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Entscheid

B-1367/2012

Surveillance des fondations

14. November 2012Deutsch21 min

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Source admin.ch

Erwägungen

30.

janvier 2012, au prix de USD 6'600.- par tonne métrique (cf. préambule et art. 1, 2 et 3 du contrat),

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B-1367/2012 Page 9 qu'il est vrai que ce contrat prévoit que la vente se fait pour le compte de la recourante et que les factures tri-mensuelles sont en substance à payer en faveur de la recourante (cf. préambule et art. 8 du contrat), que force est de constater que ce contrat est exécutoire depuis neuf mois, de sorte que la situation patrimoniale de la recourante devrait s'être notablement améliorée, que, malgré cela, la recourante n'a produit aucune preuve démontrant que ses moyens ont été renouvelés grâce à ce contrat, que la recourante évoque par ailleurs dans son recours que son "fondateur" G._______ a "un grave incident avec les autorités judiciaires du Canton de (…), à la suite de ce que S._______ Inc. avait été dépouillée de la somme de 10 millions de dollars, transférés sur le compte professionnel de l'avocat Maître L._______, avec la complicité du Z._______ de (…)", que le Tribunal ne voit pas en quoi cette affaire, qui opposerait la société S._______ Inc., un avocat et le Z._______, a un rapport avec la recourante, qu'ainsi donc, les perspectives de renouvellement des moyens de la Fondation sont dénuées de crédibilité, voire inexistantes, que, partant, le but de la fondation recourante est inaccessible, que, sous l'angle de la prétendue violation du principe de proportionnalité, la recourante expose que des difficultés l'ont empêchée de libérer l'apport de capital annoncé et que l'autorité inférieure aurait dû en tenir compte dans sa décision, que le principe de proportionnalité exige que le moyen mis en œuvre par l'Etat soit propre à atteindre le but recherché (règle d'aptitude), que ce dernier ne puisse être atteint par une autre mesure moins incisive (règle de nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts) (ATF 134 I 214 consid. 5 et les réf. cit., ATF 133 I 110 consid. 7.1), que, selon la jurisprudence, la décision de dissoudre une fondation dont le but a cessé d'être réalisable devrait en principe revêtir un caractère -- 9 of 12 -B-1367/2012 Page 10 subsidiaire par rapport à d'autres mesures pouvant, le cas échéant, permettre la continuation de la fondation, comme par exemple la modification de son but (art. 86 CC par analogie) ou sa liquidation partielle (ATF 133 III 167 consid. 4.1; VEZ, op. cit., no 19 ad art. 88/89), qu'en l'espèce, dès lors que la recourante ne dispose d'aucune fortune, une modification de son but n'entre pas en considération, qu'en effet, comme nous l'avons vu ci-dessus, une fondation se définit comme une masse de biens affectée à un but spécial (cf. art. 80 CC), qu'une fondation sans bien ne répond plus à la définition légale d'une fondation, qu'une telle fondation ne peut dès lors être que dissoute, qu'il ressort de ce qui précède que la décision attaquée respecte le principe de proportionnalité, que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a dissous la recourante, que, dans ces conditions, la question de savoir si la recourante a déployé ou non son activité peut rester indécise, qu'il en va de même de la question touchant à l'organe de révision et au siège inscrit au registre du commerce, qu'au demeurant, ces éléments ne constituent pas des motifs de dissolution (cf. art. 88 CC), qu'il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF), -- 10 of 12 -B-1367/2012 Page 11 qu'en l'espèce, les frais de procédure, arrêtés à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, que ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà versée par la recourante, que la recourante conclut à l'allocation d'un montant de Fr. 4'000.- à titre de dommages-intérêts, que cette requête, non motivée, est en principe irrecevable, que, toutefois, il y a lieu de l'interpréter comme une requête d'allocation de dépens, dans la mesure où la recourante n'est pas représentée par un avocat, que, compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario), (dispositif sur la page suivante)

B-1367/2012 Page 9 qu'il est vrai que ce contrat prévoit que la vente se fait pour le compte de la recourante et que les factures tri-mensuelles sont en substance à payer en faveur de la recourante (cf. préambule et art. 8 du contrat), que force est de constater que ce contrat est exécutoire depuis neuf mois, de sorte que la situation patrimoniale de la recourante devrait s'être notablement améliorée, que, malgré cela, la recourante n'a produit aucune preuve démontrant que ses moyens ont été renouvelés grâce à ce contrat, que la recourante évoque par ailleurs dans son recours que son "fondateur" G._______ a "un grave incident avec les autorités judiciaires du Canton de (…), à la suite de ce que S._______ Inc. avait été dépouillée de la somme de 10 millions de dollars, transférés sur le compte professionnel de l'avocat Maître L._______, avec la complicité du Z._______ de (…)", que le Tribunal ne voit pas en quoi cette affaire, qui opposerait la société S._______ Inc., un avocat et le Z._______, a un rapport avec la recourante, qu'ainsi donc, les perspectives de renouvellement des moyens de la Fondation sont dénuées de crédibilité, voire inexistantes, que, partant, le but de la fondation recourante est inaccessible, que, sous l'angle de la prétendue violation du principe de proportionnalité, la recourante expose que des difficultés l'ont empêchée de libérer l'apport de capital annoncé et que l'autorité inférieure aurait dû en tenir compte dans sa décision, que le principe de proportionnalité exige que le moyen mis en œuvre par l'Etat soit propre à atteindre le but recherché (règle d'aptitude), que ce dernier ne puisse être atteint par une autre mesure moins incisive (règle de nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts) (ATF 134 I 214 consid. 5 et les réf. cit., ATF 133 I 110 consid. 7.1), que, selon la jurisprudence, la décision de dissoudre une fondation dont le but a cessé d'être réalisable devrait en principe revêtir un caractère -- 9 of 12 -B-1367/2012 Page 10 subsidiaire par rapport à d'autres mesures pouvant, le cas échéant, permettre la continuation de la fondation, comme par exemple la modification de son but (art. 86 CC par analogie) ou sa liquidation partielle (ATF 133 III 167 consid. 4.1; VEZ, op. cit., no 19 ad art. 88/89), qu'en l'espèce, dès lors que la recourante ne dispose d'aucune fortune, une modification de son but n'entre pas en considération, qu'en effet, comme nous l'avons vu ci-dessus, une fondation se définit comme une masse de biens affectée à un but spécial (cf. art. 80 CC), qu'une fondation sans bien ne répond plus à la définition légale d'une fondation, qu'une telle fondation ne peut dès lors être que dissoute, qu'il ressort de ce qui précède que la décision attaquée respecte le principe de proportionnalité, que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a dissous la recourante, que, dans ces conditions, la question de savoir si la recourante a déployé ou non son activité peut rester indécise, qu'il en va de même de la question touchant à l'organe de révision et au siège inscrit au registre du commerce, qu'au demeurant, ces éléments ne constituent pas des motifs de dissolution (cf. art. 88 CC), qu'il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF), -- 10 of 12 -B-1367/2012 Page 11 qu'en l'espèce, les frais de procédure, arrêtés à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, que ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà versée par la recourante, que la recourante conclut à l'allocation d'un montant de Fr. 4'000.- à titre de dommages-intérêts, que cette requête, non motivée, est en principe irrecevable, que, toutefois, il y a lieu de l'interpréter comme une requête d'allocation de dépens, dans la mesure où la recourante n'est pas représentée par un avocat, que, compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario), (dispositif sur la page suivante)

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B-1367/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà versée par la recourante.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 4053-RR/ner; acte judiciaire) – au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire) Le président du collège: Le greffier: Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: 15 novembre 2012 -- 12 of 12 --