z OS; *r63 al. 1 let' a de la loi sur ia proc6dure administaJive clu

12 septembre 1985 - LPA - E 5 l0)'

du 26 avril 2002 A teneur de fafl4 de la 1oi sur la profession d'avocal compdtences ddvolues i (LPAv - E 6 10), la commission du Barreau exerce les sur la libre circulation des iautorit€ de surveillance des avocats par la loi f6d€rale avocats tlu 23 juin 2000 (LLCA - RS 935'61)'

:25 Son ancien Ava qu1 l'association d' oet a 6t6 amenild et a" clePuis

.PJ8?

( l'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'rme soci6t6 de (,/1 capitaux est soumis e I'agr6ment de la commission du Barreaq {ui s'assrue du I W respect des exigences du droit f€d€ral >. I

Cette modiEcatioa fait suite A deu< arr0ts rendus par le Tribual adoinistatif (ATA/201i2008 du 29 avril 2008 et ATA/11112008 du 11 mars 2008), d'ns lesquels le toiburat de cdaos a considdrd que I'ancieme teneur de fafi. 10 aL 2 LPAv ne respectail pas le principe de la force ddrogatoire du droit f6ddral et 6tait contraire A la loi f6d&ale sur le marchC int6rieur (LMI 'RS 943.02) ainsi qu'A la LLC.d Seloa lesdils arr6.ts,. une. soqidtd anonym.e d'avoQats €tait apte d garaotir I'ind6pendance de cerx-ci, au sens des art 8 et 12 LLC{ pour aubnt que:

- aucuire ddcision ne puisse €tre prise par tme majodtd de personnes gui ne soit pas inscrite d un registe caatonald'avocats; f- les avocats inscdts constitirent la majoritd des voix et du capital action au seitr de I'assemblde g€ndrale, et que les d€cisions pr6vues par I'arl 704 de la loi fdd&ale comptdtant le Code civil suisse du 30 man 191i (Livre cinquiEme: Droit des obligations (CO - RS 220), reposant sur rme majodtri des derx tiers des voix attibudes aux actions reprdsentdes et sur Ia majoritd absolue des valeurs reprdsentdes ne soient prises par r.rne majorit6 de personnes inscrite au rggistre;

- un quorum stafirtaire soit exigg por:r que Ia majori€ adoptint une ddcision soit compos6e principalement d'avocats inscrits;

- que la majorit4 du Conseil d'administration adoptmt une ddcision se compose majoritairement d'avocats itscifsn mCloe s'il s'agissait de d€cisions prises par voie de ctculation-

Dans le derxitme arOt, le Eib de ia socidtd de forme d'une oersonne

Sachverhalt

F.n I'eql0ce, leqparties s'agcordent sur le fait que, formellement les staMs adopt6s par la socieid stude Rutretdie S*{. respEET@G l' actioanaire et leJgd-!d!s!!i@quf, que la socidtd uti1is49 avait un v€cu cJhEE6. antdrieur, et que les termes ( et Gl;;m;fa conlu orr. Iw a) Le fait qu'une soci6td aoonlme ait un actionmire et un adminisfiateur unique ne porte.pas atteinte i la ratio legis des principes que doivent respecter les avocats exergant leur profession sous la forme d'une sociCtd de capitaux. Les PJ67 - 8/ll exigences rappelEes par le Tribrnral admirds[atif dans les ar€ts prdcit6s visent & assure I'independance dx avocats, exigde ar:r( art. 8 al. I let d et 12 let b LLCA Il est i cet 6gard €vident que lorsqu'rne soci€t€ de capitaux a, porr actiomaire et adninisMer:r unique, un avocat incrit au registrq la qualiJd de I'inddpendance n'apparalt pas €te atteinte, mais au contaire renforcde pal Bpport aux €tutles constitu6es en soci6t6s de capitar:n dont une partie de I'actiomariat' voire des arlministateun, ne serait.pas inscrite dans ce regishe.

D'une par!'la motivafion qui pousse lm avocat inscrit au regisne d choisir rne telle forme jrnidique porr exercer sa pofession n'a pqs de pertineDse, tant I'apprdoiation d faire apparaft subjective. 11 sera tourefois relevd que, selon le pr6sident de la commissioa entendu par la commissioo judiciaire du Grand Congeil dnns le cadre de la modification de l'article 10 al.2 LPAV, I'utilisalion d'une socidtd aoonym€ lour un cabinet d'avocats rdpondait d deux soucis, soit en premier lieu d'avoir des possibilitds de resheindre la responsabilit€ personnelle de I'avoca! notanment dans de tr6s gros dossiers et, en second lier:, de faciliter la I gestion d'opdrations importantes comme des fi:sions, ndcessitant une tCs grande struca:re inclugnt rles spdcislistes taYailad en m€me temps sur un dossier' Le prenrier de ces brtrs siapplique manifestenent aussi lOrsqu'un avocat d6sire travailler seul sous I'ombrelle d'urc societe anonyme dont il est actionnaire rmiqu.

Sur ce'point, le recours sera admis.

b) Ia commission reproche, d'arte parf que le vdhicule utilisd gui rdsulte de 1a fusion de deu< socidtds commerciales pr6existantes ayant d'autrcs buts sociaux, ce qui pounait impliquer des risques latenls pouvant se tleclarer ult€riewemen! entaSne la violatior du princip6 selon lequel une sifiution financiAre saine est exigde pour un avocat irucrit au regisne cantonal'

Sur ce point ls fribrrnl edminisuqtifl reldvera que la construction mise sur pied par M. Ruff apparatt singulidre et manque de clart6, du ftit du nombre de societ€s imp.1iqu6es, aimi que de leur changement d'identite au collls dr temps et de l,absence de tout docume[t justifiant ou explicitant leul activitd pass6e, ce constat eJt renforcd par la lecture dtr confrat de cession d'astivlt€ sipd enhe M. Ruff et Lexington Trust Ldt, selon lequel le c&ant est ddbiteE actionnair dans les comptes de la cessiomaire, et que le prix de la cession est paye par precisd Compensation et rdduction d concurrence de cette dette actionnaire' 6tant que le bilaa et les comptes de pertei et profits intermddiaires au 30 juin 2008 msrxtiennes dans ce cotrtrat n'ont pas 6tC produits au cours de la proc6dure'

Cel,a dit, le recourant a tansmis au Tribrmal admiaisfalif une attxtation de l'organe de contdle de la socidtd Etude Ruff et Cie SA. du 26 qars 2009' indiquani qus les provisions pour cbarges et risques etaient couvedes par des que.avoirs liquides en banque, que la socidt€ n'avait pas de eddit hypothdcairg PJ67 .9nl les dettes en fipport avec la ddtention d'un imnreuble au Petit*Sacomex avaient dtd rembornsdes il y a plusieurs anndes et gue I'actif net de la societd excdde Ia somme de CI{F 200'000.-.

Au vu de-cet dldrae{ qui n'avait pas €t6 portd- a b connaissance de la cimmission avant que cette demidre ne rende sa d&ision' le Tribunal nrlmini.s&arif adrnetta que les risques li6s d I'histoire des soci6tds fusionndes pour devenir la socidtd Etude Ruf S*A. sont toop flous et inddtermin& por:r justifier la d6cision litigieuse.

c) En demier lieu, la commission critique l'emploi des termes < et Cie > dans la raison sociale de la soci€td.

l Selon l'art. 944 aL de la loi f€d€rale compldtant le fue civil suisss du

Erwägungen

30.

m;s 1911 (Livre cinquiAme: Droit des obligations - CO - RS 220), les raisons L, de commerce perrveft contenir, ordre les dl6ments essentiels prescrits par ta loi, des prdcisions sur les persomes y mentionndes, des indications sur la nature de I'enfirepdse ou un nom de fantaisiq pournr qu'elles soient conformes A la vdrid et ne puissent induire en ereur, ou gu'elles ne ldsent aucun int€rdt public. Les socidt6s anonymes sous rdierve des rEgles. de I'al1* 944 CO peuvent fonner librement ler:r raison sociale (axt 950 CO). De plus, il appartient i I'office fdddral du registe du commerce d'examiner et d'apprower les inscriptions lorsgue les conditions pr6lues par la loi et ses textes d'appfcarions sont remplies, seloi I'art.

32.

al. I de l'ordonnance sur le registe du commerce du 17 octobre 2007 (ORC RS 221.411). A cef 6gar4 1'offis9-fedeml-drf-1q$he & commeice a dmis une

des raisons de-qonqmerce et des noms du lo avril 2009, remplaqant rm.gurde ri-lruG-a" 1 * j arvier@, que-es termes I e!_ Ciilr=fl dgdo >j=?6T-PFtner >, < et associ6(s) > sont des adjonctions courantes] r;J;; t; *"iete po* ro:iliT "oilEF"cg "o *G t hdtq,;.;commandite commandite et pm action Le num€ro la directive

179.

de rappelle les tErmes de l'arl 950 CO, sans aure indication pour les socidtds anon;rmes.

Dans ces circonslances, le Tribural qdminishatif admetta que I'emploi du terme <r et Cie )) inser6 dans le nom d'une Etude d'avocal oeuvrant sous la forme d'rme sftidld anonyme, rnais ayant rm actionnaire unique et un avocat rmique d son service, "Fparait apte d incluiie en eneur. Or, il est notoire que, pour les clienfs d'un avocaf, li6t de *ooTFE'ffit euwe seul ou non peut avoir & i'importance, ne serait-oe que, par exemple, pour assurer le respect des ddlais ou le suivi d'rm dossier pendant les dventuelles absences de I'avocat concem6.

4.

Au vu des Cldments qui prdcddent et dds lors que lrt RgEe-d'otS!_9!_ddje do modifier la raison de les termes < et Cie > n'y figurent pasn le recours sera admis.

- LDllt -

Au w de cette issue, ur 6no1u4ent de procidure de CHF 1'000.., sera nis A la charge de. la commission du Banearl qui succombe. Une indemnitd de procddure de CIIF 1'500.- sera allou6e A M. Rutr, A la charge de I'Etat de Genlve. {.t**f

PARCESMOTIFS LE TRIBUNAL ADMINIS'TRATIF

A la fome:

d€ctare recevable le recous itterjetd le 16 fdvrie 2009 par Monsier:r Guillaume Ruff confie la ddcision ciommission du Barreau du 12 jauvier 2009;

. au fonil: + l'admet partiellement;

annule la ddcisior de la commission du Barrcau du 12 janvier 2009;

dit que lvl i po.r:rsuivre son activitd professionnelle sous couvert de la socidt€ de capitau< ( Etude

I'y condamne en tant que de besoin;

met A la charge de la commission du Barreau u:r dmolument de CHF 1'000'-;

alloue rme hdemnit6 de proc6dr:re A M. Rus, d la charge de l'Etat de OenEvg de cHF l'500.-;

dit que, conformd.nent aux art 82 ss de ta loi fdddrale sr:r le Tdbunsl fdddral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), te prdsent anCt peril dte port6 dans les tenle jorus qui suivent sa aotif.cation pardevant.le TribuDal f6ddral, par la voie du recours en maJi€re de droit public; le memoire de recours doit indiquer les conclusions, motift et moyens de preuve'et porter la signaturb ilu recourant ou de son mandalaire; il doilete adressd au Tribr:nal fffdral" 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie 6lectoonique arx conditions de L,ai^ 42 LTF. Le prdsent arret et les pidces en possession du recourant invoqudes comme moyeos de preuve, doivent €tre joints A I'envoi;

communique le prdsent angt i Me Da:riel Peregria4 avocat du rccoulant ainsi qu'd la commission du Barrea:.

PJ6-'

- 1l/1r -

Si6gea::ts: M. Thtli:r, pr*ident, Mmes Bovy, Humi et Junod IvL Dumartheray' juges'

' Au nom du Tribunal admioistratif:

la greffiEre-juriste a{j. a-i:

ffi'*'/ F. Rossi

(

Copie conforme de cet a:r€t a €t6 communiqu6e aux parties.

Gendve, le

d**\ tryi

. PJ67