B-5644/2017
Maturité fédérale
5. März 2018Deutsch4 min
Examen complémentaire de maturité professionnelle ... Examen complémentaire de maturité professionnelle (examen passerelle) Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');
Source admin.ch
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour II B-5644/2017 D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 5 m a r s 2 0 1 8 Composition Pascal Richard, juge unique Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourante, contre Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen complémentaire de maturité professionnelle (examen passerelle).
-- 1 of 3 --
B-5644/2017 Page 2 Vu la décision du 19 septembre 2017 de la Commission suisse de maturité (CSM) (ci-après: la commission), prononçant l’échec de X._______ (ciaprès: la recourante) à l’examen complémentaire « passerelle », le recours formé, le 3 octobre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral à l’encontre de cette décision, la réponse au recours du 21 novembre 2017 dans laquelle la commission conclut au rejet de celui-ci, le courrier de la recourante du 12 décembre 2017 précisant, à la demande du juge instructeur, les motifs de son recours, la décision incidente du 14 décembre 2017 accordant l’assistance judiciaire partielle à la recourante, les déterminations de la commission du 22 janvier 2018, par lesquelles elle maintient ses conclusions, le courrier du 22 février 2018 par lequel la recourante a déclaré, prenant acte des explications et déterminations de la commission, retirer son recours du 3 octobre 2017, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, que, par lettre du 22 février 2018, la recourante a déclaré retirer son recours, qu’en raison du retrait du recours, l’affaire est devenue sans objet, de sorte qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, selon l’art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement ou -- 2 of 3 -B-5644/2017 Page 3 partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable, qu’au surplus, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision du 14 décembre 2017, que, dès lors, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral prononce:
Erwägungen
1.
Il est pris acte du retrait du recours. Partant, l’affaire est radiée du rôle.
2.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure.
3.
La présente décision est adressée: – à la recourante (recommandé; annexes: annexes en retour) – à l'autorité inférieure (annexes: dossier en retour et copie du courrier de la recourante du 22 février 2018) Le juge unique: La greffière: Pascal Richard Muriel Tissot Expédition: 6 mars 2018
-- 3 of 3 --