ACE-D-9353
Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 7 février 2018 en matière de détermination du salaire soumis aux cotisations LPP
7. Februar 2018Französisch22 min
Source ge.ch
Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 7 février 2018 en matière de détermination du salaire soumis aux cotisations LPP
ARRÊTÉ
statuant sur le recours formé par A______
7 février 2018
LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n° 2100-2017 formé par A______, domicilié ______ (GE), mais faisant élection de domicile en l’Etude B______ (GE) et comparant par Me C______, avocate, à l'encontre de la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) du 17 mars 2017 ;
Considérant ce qui suit
I. EN FAIT
1.
A______, né le 29 décembre 1958, a été nommé à la fonction de maître dans l'enseignement secondaire, disciplines économiques et commerciales, avec effet dès le 1er septembre 1989, par arrêté du Conseil d'Etat du 26 avril 1989. Son taux d’activité a progressivement augmenté au fil des ans pour arriver à un temps complet dès le 1er septembre 1994, selon l’arrêté du 13 juin 1994.
2.
Le 28 juin 1990, A______ a été nommé maître adjoint à la direction de l'école D______, devenue depuis E______. Une indemnité annuelle lui était allouée de ce fait en sus de son salaire d’enseignant.
3.
Il a exercé cette activité de maître adjoint jusqu’à la fin de l’année scolaire 1996-1997.
4.
Dès l'année scolaire 1997-1998, le recourant a été nommé doyen au sein de l'école D______. Il percevait une indemnité annuelle pour cette activité, également en sus de son salaire.
5.
Le mandat de doyen du recourant a été renouvelé a plusieurs reprises, le dernier renouvellement ayant effet jusqu’au 31 août 2018. L’indemnité annuelle y relative a été également reconduite. Elle s’élève actuellement à 9'060.60 F par année, conformément à l’article 2, lettre c du règlement relatif aux indemnités du corps enseignant et des présidents de conférence, du 29 septembre 2010 (B 5 15.13 ; RICEPC). A______ touche ainsi mensuellement 755.05 F en sus de son salaire de maître d’enseignement général.
6.
A______ a perçu pour l'année 2016 un salaire brut de 144'119.80 F, correspondant à la classe 20, annuité 22 - soit l'annuité maximale en fin de carrière – de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève.
7.
A la lecture du certificat de salaire annuel du recourant pour l’année 2016, il appert que c’est ce montant brut qui a été soumis aux cotisations de prévoyance professionnelle, ce qui représente un montant annuel de 10'285.20 F.
8.
L’indemnité relative au mandat de doyen n’a elle pas été soumise à cotisation de prévoyance professionnelle.
9.
Par courrier du 31 août 2014 adressé à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), A______ s’est opposé au certificat d’assurance au 31 mai 2014 et a demandé des explications y relatives. Ces dernières ne portaient pas sur la question de l’intégration de l’indemnité de doyen dans le traitement déterminant soumis à cotisation de prévoyance professionnelle.
10.
La CPEG a répondu le 17 octobre 2014 que les éléments mentionnés sur le certificat étaient exacts.
11.
Le recourant a encore demandé d’autres précisions dans un courrier daté du 14 novembre 2014, auquel la CPEG a répondu le 22 décembre 2014.
12.
En 2015, le recourant a effectué un rachat de prévoyance professionnelle pour un montant de 92'029.10 F.
13.
Le 2 novembre 2015, le recourant, sous la plume de son conseil, a écrit à l’office du personnel de l’Etat, s’étonnant du fait que les indemnités qu’il avait touchées et qu’il touchait encore n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la prévoyance professionnelle et ainsi n’aient jamais été soumises aux cotisations de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (RS 831.40 ; LPP). Il en a ainsi demandé la raison.
14.
Par courrier responsif du 9 novembre 2015, l’office du personnel de l’Etat a expliqué au conseil du recourant que la détermination du traitement pris en considération pour le calcul des cotisations des membres salariés de l’administration cantonale était prévu notamment à l’article 15 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012 (B 5 22 ; LCPEG), lequel faisait référence à l’article 2 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (B 5 15 ; LTrait), lequel ne prenait pas en considération les indemnités.
15.
Le 14 décembre 2015, le conseil du recourant a contesté cette interprétation, estimant qu’une telle exclusion aurait dû être prévue expressément dans le règlement de la CPEG pour être effective, ce qui n’était, selon lui, pas le cas. Il a demandé à l’office du personnel de l’Etat de lui faire parvenir de nouveaux décomptes LPP qui prennent en compte les indemnités versées au recourant dans le traitement déterminant.
16.
Par pli responsif du 18 janvier 2016, l’office du personnel de l’Etat a maintenu sa position.
17.
Le 20 juin 2016, le conseil du recourant a écrit au DIP, l’informant de ses échanges avec l’office du personnel de l’Etat et lui demandant de se déterminer quant à l’inclusion des indemnités de A______ dans le traitement assuré.
18.
Ce courrier a été transmis à l’office du personnel de l’Etat pour raison de compétence, lequel a répondu, le 15 juillet 2016, en faisant référence à ses précédentes réponses des 9 novembre 2015 et 18 janvier 2016.
19.
Le 18 novembre 2016, le conseil du recourant a sollicité de l’office du personnel de l’Etat une décision formelle à l’encontre de son mandant concernant la prise en compte des indemnités de A______ dans la détermination du salaire soumis aux cotisations LPP, afin que ce dernier puisse le cas échéant faire valoir ses droits.
20.
Par acte intitulé « décision » du 17 mars 2017 adressée au recourant et reçu par lui le 20, la conseillère d’Etat chargée du DIP a dit que les indemnités reçues par A______ n’étaient pas intégrées dans le traitement déterminant soumis aux prestations de la CPEG. Il était indiqué que la décision, exécutoire nonobstant recours, pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat dans les trente jours suivant la réception de la décision, conformément à l’article 65, alinéa 5 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire, du 12 juin 2002 (B 5 10.04, RStCE).
21.
La décision était fondée sur les articles 15, alinéa 1 LCPEG et 2, alinéa 1 LTrait.
22.
Par acte daté du 21 avril 2017 et reçu le 24 avril 2017, A______ a formé un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la conseillère d’Etat chargée du DIP du 17 mars 2017. Il a conclu principalement à l’annulation de cette décision. Il a également conclu à ce que le Conseil d’Etat dise et constate que les indemnités perçues par le recourant sont intégrées dans le traitement déterminant soumis à cotisations et prestations de la CPEG, rétroactivement au 28 juin 1990, et à la condamnation du DIP en tous les frais et dépens judiciaires.
23.
Par courrier du 24 avril 2017, la section des recours au Conseil d’Etat a imparti au recourant un délai au 12 mai 2017 pour verser une avance de frais de 1'000 F.
24.
A______ a versé le montant requis pour l'avance de frais dans le délai imparti.
25.
Par écritures datées du 6 juillet 2017, le DIP a répondu au recours, en concluant préalablement à ce qu'il soit donné acte à la conseillère d'Etat chargée du DIP de sa récusation dans la cause n° 2100-2017. A la forme, le DIP s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours. Au fond, il a conclu au rejet du recours de A______, dans la mesure où il était recevable, et à ce que le recourant soit débouté de tout autre, plus ample ou contraire conclusion.
26.
Dans ses écritures, le DIP a émis un doute quant à la compétence du Conseil d'Etat de connaître d’une contestation portant sur des cotisations non prélevées au titre de la prévoyance professionnelle. Il s'est à cet égard référé à l’article 56, alinéa 1 LCPEG, selon lequel, en cas de contestation concernant l’application de la LCPEG ou de la règlementation de la Caisse, la personne assurée peut ouvrir action auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
27.
Par écritures datées du 4 août 2017, limitées à la question de la compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours, le recourant a contesté les affirmations du DIP y relatives. Selon lui, le moyen de droit à disposition contre une décision demeure le recours et non l'action. Il s'agit de deux moyens distincts ne poursuivant pas le même but. La voie de recours auprès du Conseil d'Etat était donc clairement et valablement
ouverte. Le recourant a finalement conclu au rejet du grief d'incompétence et à ce que le recours soit déclaré recevable.
28.
Par courrier du 10 août 2017, la section des recours au Conseil d'Etat a imparti un délai au DIP au 30 août 2017 pour lui faire parvenir ses observations sur les dernières écritures du recourant et plus particulièrement pour qu’il se prononce sur la question de la compétence du département de rendre la décision dont était recours.
29.
Par écritures datées du 30 août 2017, le DIP a persisté dans ses conclusions. Il a précisé que la question afférente au traitement du recourant relevait bien de la compétence du DIP et que la décision avait pour objectif de se prononcer sur une éventuelle requalification du traitement, respectivement des indemnités, du recourant. Elle ne pouvait porter sur la définition du salaire assuré d’un cotisant à la CPEG. Il a ajouté que le Conseil d'Etat, en tant qu’autorité de recours, ne pouvait se prononcer que sur une éventuelle modification ou requalification du traitement du recourant, notamment de ses indemnités, et non sur la définition du salaire assuré auprès de la CPEG, lequel relève de la compétence de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, conformément à l'article 56, alinéa 1 LCPEG.
30.
Par écritures responsives du 12 septembre 2017, le recourant a conclu à ce que le grief d'incompétence soit intégralement rejeté avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge du DIP et à ce que le recours n° 2100-2017 soit déclaré recevable. Il a ajouté que, si le grief d'incompétence devait être retenu, il ne pourrait en subir les conséquences, conformément à l'article 47 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; LPA).
31.
Les faits et arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
II. EN DROIT
1.
Aux termes de l’article 11, alinéa 2 LPA, l’autorité saisie examine d’office sa compétence. Selon l’article 6, alinéa 1, lettre e LPA, le Conseil d’Etat est autorité de recours lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme tel. Le RStCE comprend des dispositions générales applicables à toutes les catégories de personnel enseignant et des dispositions spécifiques à chaque catégorie. Ce règlement s’applique notamment aux fonctionnaires, conformément à l’article 1, lettre a RStCE. Les articles 42 et suivants RStCE contiennent des dispositions relatives aux fonctionnaires, soit aux maîtresses ou maîtres au bénéfice d'une nomination de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département. En particulier, l’article 65, alinéa 1 RStCE prévoit que, dans les cas prévus par les articles 139, 140, 141, 142, alinéa 1, lettres b et c et 144, alinéa 1 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015 (C 1 10 ; LIP) (respectivement les articles 63, 62, 64, 56, alinéa 1, lettres b et c et 58, alinéa 1 RStCE), ainsi que par l’article 35 dudit règlement, le fonctionnaire intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Quant à l'alinéa 4, il traite des voies de recours à l'encontre d'une décision de blâme. A teneur de l'article 65, alinéa 5 RStCE, les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans un délai de 30 jours dès leur communication. D’après l’article 62, alinéa 3 LPA, le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification de la décision. En vertu de l'article 63, alinéa 1, lettre a LPA, ce délai est suspendu du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement.
Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17, al. 4 LPA).
2.
En l'espèce, A______ est un fonctionnaire au sens de l’article 42 RStCE. Les articles 42 ss RStCE lui sont donc applicables. La décision attaquée a été rendue par le département et n'est pas comprise dans les décisions mentionnées aux alinéas 1 et 4 de l'article 65 RStCE. Le Conseil d'Etat est donc l'autorité compétente pour connaître d'un recours dirigé contre elle. La décision datée du 17 mars 2017 a été notifiée le 20 mars 2017. Le recours a été posté le 21 avril 2017. Compte tenu de la suspension du délai en raison des féries pascales, il a été déposé en temps utile.
3.
De ce point de vue, adressé dans les délais à l’autorité compétente en la matière, le recours est recevable.
4.
Au sens de l’article 4, alinéa 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46, al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entrainer aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
5.
Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action judiciaire, sa déclaration n’est pas considérée comme une décision (art. 4, al. 3 LPA). Cet article est repris de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (RS 172.021 ; PA), lequel a un contenu quasiment identique. Il signifie que si, dans un tel cas, avant de saisir le tribunal, le demandeur s’est adressé à l’administration, la réponse de l’administration n’est pas une décision mais une simple détermination (art. 5, al. 3 PA) à laquelle la PA n’est pas applicable (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, n° 2123).
6.
En droit cantonal, l’action de droit administratif est ouverte pour toute contestation relative à des prétentions de droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision. L’action n’est ouverte que dans les seules matières où la loi ne confère pas à une autorité administrative la compétence de régler de manière unilatérale et avec force de chose décidée le rapport juridique litigieux (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 661). Ce n’est pas la nature d’une prétention, mais le choix du législateur qui indique s’il faut faire valoir une prétention par voie d’action (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, § 790). La loi peut ordonner la solution d’éventuels litiges de deux manières. Ou bien elle donne à l’autorité administrative la compétence de fixer une situation juridique concrète par voie de décision, avec force de chose décidée. Ou bien elle n’accorde pas cette compétence à l’administration : dans ce cas, le règlement du contentieux relatif aux droits et obligations découlant de la norme en cause relève des attributions judiciaires : le juge doit être saisi directement, et lui seul peut trancher un litige avec force de chose jugée. Il n’y a pas recours, mais action en justice (l’article 5, al. 3 PA y fait allusion). On verra par exemple une illustration de la différence dans le contentieux de la sécurité sociale : les caisses d’assurance sont habilitées à prendre des décisions, à l’exception du secteur de la prévoyance professionnelle où vaut le système de l’action. Dans le cadre de l’action en justice, le juge est la première instance
(Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 626-627).
7.
Les prises de position d’une autorité qui admet ou rejette une prétention susceptible d’être l’objet d’une action de droit administratif ne sont pas des décisions. En effet, si elles sont propres à déclencher un procès, voire à entraîner, le cas échéant, la modification des rapports juridiques, elles ne les affectent pas par elles-mêmes. Ainsi, lorsque l’ordre juridique ne confère pas à l’administration, respectivement à l’institution de prévoyance, un pouvoir de décision, c’est-à-dire précisément celui de fixer un régime juridique de manière définitive et exécutoire, la situation juridique ne dépend pas, en cas de contestation, de la position qu’elle a prise. La détermination qu’elle a pu émettre n’a pas de portée sur l’existence ou l’inexistence du droit litigieux ; c’est au juge, le cas échéant, de fixer définitivement cette situation (RSAS 1998 p. 315 consid. 4a). Un simple acte administratif par lequel l’autorité rejette partiellement une prétention qui peut faire l’objet d’une action, même s’il émane d’une autorité publique, n’a pas de caractère contraignant. L’article 5, alinéa 3 PA lui-même rappelle que la déclaration par laquelle une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action n’est pas considérée comme une décision, justement parce qu’elle équivaut à la simple affirmation d’une partie dépourvue de tout caractère impératif (ATF 114 IA 461 consid. 2 d = JdT 1990 I p. 182). La déclaration par laquelle une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action judiciaire, n’est pas considérée comme une décision (art. 4, al. 3 LPA) (SJ 2002 I 427). En résumé, l’article 5, alinéa 3 PA distingue des décisions les déclarations par lesquelles une autorité rejette ou invoque une prétention susceptible d’être l’objet d’une action de droit administratif. Certes, ces déclarations se rapprochent sur plusieurs points des décisions au sens de l’article 5, alinéa 1 PA : non seulement elles sont émises par une autorité dans un cas d’espèce, mais elles se fondent sur le droit public fédéral. Cependant, elles n’ont pas plus de valeur que la détermination d’une partie en litige. Dès lors, faute d’être obligatoires, ce ne sont pas des décisions. Pour classer un acte dans la catégorie des décisions ou celle des déclarations, il n’y a pas lieu d’examiner sa forme ou son contenu. Le seul critère pertinent, c’est la possibilité de saisir le Tribunal fédéral d’une action de droit administratif. Autrement dit, une autorité ne rend pas une décision, mais fait une déclaration lorsqu’elle se prononce sur une prétention dont le Tribunal fédéral connaît en vertu des articles 116 ss OJ (André Grisel, Traité de droit administratif, volume II, 1984, pp. 860 et 940).
8.
En l’espèce, le recourant a sollicité la prise d’une décision par l’office du personnel de l’Etat à l’appui de la position de ce dernier selon laquelle, en se fondant sur l’article 15, alinéa 1 LCPEG, qui renvoie expressément à l’article 2 LTrait, toute indemnité de doyen ne peut être prise en compte dans le traitement déterminant. C’est ainsi que la conseillère d’Etat chargée du DIP a rendu la décision dont est recours, qui précise que les indemnités ne sont pas intégrées dans le traitement déterminant soumis aux prestations de la CPEG.
9.
Or, l'article 15, alinéa 1 LCPEG énonce que le traitement déterminant est égal au traitement légal annuel défini dans l’échelle des traitements des membres du personnel de l’Etat, compte tenu du taux d’activité. Ce traitement déterminant est pris en considération dans le calcul du traitement cotisant, qui sert de base pour le calcul des cotisations des membres salariés et de l’employeur (art. 16, al. 1 et 2 LCPEG). Par ailleurs, en vertu de l’article 19 LCPEG, le traitement assuré, la durée d’assurance et le taux moyen d’activité déterminent le calcul des prestations de sortie, de vieillesse, et survivants et d’invalidité de la Caisse. Leur définition et les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par règlement de la Caisse (art. 19, al. 1 et 2 LCPEG). Le traitement assuré, qui sert au calcul des prestations de la Caisse, est égal au dernier traitement cotisant à 100%, multiplié par le taux moyen d’activité (art. 8, al. 1 et 2 du règlement général de la CPEG, du 23 mars 2013).
10.
L’article 4, alinéa 1, du règlement général de la CPEG, du 23 mars 2013 (règlement CPEG), énonce quant à lui que le traitement assuré, le calcul des rappels ainsi que l’âge ultime de la retraite sont fixés par la Caisse conformément aux normes salariales de l’Etat de Genève.
11.
La caisse de prévoyance de l’Etat de Genève est un établissement de droit public, dont le but est d'assurer le personnel de l'Etat de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès (art. 2, al. 1 et 4, al. 1 LCPEG). L’article 56 LCPEG prévoit que, en cas de contestation concernant l'application de la LCPEG ou de la réglementation de la Caisse, la personne assurée, l'employeur, la Caisse ou tout autre ayant droit peut ouvrir action auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, sous réserve des objets relevant de la compétence de l’autorité de surveillance. Avant l'ouverture de l'action, les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la Caisse (art. 56, al. 2 LCPEG).
12.
C’est dès lors par la voie de l’action judiciaire qu’il convient de s’adresser à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin d’obtenir une décision concernant l’application de la LCPEG.
13.
La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion d’expliquer à cet égard que les prises de position d’une autorité qui admet ou rejette une prétention susceptible d’être l’objet d’une action de droit administratif ne sont pas des décisions. En effet, si elles sont propres à déclencher un procès, voire à entraîner, le cas échéant, la modification des rapports juridiques, elles ne les affectent pas par elles-mêmes. Ainsi, lorsque l’ordre juridique ne confère pas à l’administration, respectivement à l’institution de prévoyance, un pouvoir de décision, c’est-à-dire précisément celui de fixer un régime juridique de manière définitive et exécutoire, la situation juridique ne dépend pas, en cas de contestation, de la position qu’elle a prise. La détermination qu’elle a pu émettre n’a pas de portée sur l’existence ou l’inexistence du droit litigieux ; c’est au juge, le cas échéant, de fixer définitivement cette situation (RSAS 1998 p. 315 consid. 4a).
14.
Dans le cas présent, dans la « décision » du 17 mars 2017, la conseillère d’Etat chargée du DIP ne s’est pas limitée à constater les composantes du traitement du recourant (classe, annuités) en sa qualité d’enseignant – en en excluant les indemnités – (ce qui aurait été de sa compétence en vertu des articles 122 LIP, 1B, al. 1, 43 et 47 RStCe). Elle a en effet bien plutôt constaté que lesdites indemnités n’étaient pas intégrées dans le traitement déterminant soumis aux prestations de la CPEG de A______. Ce faisant, la conseillère d’Etat chargé du DIP s’est prononcée sur l’application de la LCPEG, le traitement déterminant étant fixé à l’article 15 LCPEG.
15.
Or, comme indiqué précédemment, toute contestation relative à l’application de la LCPEG doit fait l’objet d’une action judiciaire. Il découle de ce qui précède que, en application de l’article 4, alinéa 3 de la LPA, la « décision » de la conseillère d’Etat chargée du DIP n’en était pas une – nonobstant son intitulé et son contenu -, mais doit être considérée comme une déclaration (qui eût mieux été formulée par la CPEG elle- même) non contraignante et non sujette à recours.
16.
En l’absence de décision, le présent recours doit ainsi être déclaré irrecevable, le recourant étant renvoyé à mieux agir s’il s’y estime fondé
17.
En vertu de l’article 87, alinéa 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et l’avance de frais versée par le recourant lui sera restituée. Aucune indemnité de procédure ne lui sera enfin allouée (art. 87 al. 2 LPA).
Dispositif
Par ces motifs,
ARRÊTE : Préalablement :
1.
Il est pris acte de la récusation de la conseillère d’Etat chargée du département de l’instruction publique, de la culture et du sport. A la forme :
2.
Le recours interjeté par A______ le 21 avril 2017 est irrecevable.
3.
Il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnité de procédure, l’avance de frais de 1'000 F étant restituée à A______.
Conformément aux articles 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (E 2 05), 17, alinéa 4, 62, alinéa 1, lettre a, 64 et 65 LPA ainsi que 65, alinéa 6 RStCE, le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l'article 63, alinéa 1 LPA. L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant, un exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Le présent arrêté et les pièces dont dispose le recourant doivent être joints à l’envoi.
Certifié conforme,
[Signature de la chancelière d'Etat]